Infirmation 30 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 avr. 2015, n° 11/04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/04011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 mai 2011, N° 10/02678 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 30 AVRIL 2015
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 11/04011
LA COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
L’E.U.R.L. J.C. X
c/
Madame D G épouse Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2011 (R.G. 10/02678 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 juin 2011,
APPELANTES :
1°/ LA COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
2°/ L’E.U.R.L. J.C. X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentées par Maître Paola JOLY, substituant Maître Christophe BAYLE, Avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE ET APPELANTE PAR APPEL INCIDENT :
Madame D G épouse Y, née le XXX à XXX, de nationalité française, XXX, XXX,
Représentée par Maître Annie TAILLARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pierre FRIBOURG, membre de la S.E.L.A.R.L. Pierre FRIBOURG – Marc FRIBOURG, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame D G épouse Y a confié par contrat du 19 septembre 2003 à l’entreprise J.C Héraud la construction d’une maison par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan dans la commune d’Yvrac moyennant un prix de 286.114 € dont 277.450 € de travaux à la charge du constructeur et 8.664 € de travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, par ailleurs assureur décennal de l’entreprise J.C. Héraud.
La réception de l’immeuble a eu lieu sans réserves le 13 juin 2005.
Suite à l’apparition de fissures sur certains murs extérieurs, à l’intérieur du garage et au niveau des plafonds et murs intérieurs, constatés par procès-verbal d’huissier de Justice le 25 avril 2006, madame Y a effectué une déclaration de sinistre le 5 octobre 2006 visant ces divers désordres.
La compagnie MMA a diligenté une expertise confiée au Cabinet Saretec qui a rédigé un rapport préliminaire le 7 décembre 2006, concluant que les désordres ont pour origine des mouvements différentiels de terrains et de fondations, ont pu être aggravés par des défauts de pose de la charpente ou d’autres défauts d’exécution et qu’une étude de sol était indispensable pour identifier les causes techniques du sinistre, plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles ayant concerné la commune d’Yvrac.
Ce cabinet d’expertise a estimé que les travaux réparatoires ne pourront être définis qu’après la reconnaissance géotechnique des sols et fondations.
Après réalisation de cette étude de sols, le cabinet Saretec a déposé un rapport intermédiaire le 21 mai 2007 concluant à deux causes cumulatives des désordres constatés, à savoir un tassement, différé dans le temps, par consolidation progressive des remblais non ou mal compactés constituant une grande partie des sols de fondations des semelles superficielles filantes et du dallage sur terre-plein de la maison, et d’autre part de tassements différentiels engendrés par l’épaisseur très variable de ces remblais de fondation, mentionnant que l’évolution des désordres est inévitable et préconisant une reprise en sous-oeuvre générale, des semelles de fondation et du dallage sur terre plain par micro-pieux, évaluée à 72.224 € HT.
Il dissocie en trois catégories la réparation des dommages :
— la réparation des dommages consécutifs aux tassements différentiels affectant les ouvrages inclus dans la police dommage ouvrage,
— la réparation des dommages consécutifs aux tassements différentiels, affectant les ouvrages réservés, soit les plafonds en staff et les peintures murales,
— les travaux d’embellissement intérieur engendrés par les travaux de reprise en sous-oeuvre, et affectant les ouvrages réservés par le maître de l’ouvrage, soit les parquets de sols.
L’expert ajoute que les travaux de la première catégorie, autres que la reprise en sous-oeuvre, sont en cours d’évaluation sollicitée auprès des entreprises Coren et Soletbat et a demandé à madame Y de fournir des devis pour la réfection des travaux réservés.
Suite à ce rapport, madame Y a saisi en septembre 2007 le juge des référés qui, par ordonnance du 15 octobre 2007, a désigné monsieur Z en qualité d’expert.
Cet expert a pris acte des conclusions du cabinet Saretec, a conclu que le coût des réparations des causes pouvait être évalué à 72.224 € HT, mais a déposé son rapport en l’état faute d’avoir reçu communication par les parties des devis sollicités par le cabinet Saretec et auprès de madame Y.
Par acte d’huissier des 4 et 5 mars 2010, madame D Y a fait assigner la société J.C. X et la compagnie d’assurance Mutuelles du Mans prise en sa double qualité d’assureur décennal du constructeur et d’assureur dommages ouvrage du maître de l’ouvrage, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir indemnisation des désordres constatés et des préjudices subis.
