Confirmation 21 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 oct. 2014, n° 14/07197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07197 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 mars 2014, N° 2014P00301 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 21 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07197
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2014P00301
APPELANTE :
SAS METAL FUTURE, prise en la personne de son Directeur Général Monsieur G H I
XXX
XXX
Représentée par Me Gueorgui AKOPOV de l’AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010
Assistée de Me Svetlana ROMANOVICH, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010
INTIME :
Maître C Z ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS METAL FUTUR RCS BOBIGNY 750 382 160
XXX
XXX
Représenté par Me Alain MAURY de l’AARPI M&J – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
Assistée de Me Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
PARTIE INTERVENANTE :
Madame E X prise en sa qualité de présidente de la SAS METAL FUTURE
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Frédéric NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1703
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Marie HIRIGOYEN, Présidente, et Monsieur Joël BOYER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de Chambre, Présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAEGOT, Présidente de Chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme A B assistée de Mme Julie PERRETIN
Ministere Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme A B, greffière présente lors du prononcé.
La Sas Metal Future, ayant pour activité les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie, a été constituée en 2012 entre la société de droit bulgare IV Ceilings qui détient 90 % des actions et Mme X qui en détient 10 %.
Statuant sur la déclaration de cessation de paiements de Mme X, présidente, en date du 19 février 2014, par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la liquidation judiciaire de la société Metal Future, a fixé la date de cessation des paiement au 31 octobre 2013 et désigné Maître Z en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement relève que l’actif s’élèverait à 129 750 euros, que l’actif disponible serait nul, le passif exigible de 251 000 euros et le chiffre d’affaires annuel de 614 835 euros et que la société n’emploie aucun salarié. A l’appui de sa déclaration, la dirigeante déclarait que la société n’avait plus de commandes et ne pouvait plus honorer les échéanciers.
La société Metal Future, agissant par son directeur général, M. Y, a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 31 mars 2014.
Soutenant que la liquidation judiciaire a été sollicitée par Mme X pour dissimuler sa mauvaise gestion dont atteste en particulier l’absence de tenue d’une comptabilité, par conclusions signifiées le 11 juin 2014, la société appelante, représentée par son directeur général, demande à la cour de constater qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, d’infirmer, en conséquence, le jugement dont appel, d’ordonner l’arrêt et la clôture de la procédure de liquidation ouverte à son égard, et subsidiairement d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Mme X est intervenue en cause d’appel en sa qualité de présidente de la société Métal Future, a régularisé une constitution au nom de la société Metal Future 'en lieu et place’ et a signifié en date du 27 juin 2014 des conclusions de désistement d’appel qui ont été réitérées le 5 septembre 2014.
Par conclusions n°3 signifiées le 8 septembre 2014, Maître Z, ès qualités, demande à la cour de déclarer l’appel formé par le directeur général seul irrecevable, de donner acte à la société Metal Future représentée par sa présidente de son désistement d’appel et, subsidiairement au fond, de confirmer le jugement.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’appel formé par le directeur général
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel formé au nom de la société par M Y, directeur général, Maître Z, ès qualités, fait plaider qu’en l’absence de la présidente, le directeur général n’a ni aux termes de la loi ni aux termes des statuts la qualité pour représenter seul la société Metal Future.
Il résulte de l’article L. 227-6 du code de commerce que le directeur général d’une société par actions simplifiée ne peut représenter la société que si les statuts lui confèrent ce pouvoir.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 24 juillet 2003 Mme X a été renouvelée dans son mandat de présidente pour un an et M. Y nommé directeur général pour la même durée. Les statuts ont été modifiés pour prévoir à l’article 11 que la société est gérée par un président et un directeur général agissant ensemble … et ' uniquement ensemble en appliquant le principe de la double signature obligatoire'.
Si les statuts n’évoquent pas les pouvoirs de représentation en justice du président et du directeur général, l’article précité qui doit être lu en cohérence avec l’article 10 de la Directive européenne sur les sociétés applicables à la Sas (Directive 2009/101 du 16 septembre 2009) les reconnaît explicitement aux personnes dotées de ce titre.
