Confirmation 10 décembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2015, n° 15/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 février 2015, N° 14/00804 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 Décembre 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03016
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 14/00804
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Sylvie HATCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0146
INTIMEE
SA XL AIRWAYS FRANCE
N° SIRET : 401 858 659
XXX
XXX
XXX
représentée par, Me Michel FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Z BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Z BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel formé par Monsieur X Y à l’encontre d’une ordonnance rendue, le 27 février 2015, par le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa formation de référé, qui a dit n’y avoir lieu à référé dans l’affaire qui l’oppose à la SA XL AIRWAYS FRANCE et l’a condamné aux dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 novembre 2015, de Monsieur X Y qui demande à la Cour de':
— infirmer l’ordonnance,
— débouter la SA XL AIRWAYS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA XL AIRWAYS FRANCE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal «'au jour de la demande'» :
— 6.460 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
— 2.351,78 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2013,
— 235,18 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5.177,39 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SA XL AIRWAYS FRANCE à la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 novembre 2015, de la SA XL AIRWAYS FRANCE qui demande à la Cour de':
— à titre principal, se déclarer incompétente aux motifs que Monsieur X Y a déjà saisi le juge du fond de demandes identiques et qu’une audience est déjà fixée devant le bureau de jugement, le 3 mars 2016, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, confirmer l’ordonnance et condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y a été engagé par la SA STAR AIRLINES, en qualité d’officier pilote de ligne par contrat à durée déterminée du 3 juillet au 3 septembre 2005, prolongé jusqu’au 30 septembre 2005 par avenant du 10 août 2005, puis par contrat à durée indéterminée du 19 septembre 2005 à effet au 1er octobre 2005.
La SA STAR AIRLINES est devenue la SA XL AIRWAYS FRANCE à une date non précisée par les parties.
Par avenant à son contrat de travail, en date du 16 juin 2009, la SA XL AIRWAYS FRANCE lui a confié en sus de ses fonctions d’officier pilote de ligne la fonction de «'responsable de la sûreté vol'».
La SA XL AIRWAYS FRANCE l’a, le 19 mars 2014, licencié pour insuffisance professionnelle en le dispensant d’exécuter son préavis qui s’est achevé le 20 juin 2014.
Il a saisi, le 8 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Bobigny en référé, afin d’obtenir diverses sommes découlant de l’exécution et de la rupture de la relation contractuelle.
Le conseil de prud’hommes’a dit n’y avoir lieu à référé.
Monsieur X Y a interjeté appel de la décision rendue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence de la Cour statuant en référé
Considérant que la SA XL AIRWAYS FRANCE soutient que lorsque Monsieur X Y a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 27 février 2015 il avait déjà saisi le conseil de prud’hommes au fond, depuis le 18'décembre 2014, alors que «'le juge des référés est radicalement incompétent lorsque le juge du fond est saisi'»';
Qu’elle invoque l’article 546 du code de procédure civile qui dispose que «'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'» et soutient que «'cet intérêt à faire appel doit s’apprécier au jour de l’appel'», que «'la recevabilité de l’appel ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendues sans objet'», que «'le juge des référés, même en appel, doit se placer à la date à laquelle il rend sa décision'» et, enfin, que lorsqu'«'au cours de la procédure d’appel le juge du fond a été saisi du procès’il n’y a plus lieu à référé'» ;