Par jugement du 17 mai 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, sur le base des articles 242-1 du code des assurances et 1792 du code civil,
— donné acte à madame Y de l’incapacité de la MMA à communiquer les devis Coren et Soletbat pour les réparations de première catégorie concernant les désordres consécutifs aux tassements différentiels affectant les ouvrages inclus dans l’assiette de la police dommage ouvrages et autorisé madame Y à faire effectuer ces devis,
— dit que la MMA est tenue de garantir les dommages consécutifs aux tassements différentiels affectant les ouvrages inclus dans l’assiette de la police dommage ouvrages sur la justification des devis des sociétés Coren et Soletbat qui seront communiqués par madame Y,
— condamné la compagnie MMA in solidum avec l’EURL JC Héraud à payer à madame Y:
* la somme de 72.224 € HT augmentée d’un intérêt égal au double de l’intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2007, date des conclusions du rapport intermédiaire de Saretec jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 241 676,14 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire ,
— débouté madame Y du chef de sa demande correspondant au doublement des intérêts au taux légal sur les sommes autres que la somme de 72.224 €, du chef de sa demande tendant à ce que ses droits soient réservés et de sa demande de dommages et intérêts, et condamné la MMA et l’EURL J.C. Héraud in solidum aux dépens.
Le tribunal a exposé que, si le dispositif de l’ordonnance de référé du 16 novembre 2009 n’a pas repris dans son dispositif la condamnation au paiement de la somme de 72.224 € HT au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre, les MMA et L’EURL Héraud étaient tenus de les régler dans les 135 jours prévu par l’article 242-1 du code des assurances, nonobstant l’omission de l’ordonnance de référé du 16 Novembre 2009, ce qui justifiait le doublement des intérêts dus sur la somme en cause.
Il a condamné la compagnie MMA et L’EURL Héraud à payer les travaux correspondant aux devis Coren et Soletbat au titre des autres travaux de la première catégorie et a estimé que les travaux réservés affectés par les désordres avaient donné lieu à un devis communiqué par madame C dans le cadre de la présente procédure, pour 241.676,14 € s’agissant des travaux de second oeuvre nécessités par les tassements différentiels des sols et fondations, et également des travaux portant sur les plafonds en staff, les peintures murales et les parquets de sols.
Il a considéré qu’il n’avait pas à donner acte à madame Y de ses réserves dans la mesure où il statuait de manière définitive sur les préjudices.
Par déclaration du 21 juin 2011, la SA MMA Assurances et l’EURL JC Héraud ont fait appel total de la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 mai 2011.
Par ordonnance du 4 avril 2012, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre Section B de la cour d’appel a ordonné une expertise qu’il a confiée à monsieur A, en vue de chiffrer les travaux et préjudices subis par madame Y.
Après dépôt du rapport de monsieur A le 2 janvier 2014, les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2015 et a fixé l’affaire à l’audience du 23 février 2015 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2015 prorogé à de ce jour.
Par dernières conclusions déposées le 29 octobre 2014, l’EURL Héraud et les Mutuelles du Mans Assurances demandent à la cour, au visa du rapport d’expertise de monsieur A, des pièces visées au bordereau, de l’article L 242.1 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1134 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les MMA.
— réformer et infirmer 1e jugement de première instance rendu Ie 17 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— donner acte aux MMA de ce qu’elles acceptent d’indemniser madame Y en leur qualité d’assureur ' dommages-ouvrages’ à hauteur de 115.202,83 € HT au titre des travaux de première catégorie chiffrés par l’expert judiciaire, c’est à dire des seuls travaux de réparation des dommages consécutifs au tassement différentiel affectant les ouvrages inclus dans la police d’assurance des dommages à l’ouvrage,
— débouter Mme Y de sa demande d’indemnisation à hauteur de 19.819 € HT au titre des travaux de la 2e catégorie,
— la débouter de sa demande d’indemnisation à hauteur de 88 435,68 € HT au titre des travaux de 3e catégorie;
En conséquence,
— dire que si par impossible 1e doublement des intérêts devait s’appliquer, il ne porterait que sur la somme de 115.202,83 € HT,
— dire et juger que la demande d’indemnisation de madame Y au titre de son préjudice de jouissance ne pourra excéder des frais de relogement pendant une durée de 4 mois conformément aux conclusions de l’expert en page 48 de son rapport, soit la somme de 6.000 € TTC an titre des frais de location, 480 € € TTC au titre des frais de constat et 16.854,14 € TTC au titre des frais de déménagement et de gardiennage.
