Infirmation 26 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 nov. 2014, n° 13/06692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06692 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM LOIRE ATLANTIQUE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°410
R.G : 13/06692
M. H B
C/
Mme J A épouse Z
XXX
LE SOU MEDICAL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2014
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur H B
né le XXX à XXX
XXX – XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame J A épouse Z
née le XXX à
XXX
XXX
Représentée par Me Yvan TREBERN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
LE SOU MEDICAL, Société médicale d’assurance et de défense professionnelles – Société d’assurance mutuelle – Entreprise régie par le Code des Assurances -
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
********
EXPOSE DU LITIGE
Souffrant de maux dentaires depuis juin 2006, madame Z-A était adressée au docteur H B, chirurgien-dentiste par son chirurgien- dentiste traitant, le docteur G.
Le docteur B la recevait en consultation le 20 juillet 2007 et procédait, le 17 août suivant, à l’extraction de la dent 26 ( molaire supérieure), sous anesthésie locale. Cette extraction provoquait une communication bucco-sinusienne. La suture de cette fistule ne parvenant pas à se faire, le docteur B procédait à compter du 14 septembre 2007 à trois reprises chirurgicales.
Les douleurs persistant, madame Z-A se rendait au CHU de Nantes où des tissus nécrosés étaient retirés le 15 novembre 2007 et une intervention réalisée sous anesthésie générale le 11 avril 2008 pour reconstruire l’hémi-palais et fermer la communication bucco-sinusienne puis une autre le 26 novembre 2008 et encore une autre le 8 octobre 2010.
Le docteur D de Montreuil, expert judiciairement désigné, déposait son rapport le 14 décembre 2010.
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal de grande instance de Nantes a':
— condamné in solidum le docteur B et son assureur, la société d’assurance mutuelle le Sou médical à payer à madame Z-A:
— au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires:
'la somme de 660,06 € au titre de la perte de salaire,
'la somme de 139,78 € au titre de la plaque palatine,
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux:
'la somme de 600 € au titre de la gêne dans les actes de la vie courante,
' la somme de 9 000 € au titre des souffrances endurées ;
— débouté madame Z-A de sa demande au titre des préjudices esthétique et sexuel,
— condamné in solidum monsieur B et le Sou médical à payer à madame Z-A la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que le docteur B avait rempli son obligation d’information mais qu’il avait commis une faute consistant dans la répétition de gestes thérapeutiques dans un laps de temps très court alors qu’une seule tentative apparaissait justifiée en l’absence de gêne particulière et alors que la fermeture spontanée de la communication bucco-sinusienne est habituelle en l’absence d’infection. Il a ajouté que cette multiplication des interventions avait entraîné une fragilisation importante de la muqueuse palatine et jugale rendant nécessaire la pose d’une plaque palatine.
Monsieur B a fait appel de cette décision.
Monsieur B et le Sou médical, formant appel incident, demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur B et de':
A titre principal,
— dire que le docteur B n’a commis aucune faute,
— dire que madame Z-A a commis une faute à l’origine de son entier dommage et de nature à exonérer totalement le docteur B,
— condamner madame Z-A à verser au docteur B la somme de 2 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dire que le tabagisme de madame Z-A est constitutif d’une faute exonérant partiellement le docteur B,
— ordonner un partage de responsabilité incombant pour 80 % à madame Z,
— rejeter l’indemnisation de tout préjudice non reconnu par l’expert judiciaire,
— liquider le préjudice de madame Z-A de la manière suivante:
— préjudices patrimoniaux':
' 65,89 € au titre des plaques de palatine
' 2 510,79 € au titre du bridge permanent,
' 681,18 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— préjudices extra-patrimoniaux':
' 1 500 € au titre des souffrances endurées,
' 525 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— dire que le docteur B ne sera responsable qu’à hauteur de 20 %,
— condamner madame Z-A à verser à monsieur B la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le docteur B n’a commis aucune faute ni dans son devoir d’information ni dans son geste technique alors que madame Z a continué à fumer au décours des interventions, favorisant le défaut de cicatrisation, ce qui constitue une faute de sa part. Subsidiairement, ils prétendent qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute du chirurgien-dentiste et les dommages subis.
Madame Z-A, formant également appel incident, demande à la cour de':
— dire que la responsabilité de l’ensemble de ses préjudices incombe solidairement au docteur B et à son assureur, le Sou médical,
— les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— préjudices patrimoniaux':
' 2 771,72 € au titre des frais médicaux
— préjudices extra-patrimoniaux':
' 10 000 € au titre des souffrances endurées,
' 2 729,01 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 2 000 € au titre du préjudice esthétique,
' 2 000 € au titre du préjudice sexuel,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM de Loire atlantique.
Elle estime que non seulement le docteur B a manqué à son obligation d’information mais aussi qu’il a commis un faute technique en ne faisant pas effectuer un scanner pré-opératoire, en réitérant plusieurs actes chirurgicaux dans un temps insuffisamment espacé et en prescrivant un médicament inadapté.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire atlantique n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières écritures notifiées le 19 décembre 2013 pour monsieur B et le Sou médial et le 18 février 2014 pour madame Z, la clôture des débats ayant été prononcée le 2 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’information:
Le docteur B était tenu d’une obligation d’information à l’égard de sa patiente, en vertu des dispositions des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique.
La preuve de l’information exigée peut être rapportée par tous moyens.
Le docteur D de Montreuil, expert, a déclaré que l’indication de l’extraction dentaire était indiscutable et que la communication bucco-sinusienne post-opératoire était une complication relativement fréquente survenant lors de l’extraction des prémolaires et molaires supérieures lorsque les dents plongent dans le fond du sinus maxillaire.