Qu’elle ajoute que, dans le cadre de la saisine au fond, Monsieur X Y forme des demandes qu’il formule de manière identique devant la Cour statuant en référé, à savoir’la condamnation de son employeur au paiement des sommes de :
— 6.460 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
— 2.351,78 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2013,
— 235,18 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5.177,39 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement';
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 484 et 488 du code de procédure civile l’ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue «'dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner les mesures nécessaires'», qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal';
Que, par ailleurs, l’article 480 du même code dispose que le jugement sur le fond a «'dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche'», et ce même s’il est frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire';
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le conseil de prud’hommes de Bobigny n’a pas encore rendu de jugement au fond, l’audience de jugement étant fixée, selon les parties, le 3 mars 2016';
Qu’il en résulte que la Cour statuant en référé peut toujours connaître des demandes de Monsieur X Y sur lesquelles le juge saisi au principal aura à statuer’et que celui-ci a, actuellement, un intérêt à agir, peu important qu’il ait saisi le conseil de prud’hommes au fond des mêmes demandes ;
Que les demandes de Monsieur X Y, dans le cadre de la présente procédure de référé, sont donc recevables';
Qu’il y a lieu de débouter la SA XL AIRWAYS FRANCE de sa demande tendant à renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond';
Sur le rappel d’indemnité de congés payés de 7 jours du 14 au 20 mai 2011
Considérant que Monsieur X Y explique que, suite à un arrêt maladie, il n’a pas travaillé pendant les 7 jours précédant la visite de reprise organisée le 23 mai 2011 et que la SA XL AIRWAYS FRANCE a déduit ces 7 jours de ses congés payés'; qu’il sollicite le paiement d’un rappel d’indemnité pour ces 7 jours';
Que la SA XL AIRWAYS FRANCE soutient que cette demande est prescrite, au motif que le salarié n’a pas saisi le conseil de prud’hommes avant le «'21 mai 2014'» alors qu’il avait eu connaissance du retrait de ses 7 jours de congés payés dès réception de «'son bulletin de paye de mai, soit le 31 mai 2011'»';
Que Monsieur X Y répond que, son contrat de travail ayant été rompu le 19 mars 2014, il pouvait en application des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail faire des demandes portant sur les trois années précédant cette date';
Considérant que l’article L.3245-1 du code du travail, modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 16 juin 2013, dispose':
«'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'»';
Que l’article 21 de la loi précitée dispose :
«'Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.'»
Que l’absence de 7 jours au titre des congés payés légaux est mentionnée sur le bulletin de paye du mois de juin 2011 ;
Que l’ancienne prescription de 5 ans a donc commencé à courir le 1er juillet 2011 et devait expirer le 1er juillet 2016';
Que le nouveau délai de prescription triennal a quant à lui commencé à courir à compter du 16 juin 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, et expirera le 16 juin 2016 ;
Qu’il s’ensuit que l’action de Monsieur X Y n’est pas prescrite, puisqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 8 octobre 2014 ;
Qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir’de la SA XL AIRWAYS FRANCE ;
Considérant que l’employeur oppose une contestation sérieuse à la demande de Monsieur X Y en faisant valoir que l’intéressé au cours de la période considérée était sans licence de vol, étant observé qu’il n’est pas établi que l’employeur ait tardé à organiser la visite médicale de reprise;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance sur ce point ;
Sur le rappel de salaire du 1er au 11 juin 2013 et les congés payés y afférents