— débouter Mme Y de ses demandes d’indemnisation concernant les désordres soit-disant décrits mais non chiffrés par I’expert judiciaire et concernant la prétendue différence de niveau des murs de façade Ouest et Sud,
— constater au vu des conclusions de l’expert judiciaire en pages 13 et 19 que la différence de hauteur sous corniche alléguée par le maître de l’ouvrage ne peut en elle-même être qualifiée de désordre, même esthétique.
— constater de surcroît qu’une telle indemnisation est inenvisageable dans la mesure où les désordres prétendument allégués ne devaient pas être étudiés par l’expert dans le cadre de la mission strictement assignée par la Cour.
— débouter madame Y de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000€, faute pour celle-ci d’être justifiée et dans la mesure où elle fait double emploi avec l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— la débouter de toutes ses autres demandes,
— constater que les MMA ont d’ores et déjà réglé au titre de l’exécution provisoire la somme de 339.023,l8 € à Madame Y,
— dire et juger satisfactoire l’offre d’indemnisation faite par les MMA à hauteur de 150.057,25 € TTC décomposée comme suit :
— 126.723,11 € TTC (TVA 10%) au titre des travaux de 1re catégorie,
— 6.000 € TTC au titre des frais de location,
— 480 € TTC au titre des frais de constat,
— I6.854,14 € TTC au titre des frais de déménagement et de gardiennage,
En conséquence.
— dire et juger que madame Y devra rembourser aux MMA le trop perçu soit la
somme de 188.965,93 €.
— et la condamner aux dépens de l’appel.
Ils acceptent d’indemniser les travaux de reprise en sous oeuvre et de réparation du gros oeuvre (murs, cloisons plafonds hors staff et canalisations) pour 115.202,83 € HT, mais ils considèrent que madame Y est responsable de l’aggravation des désordres apparus à compter du 22 mai 2007 car elle n’a pas accepté l’indemnisation offerte à titre provisionnel de 86.379,90 € TTC, de sorte que la compagnie d’assurance n’a pas à garantir les travaux de réfection des staffs des plafonds, des peintures, de l’escalier et des parquets évalués par l’expert A à 19.819 € HT et 88.435,68 € HT.
Ils contestent le préjudice de jouissance en faisant valoir que la maison ne sera inhabitable que durant 4 mois, soit une indemnisation de 1.500 € x 4 = 6.000 €, et font valoir que les frais de gardiennage des meubles ne peuvent dépasser 4 mois, ce qui donne, au titre des déménagements et frais de gardiennage, une somme ne pouvant dépasser 14 045,12 € HT.
Ils contestent par ailleurs les préjudices non retenus par l’expert qui n’avait pas à les examiner dans la mesure où ils n’entraient pas dans sa mission.
Enfin, ils font valoir que la compagnie d’assurance a versé la somme totale de 339 023,18 € en exécution du jugement doté de l’exécution provisoire et ils réclament donc la restitution en faveur de la SA MMA de la somme de 188 965,93 €.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2014, madame G D épouse Y demande à la cour de :
Statuant en application des dispositions des articles 242-I du code des assurances et 1792 du code civil, au vu du rapport d’expertise de monsieur A ordonné par décision du conseiller de la mise en état du 04 avril 2012,
Faisant droit à l’appel incident de madame Y et statuant à nouveau :
— condamner in solidum la Compagnie MMA et l’EURL Héraud à lui régler en deniers ou quittance :
— la somme (complémentaire) de 404.356.51 € TTC avec doublement des intérêts sur la somme de 245.803.31 €.
— la somme globale de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais des expertises Z et A, les frais de constats et des référés.
Madame Y fait valoir que ni elle- même, ni l’expert Z n’ont pu avoir connaissance des devis Coren et Soletbat pour les travaux de reprises des murs, plafonds et sols et qu’elle n’a pas pu obtenir la communication de ces documents suite à l’ordonnance de référé du 16 novembre 2009.
Elle précise ne pas avoir accepté l’offre d’indemnisation provisionnelle car le coût de son déménagement et de son relogement n’ont pas été pris en compte.