Les limitations statutaires sont donc sans incidence sur la régularité de l’appel formé au nom de la société par le directeur général mais produiront leurs effets dans le seul ordre interne à la société à l’occasion d’une éventuelle révocation ou d’une action en responsabilité.
Il s’ensuit que l’appel régularisé par le directeur général au nom de la société Metal Future est recevable, étant observé que le jugement dont appel a été rendu sur déclaration de cessation des paiements de la seule présidente.
La société ayant régulièrement agi en justice, son droit d’appel est épuisé et toute partie n’étant admise à se faire représenter que par une seule des personnes habilitées par la loi, Mme X prétend en vain aux termes de ses écritures aux fins de désistement à la qualité d’appelante et son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.
— Sur le fond
Au soutien de son appel, la société Metal Future fait valoir qu’en 2012, le chiffre d’affaires s’est établi à 641.835,47 euros et le résultat net comptable à 21.480,47 euros, que les comptes annuels n’ont pas été validés par l’assemblée des actionnaires, que concernant l’exercice 2013, aucun document comptable ni bilan n’ont été établis de sorte que la preuve de l’état de cessation des paiements n’est pas rapportée. Elle critique par ailleurs le jugement pour avoir écarté toute perspective de redressement ou de cession en soulignant qu’en 2013, des commandes et chantiers ont été menés à bien, qu’en janvier 2013, la société a réalisé des chantiers à la Courneuve et à Boissy Saint Leger pour un montant total de 119.727,39 euros TTC , qu’en décembre 2012, un contrat de sous-traitance a été signé pour un marché de travaux pour la restructuration de l’EHPAD Anselme Payen à Paris 15e, projet pour lequel la société devait recevoir un montant de 1.184.605,53 euros TTC, que l’agrément de sous-traitance a été accordé en février 2013, le marché étant ensuite résilié par le maître d’ouvrage pour défaillances de la société, qu’en juin 2013, un devis a été accepté pour un chantier important d’un montant de 1.711.367,16 euros TTC, qu’enfin, en mars 2013, une cession de créances à la société Oseo a été réalisée pour un montant de 21.489,15 euros, qu’ainsi, non seulement la société avait des commandes et chantiers mais elle était créancière de la somme totale de 3.037.189,23 euros TTC, qu’il est indiscutable que sans la résiliation du contrat EHPAD, la société aurait pu continuer son activité, que rien ne permet d’affirmer qu’en l’état le redressement serait manifestement impossible.
Il résulte de l’article L.640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 du même code, en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
De la liste des créances établie par Maître Z, ès qualités, il ressort qu’à la date du 27 juin 2014, à l’issue du délai de déclaration, le montant du passif échu déclaré à la liquidation judiciaire de la société Metal Future s’élevait à la somme de 806 627,12 euros dont 723 527,99 euros de créances échues, le passif privilégié ressortant à 185 405,16 et une créance provisionnelle de 22.000 euros ayant été déclarée par le SIE d’Aulnay-Sous- Bois.
Or il n’est pas justifié ni même allégué que la société dispose d’actifs suffisants pour apurer le passif exigible.
L’argumentation de la partie appelante repose en réalité sur les fautes de gestion imputées à la présidente de la société qui sont sans incidence sur les conditions d’ouverture de la procédure collective .
Le liquidateur judiciaire rapporte dans ses écritures sans être contredit que le bail commercial a été résilié et que les locaux ont été restitués au mois de février 2014, l’activité se trouvant, en, toute hypothèse, interrompue depuis le jugement dont appel faute d’arrêt de l’exécution provisoire y attachée et d’autorisation de poursuite d’activité.
Ainsi l’état de cessation des paiements est avéré de même que l’absence de possibilité de redressement de la société laquelle est bien justiciable d’une liquidation judiciaire.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Dit irrecevable l’intervention volontaire de Mme X au nom de la société appelante,
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
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