Considérant que Monsieur X Y conteste la retenue de 11 jours de travail sur son salaire du mois de juillet 2013 correspondant à une absence pour maladie non rémunérée du 1er au 11 juin précédent';
Que la SA XL AIRWAYS FRANCE soutient qu’elle n’avait plus à lui verser tout ou partie de ses salaires depuis le mois d’août 2012, conformément aux dispositions de l’article L.6526-1'du code des transports';
Considérant que le code des transports dispose en son chapitre VI intitulé «'La protection sociale'»':
— Article L.6526-1':
«'En cas d’incapacité de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, d’un membre du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile en cours d’exécution du contrat, l’employeur lui assure jusqu’à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu’à la décision de la commission mentionnée à l’article L.6511-4, ou, le cas échéant, jusqu’à la date de l’entrée en jouissance de la retraite :
1° Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l’incapacité et pendant les trois mois suivants ;
2° La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.'»,
— Article L.6526-2':
«'En cas d’incapacité résultant d’un accident du travail, d’une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l’article L.6511-4 l’intéressé perçoit, jusqu’à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu’à la décision de cette commission, ou, le cas échéant, jusqu’à la date de l’entrée en jouissance de sa retraite, son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d’incapacité et la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l’incapacité.'»,
Qu’il n’est pas contesté que Monsieur X Y a été en arrêt de travail continu à compter du mois de janvier 2012'et que cet arrêt de travail ne résultait ni d’un accident du travail, ni d’une maladie imputable au service ;
Qu’en conséquence, la SA XL AIRWAYS FRANCE devait verser au salarié, en application de l’article L.6526-1':
— 100% du salaire au mois de janvier 2012,
— 100% du salaire au mois de février 2012,
— 100% du salaire au mois de mars 2012,
— 100% du salaire au mois d’avril 2012,
— 50% du salaire au mois de mai 2012,
— 50% du salaire au mois de juin 2012,
— 50% du salaire au mois de juillet 2012,
— 0% du salaire pour les mois suivants,
Qu’il s’ensuit que la SA XL AIRWAYS FRANCE oppose une contestation sérieuse à la demande présentée par Monsieur X Y’afférente au mois de juin 2013 ;
Que l’article R.1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire';
Que, conformément à ces dispositions, il y a lieu de débouter Monsieur X Y de ses demandes tendant à la condamnation de la SA XL AIRWAYS FRANCE au paiement des sommes de 2.351,78 euros, à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2013, et de 235,18 euros au titre des congés payés y afférents, et de confirmer l’ordonnance sur ces points';
Sur le rappel d’indemnité de congés payés de 31 jours du 12 juin au 12 juillet 2013
Considérant que Monsieur X Y explique que, suite à un arrêt maladie, il n’a pas travaillé pendant les 31 jours précédant la visite de reprise organisée le 26 août 2013 et que la SA XL AIRWAYS FRANCE a déduit ces 31 jours de ses congés payés'; qu’il sollicite le paiement d’un rappel d’indemnité pour ces 31 jours';
Que la SA XL AIRWAYS FRANCE soutient qu’elle n’a imposé aucune prise de congés payés au salarié celui-ci ayant déposé de sa propre initiative une demande pour les solder ;
Que le bulletin de paye du mois de juillet 2013 mentionne une absence de 19 jours au titre des congés payés du 12 au 30 juin 2013 et celui du mois d’août 2013 une absence de 12 jours au titre des congés payés du 1er au 12 juillet 2013, soit un total de 31 jours’continus du 12 juin au 12 juillet 2013 ;
Que le courriel envoyé par Monsieur X Y à Monsieur Z A, «'responsable production PN / crew planning manager'» de la SA XL AIRWAYS FRANCE, le vendredi 31 mai 2013, est ainsi rédigé :
«'Je quitte le CPEMPN de Percy.
Ne répondant plus aux normes d’aptitude médicale prévues par l’annexe IV PART': MED du règlement EU N°1178/2011 de la commission du 3 novembre 2011, mon dossier est transmis au Pôle Médical de la DSAC/PN pour avis.
Cette commission a vu le jour le 8 avril 2013, le CPEMPN n’a pu me donner l’idée sur le délai.