Elle demande de retenir les conclusions de l’expert A au titre des travaux de stabilisation des fondations et reprise en sous-oeuvre et du gros -oeuvre, dits de 1re catégorie, pour 115.202, 83 € HT, mais aussi des travaux de 2e catégorie pour 19.819,05 € HT ( staffs et escalier) et de 3e catégorie pour 88.435,68 € HT , soit un total chiffré par l’expert à 223.457,56 € HT ou 245.803,31 € TTC plus les honoraires de maîtrise d’oeuvre pour un total de 18.900 € HT ou 20.709 € TTC.
Elle réclame en sus les frais de déménagement pour 22.313,63 € TTC et le coût de la location d’une maison durant 20 mois pour 30.000 €, ainsi que le coût de constats d’huissier avant et après travaux pour 480 € HT soit 528 € TTC.
Enfin, elle demande la réparation des désordres non chiffrés par l’expert tenant au défaut de verticalité des murs et à l’enfoncement de la maison pour 14.935,80 € TTC et 3.707 € TTC, et l’allocation de la somme de 50.000 € de dommages et intérêts en indemnisation de l’inconfort dans lequel elle vit depuis 2007, appelé à se poursuivre durant au moins 2 années.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l’appel interjeté par l’EURL J.C. Héraud et la SA Mutuelles du Mans Assurances contre le jugement du 17 mai 2011 n’est pas contestée.
Il ressort du rapport de l’expert A non remis en cause par les parties et qui confirme les rapports antérieurs, dont celui de monsieur Z, que la maison d’habitation que madame Y a fait construire présente de multiples fissures extérieures et également intérieures affectant les murs et plafonds ainsi que des affaissements des sols, que ces dommages sont consécutifs aux tassements différentiels affectant les ouvrages dont l’origine, révélée par le rapport du CEBTP remis aux MMA, est liée à un tassement par consolidation de remblais non compactés de faible résistance, à l’épaisseur variable des remblais et à la présence d’argiles sensibles aux variations hydriques de leur environnement.
L’expert A chiffre la première catégorie de dommages correspondant à des travaux propres à stabiliser le bâtiment par la pose de micropieux sous les fondations et le dallage et à réparer les désordres dans les gros ouvrages réalisés par le constructeur inclus dans la police dommage ouvrage ( canalisations en sous-oeuvre, murs , cloisons et plafonds hors staff) à la somme de 115.202,83 € HT.
Il évalue les travaux de seconde catégorie visant à réparer des dommages consécutifs aux tassements différentiels affectant le gros ouvrage autres que les travaux de première catégorie, soit les plafonds en staff réalisés par l’entreprise Lacoume dans toutes les pièces sauf le garage, ainsi que l’escalier réalisé par l’entreprise S.P.M. G., tous ouvrages affectés de fissures , avec rampe et doublage du mur côté escalier, à 19.819,05 HT.
Enfin, il évalue les travaux de troisième catégorie, correspondant aux travaux que le maître de l’ouvrage s’était réservé , en sus des plafonds en staff, c’est à dire les parquets et les peintures, outre les carrelages intérieurs et extérieurs à refaire posés par le constructeur mais acquis par madame Y à la somme de 88.435,68 €. HT et précise qu’une partie des travaux de 1re catégorie et les travaux de réfection de la 2e et la 3e catégorie devront être entrepris une année après la stabilisation de l’immeuble.
Il ajoute enfin le coût du recours à un maître d’oeuvre pour 18.900 € HT.
Les appelants ne contestent pas devoir prendre en charge les travaux de première catégorie s’agissant de désordres de nature décennale, l’affaissement des sols et la fissuration généralisée de l’immeuble affectant la solidité de l’immeuble et rendant celui-ci impropre à sa destination.
Leur contestation de l’obligation de prise en charge des désordres de la deuxième catégorie et de la troisième catégorie repose sur la faute imputée au maître de l’ouvrage à qui ils reprochent de ne pas avoir accepté l’indemnisation offerte afin de mettre fin aux désordres par lettre du 22 mai 2007, ce qui traduit selon les appelants une violation des dispositions de l’article 1134 du code civil selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi et qui a eu pour conséquence une aggravation des désordres.
Tout d’abord, le refus d’accepter l’indemnisation amiable n’est en rien fautif car l’indemnisation ne tenait pas compte de tous les préjudices, notamment le déménagement et le réemménagement de madame Y indispensables pour permettre la réalisation des micro-pieux et dallage.