Je suis en arrêt jusqu’au 11 juin, je dépose donc une demande de congés du 12/06 au 12/07 pour les solder et attendre la décision.'»';
Que ce courriel confirme que Monsieur X Y a pris de sa propre initiative les 31 jours de congés payés’litigieux ;
Qu’il s’ensuit que la SA XL AIRWAYS FRANCE oppose une contestation sérieuse à la demande présentée par Monsieur X Y';
Que, conformément à l’article R.1455-7 précité, il y a lieu de débouter Monsieur X Y de sa demande et de confirmer l’ordonnance sur ce point';
Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Considérant que Monsieur X Y sollicite un complément d’indemnité de licenciement de 5.177,39 euros';
Que la SA XL AIRWAYS FRANCE soutient qu’elle ne doit plus rien à ce titre en invoquant les dispositions des articles R.423-1 du code de l’aviation civile et L.1234-11 du code du travail';
Considérant que l’article R.423-1 du code de l’aviation civile, relatif aux stipulations qui doivent figurer obligatoirement sur le contrat de travail, cite, notamment :
« L’indemnité de licenciement qui est allouée, en application de l’article L.423-1, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate. Cette indemnité est calculée pour les sections A, B et C sur la base d’un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l’entreprise et, pour la section D, sur la base d’un demi-mois par année de service, sans que l’exploitant soit tenu de dépasser le total de douze mois pour les sections A, B et C et de six mois pour la section D ;'»
Que L.1234-11 du code du travail’dispose':
«'Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.'»';
Considérant qu’il n’est pas contesté que le salaire mensuel minimum garanti de Monsieur X Y s’élevait à 6.076,87 euros';
Que, par contre, les parties s’opposent sur la définition de la notion d'«'année de service dans l’entreprise'», Monsieur X Y faisant valoir qu’il y a lieu de retenir une ancienneté dans la société de 8 ans et 352 jours et la SA XL AIRWAYS FRANCE répondant que la période de 314 jours allant du 1er août 2012 au 11 juin 2013 pendant laquelle il a été en arrêt maladie non rémunéré ne peut être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement';
Que le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi mentionnent une ancienneté remontant au 3 juillet 2005, date qui correspond au premier engagement du salarié par contrat à durée déterminée'; que, par ailleurs, le contrat de travail s’étant achevé le 20 juin 2014, à la fin du préavis, c’est cette date’qui doit être prise en compte pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement, même si le salarié a été dispensé d’exécuter ce préavis ;
Qu’en conséquence, Monsieur X Y justifie d’une ancienneté dans l’entreprise de 8 ans et 353 jours'(total de 3275 jours) comprenant une période de suspension de son contrat de travail de 314 jours pour maladie,'et donc d’une présence effective dans l’entreprise de 8 ans et 39 jours (total de 2961 jours) ;
Que, sur la base de 8 ans et 39 jours, Monsieur X Y devait percevoir une indemnité de licenciement de'49.264,27 euros calculée comme suit : (6.076,87 euros’x 8 ans) + (6.076,87 euros’x 39/365) = 48.614,96 euros + 649,31 euros';
Que, pour le complément d’indemnité de licenciement demandé, la SA XL AIRWAYS FRANCE oppose une contestation sérieuse en invoquant les dispositions de l’article R.423-1 précité';
Que, conformément à l’article R.1455-7 précité, il y a lieu de débouter Monsieur X Y de sa demande et de confirmer l’ordonnance sur ce point';
Sur l’attestation Pôle Emploi
Considérant que Monsieur X Y soutient que le montant des salaires qui figurent sur son attestation Pôle Emploi est erroné car son employeur a déduit ses frais professionnels en invoquant l’arrêté du 20 décembre 2002, alors que l’article 9 de ce texte n’autorise un tel abattement pour frais professionnels de 30% que s’il a été explicitement prévu par une convention ou un accord collectif du travail, ou si le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord';
Qu’il ajoute que la SA XL AIRWAYS FRANCE évoque l’information et la consultation du comité d’entreprise, mais ne produit qu’un accord donné par celui-ci le 6 novembre 2013 qui ne pouvait trouver application pour l’année 2013 ;
Qu’il soutient, par ailleurs, que l’arrêté précité prévoit un maximum de déduction de 7.600 euros par an et que, pour l’année 2014, la déduction aurait dû être appliquée prorata temporis, soit pour un montant maximum de 3.560,55 euros (7.600 euros x 171/365), limite que la SA XL AIRWAYS FRANCE’n'a pas respectée ;