Même si le rapport de SARETEC a été communiqué à madame Y en 2007, l’offre n’était pas complète, et ne comportait aucun chiffrage des autres travaux réparatoires, en l’absence de communication des devis Coren et Soletbat réclamés par le premier expert judiciaire, monsieur Z.
Or, l’article A 243-1 du code des assurances fait obligation de transmettre ces documents à l’assuré.
Il sera ajouté que, suite à l’assignation en référé du 17 septembre 2009, la compagnie MMA, qui n’a pas communiqué les devis Coren et Soletbat, s’est opposée à l’organisation d’une expertise pour y pallier et a refusé de verser une provision permettant de réaliser les travaux du premier groupe au motif que le dispositif de l’ordonnance du 16 novembre 2009 ne l’y avait pas condamnée, même si les motifs de l’ordonnance ne faisaient pas place au doute sur l’obligation retenue par le juge des référés, allégations qu’elle ne conteste pas. Elle est donc fort mal venue de reprocher à madame Y de n’avoir pas accepté une indemnité permettant de stabiliser l’immeuble et d’éviter l’aggravation des désordres.
Par ailleurs, il n’est en rien établi que l’absence de réalisation des travaux en 2007 a généré une aggravation des désordres car, en toute hypothèse, les sols et plafonds et les embellissements devaient être refaits.
Même si les travaux portant sur le staff des plafonds, l’escalier, les planchers et carrelages n’ont pas été réalisés par le constructeur, la nécessité de les refaire a pour origine les désordres de nature décennale affectant les murs et les fondations de l’immeuble dont ils ne sont que la conséquence.
Ils font dès lors partie des préjudices indemnisables au titre de la garantie décennale et la garantie dommages ouvrage.
L’indemnisation des travaux de réfection sera dès lors fixée à la somme de 115.202,83 € + 19.819,05 € + 88.435,68 € + 18.900 € = 242.357,56 € HT, soit en tenant compte de la TVA demandée au taux réduit de 10%, la somme de 266.593,31 € TTC.
L’article 242-1 du code des assurances énonce que lorsque l’offre d’indemnisation n’est pas faite dans les délais prévus à cet article ou qu’elle est insuffisante, les sommes sont dues avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, en l’absence d’une offre complète satisfaisante, et faute de paiement intervenu dans les 135 jours après prorogation des délais, il y a lieu d’appliquer le doublement de l’intérêt au taux légal sur la somme de 115.202,83 € HT à compter du 21 mai 2007, date des conclusions du rapport intermédiaire de Saretec jusqu’au paiement intervenu par suite du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire.
Madame Y va devoir déménager durant les travaux de reprise appelés à durer selon l’expert 19 à 20 mois, et non durant seulement 4 mois, car il est impératif d’attendre de pouvoir vérifier la stabilisation de l’immeuble suite aux travaux effectués avant de procéder à une réinstallation dans les lieux.
Madame Y ne peut se voir imposer de vivre dans un gîte durant une telle durée.
Elle va devoir louer une maison et déménager ses meubles en en mettant une partie dans un garde-meubles, ce qui générera une dépense de 20 285,12 € HT soit 22.313,63 € au titre du déménagement et une dépense de 30.000 € au titre de la location d’un immeuble de remplacement, étant précisé que sa maison d’habitation pouvait être louée pour 1.500 € par mois, selon indications contenues dans le rapport de monsieur A.
La demande de prise en charge des constats à réaliser avant et après travaux pour 480 € est légitime eu égard à l’ampleur des réparations à effectuer, sauf à préciser que cette évaluation est faite Toutes Taxes Comprises.
La demande indemnitaire portant sur des travaux décrits par monsieur A mais non chiffrés par lui, présentée par madame Y pour 14 935,80 € TTC s’agissant de la réfection des corniches et 3.707 € TTC au titre d’un devis de zinguerie n’a par contre pas lieu d’être retenue.
En effet, madame Y a estimé que l’enfoncement de la maison générait un préjudice esthétique dont elle était en droit de solliciter l’indemnisation, mais l’expert judiciaire n’a pas retenu un tel enfoncement des murs de façade ouest et sud au motif
qu’une différence de niveau n’est pas un désordre, que cette différence pouvait exister lors de la livraison de la maison, et qu’il convenait de s’interroger sur la fiabilité de l’appareil utilisé pour mesurer cet enfoncement.