Que la SA XL AIRWAYS FRANCE répond qu’elle a opté pour la déduction forfaitaire spécifique URSSAF pour le personnel navigant, avec l’accord du comité d’entreprise, donné le 10 octobre 2012 pour l’année 2013 sous la forme d’un «'avis favorable'» ce qui signifie en langage administratif «'un accord'», puis le 6 novembre 2013 pour l’année 2014';
Que, s’agissant du plafond annuel de 7.600 euros, elle fait valoir que l’arrêté précité ne mentionne aucune «'proratisation'» et que le calcul de la somme de 7.600 euros doit se faire sur la base d’une année civile';
Considérant que l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit':
«'Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 EUR par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l’employeur peut user de cette faculté. L’assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.'»';
Que les documents qui sont produits par la SA XL AIRWAYS FRANCE, s’agissant de l'«'application de la déduction forfaitaire spécifique URSSAF pour le PN'» mentionnent :
— «'après délibération, le CE émet un avis favorable quant à l’application de cette déduction forfaitaire au profit des PN pour 2013'»': séance ordinaire du comité d’entreprise du 10 octobre 2012,
— «'Il est procédé au vote. L’application de la déduction fiscale est approuvée à l’unanimité'»': séance ordinaire du comité d’entreprise du 6 novembre 2013';
Qu’il ressort de ces deux délibérations que le comité d’entreprise a donné à deux reprises un accord conforme au texte précité';
Que, de même, la déduction forfaitaire de 7.600 euros opérée au titre de l’année 2014 est conforme à ce texte, celui-ci ne prévoyant aucune «'proratisation'»';
Qu’en conséquence, la demande de Monsieur X Y tendant à la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, se heurte à une contestation sérieuse';
Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande et de confirmer l’ordonnance sur ce point';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur X Y, qui succombe en ses prétentions, au paiement à la SA XL AIRWAYS FRANCE de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Qu’il y a également lieu de condamner Monsieur X Y aux dépens de première instance, en confirmant l’ordonnance, et d’appel';
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir de la société SA XL AIRWAYS FRANCE fondée sur la saisine du juge du fond ;
Rejette la fin de non-recevoir de la société SA XL AIRWAYS FRANCE tirée de la prescription ;
Dit recevables les demandes de Monsieur X Y dans le cadre de la présente procédure de référé ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X Y au paiement à la SA XL AIRWAYS FRANCE de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Médecin généraliste ·
- Dol ·
- Activité ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Manoeuvre
- Péniche ·
- Bateau ·
- Navigation ·
- Saisie conservatoire ·
- Corrosion ·
- Certificat ·
- Acheteur ·
- Métal ·
- Vendeur ·
- Vente
- Bureautique ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Maintenance ·
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Conseil ·
- Location ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Location de véhicule ·
- Franchiseur ·
- Nullité du contrat ·
- Fonds de commerce ·
- Location ·
- Agence ·
- Véhicule
- Plantation ·
- Sapin ·
- Photographie ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Procès-verbal ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Tribunal d'instance ·
- Fond
- Accident du travail ·
- Hors de cause ·
- Litispendance ·
- Erreur matérielle ·
- Afrique ·
- Métal ·
- Usine ·
- Europe ·
- Employeur ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Contredit ·
- Juridiction de proximité ·
- Contrats de transport ·
- Domicile ·
- Vol ·
- Juridiction
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Chef d'équipe ·
- Salaire ·
- Témoignage
- Règlement des différends ·
- Transport ·
- Accès ·
- Redevance ·
- Réservation ·
- Consultation publique ·
- Utilisation ·
- Entreprise ·
- Pénalité ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cible ·
- Poste ·
- Départ volontaire ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Mobilité ·
- Plan ·
- Responsable ·
- Salariée ·
- Cadre
- Sécheresse ·
- Fondation ·
- Argile ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Sondage ·
- Catastrophes naturelles ·
- Dire ·
- Coûts
- Métal ·
- Future ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Appel ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Statut
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.