Eu égard au caractère incertain de cet enfoncement et à son existence éventuelle lors de la réception des lieux, il n’y a pas lieu d’accepter une telle demande d’indemnisation portant essentiellement sur la réfection des corniches.
Enfin, il est sollicité une somme de 50.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance au motif que madame Y vivait dans des conditions difficiles dans un immeuble de standing qu’elle a fait construire et dans lequel elle souhaitait vivre paisiblement.
Ce poste de préjudice ne fait pas double emploi avec la somme sollicitée au titre des frais de déménagement et de location qui concerne un préjudice matériel et futur tandis que ce poste de préjudice vise à réparer un préjudice pour l’essentiel passé et d’ordre moral ou psychologique, madame Y ayant engagé des frais importants pour faire édifier un immeuble de qualité et se retrouvant dans un immeuble présentant une fissuration importante et affectant tout l’immeuble.
Elle a dû vivre dans les tracas et l’inconfort depuis près de 10 ans avec en outre l’inquiétude de voir l’état de son immeuble s’aggraver.
Il lui sera alloué une indemnité de 30.000 € en réparation de ce préjudice de jouissance.
Madame Y a reçu une somme de 339.023,18 € de la compagnie MMA Assurances en exécution du jugement déféré doté de l’exécution provisoire, soit 203.413,90 € par chèque du 23/06/2011 et 135.609,28 € par chèque du 23/06/2011.
Cette somme s’imputera sur le montant dû à madame Y.
Dans la mesure où le montant qui lui est dû s’élève hors intérêts à 349.386,94 € et est supérieur à la somme reçue à ce jour, la demande de remboursement d’un trop perçu sera rejetée.
La présente procédure a obligé madame Y à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L’EURL J.C. Héraud et la compagnie MMA Assurances seront condamnées in solidum à lui verser en sus des 10.000 € alloués au titre des frais irrépétibles exposés en première instance une indemnité complémentaire de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La Compagnie MMA ASSURANCES et l’EURL J.C. Héraud tenues à indemnisation, ayant présenté des offres d’indemnisation non satisfactoires et dont l’appel n’est pas fondé, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront en outre les frais des expertises réalisées par monsieur Z et monsieur A, les dépens de référé, et le coût du constat d’huissier du 25 avril 2006.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel interjeté par l’EURL J.C. Héraud et la SA Mutuelles du Mans Assurances contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 mai 2011 ;
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’EURL J.C. Héraud et la garantie de la SA Mutuelles du Mans Assurances en qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur décennal et sur les décisions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Réforme le jugement déféré quant aux indemnisations allouées ;
Statuant à nouveau sur ces indemnisations :
— Condamne in solidum l’EURL J.C. Héraud et la SA Mutuelles du Mans Assurances à payer à madame G D épouse Y les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
— la somme de 266.593,31 € TTT au titre des travaux de réfection y compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— la somme de 22.313,63 € TTC au titre des frais de déménagement et gardiennage,
— une somme de 30.000 € au titre des frais de location d’un immeuble de remplacement, – une somme de 480 € TTC au titre des constats à réaliser avant et après travaux,
— une somme de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
soit un total de 349.386,94 € ;
— Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour avec doublement de l’intérêt légal sur la somme de 115.202,83 € à compter du 21 Mai 2007 jusqu’au paiement intervenu en application du jugement déféré ;
Y ajoutant :
— Donne acte à la SA Mutuelles du Mans Assurances de ce qu’elle a versé la somme de 339.023,18 € au titre du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire ;
— Constate que la somme versée est inférieure à la somme due et Déboute en conséquence la SA Mutuelles du Mans Assurances de sa demande de remboursement d’un trop perçu ;
— Condamne in solidum l’EURL J.C. Héraud et la SA Mutuelles du Mans Assurances à payer à madame G D épouse Y, en sus de l’indemnité de 10.000 € allouée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, une indemnité complémentaire de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ou de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que les dépens de première instance comprendront les frais des expertises réalisées par monsieur Z et monsieur A, les frais du constat d’huissier du 25 avril 2006 et les dépens des procédures de référé ;
— Condamne in solidum l’EURL J.C. Héraud et la SA Mutuelles du Mans Assurances aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Michel Barrailla, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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