Lors de l’expertise, le docteur B a affirmé avoir fourni une information orale concernant la proximité du sinus et de la racine dentaire exposant à un risque de communication bucco-sinusienne mais sa patiente a indiqué n’avoir aucun souvenir de cette information.
La mention «' HEM MCJ INFO Ok'» portée sur la fiche patient lors de la consultation du 20 juillet 2007 gérée par le logiciel LOGOS présente un caractère abscons et ne saurait justifier de l’objet de l’information donnée à madame Z-A.
La mention dans le compte-rendu adressé le 17 août 2007 par le docteur B au docteur G de la phrase suivante': «' la patiente est bien sur informée, comme il se doit, des risques potentiels per et post-opératoire et son consentement éclairé a été requis'» n’est pas suffisante, du fait de son caractère trop général et vague, à justifier que le docteur B a bien informé madame Z du risque particulier de communication bucco-sinusienne, avant toute intervention de sa part.
Le document établi le 21 avril 2008 soit postérieurement à l’intervention et à l’apparition du risque par le docteur B lui-même ne peut servir de preuve.
De même, les recommandations post-opératoires dont un exemplaire intitulé «' suites opératoires après chirurgie buccale'» qui vise notamment «'l’extraction de dents délabrées ou racines'» est produit aux débats, constitue une information postérieure à l’extraction de la molaire qui ne peut suppléer l’absence d’information préalable.
Le jugement déféré devra être infirmée et le manquement par le docteur B à son obligation d’information constaté.
Sur la faute du docteur B :
— sur l’absence de scanner pré-opératoire':
Dans son compte-rendu du 17 août 2007, le docteur B a noté des manifestations loco-régionales à type de sinusite maxillaire et indiqué que la lésion péri-apicale était étendue et que le curetage du tissu granulo-kystique purulent avait créé une communication bucco-sinusienne. Il a précisé l’avoir cureté délicatement et effectué une plastie en utilisant un lambeau de muqueuses.
Selon le docteur D de Montreuil, l’extraction de la dent a été faite dans des conditions satisfaisante et le curetage apical, à l’origine de l’ouverture du sinus, était indispensable.
Si l’expert regrette la non réalisation par le docteur B d’un dento-scan et d’un scanner du sinus maxillaire, il ne lui reproche pas de ne pas l’avoir réalisé avant l’extraction et ne dit pas que la présence d’une infection aurait justifié de différer l’opération chirurgicale initiale ou que l’infection est à l’origine de la communication bucco-dentaire comme le soutient madame Z.
Aucune faute ne peut être relevée à ce titre.
— sur la réitération fautive des actes chirurgicaux:
L’expert a également indiqué que l’ouverture iatrogène du sinus se ferme habituellement spontanément lorsque le sinus n’est pas infecté et relevé que l’expert avait prescrit un traitement antibiotique et tenté une fermeture immédiate par un lambeau muqueux. Il a qualifié cette procédure de normale.
Toutefois, le docteur B a procédé ensuite à trois reprises , une sous anesthésie locale le 14 septembre 2007 et deux sous anesthésie générale, les 4 octobre et 2 novembre 2007, soit dans un laps de temps de trois semaines à un mois, à des interventions pour tenter de fermer cette fistule et l’expert lui reproche le caractère trop rapproché de ces gestes et leur réalisation alors qu’il avait constaté la présence de pus dans le sinus maxillaire.
Ainsi, le 14 septembre 2007, le docteur B a écrit au docteur G':
«'Il y a une communication bucco-sinusienne punctiforme persistant au niveau de la racine palatine de la dent 26 qui a été extraite le 17 août dernier. Il y a eu probablement un soin trop précoce dans la région et la fistule ne se referme pas spontanément. Elle ( madame Z) a présenté une sinusite maxillaire gauche purulente. Nous intervenons ce jour sous anesthésie locale pour fermer celle-ci.»
Le 19 septembre suivant, la suppuration récidive et le 24 septembre, une nouvelle désunion est constatée. Le 4 octobre, le docteur B intervient de nouveau et indique avoir réalisé une nouvelle greffe avec deux lambeaux après curetage du conduit fistuleux et inspiration intra-sinusienne ramenant un peu de liquide séropurulent.
Le 29 octobre, un prélèvement bactériologique est réalisé lequel s’est révélé stérile et le 2 novembre suivant, le docteur B intervient à nouveau du fait de la récidive de la fistule et de la suppuration pour réaliser une plastie de boule de Bichat et lambeau de muqueuse palatine.
Madame Z, souffrant toujours malgré un traitement morphinique, va consulter le docteur Y, chef de clinique au CHU de Nantes qui, le 15 novembre suivant, a constaté la présence d’une vaste communication bucco-sinusienne et une nécrose de la muqueuse palatine. Après curetage des zones nécrosées, il a mis en place une plaque d’algosteryl et prescrit un traitement antibiotique pour une durée d’une semaine associé à des bains de bouche et à des lavages de fosses nasales afin d’assurer la stérilisation de la communication bucco-sinusienne. Ce n’est qu’après l’obtention d’une bonne cicatrisation primaire au niveau du plais et la réalisation d’un scanner qu’il a procédé, le 11 avril 2008, à une nouvelle tentative de fermeture de cette communication par plastie de boule de Bichat.
Le 20 juin 2008, il est relevé que la communication bucco-sinusienne persiste mais qu’elle a diminué des deux tiers et la muqueuse palatine est saine autour de l’orifice. Cependant, le 15 octobre suivant, la suppuration réapparaissait et le 26 novembre, le docteur Y procédait à une nouvelle intervention sous anesthésie générale pour tenter de fermer la muqueuse palatine, laquelle a échoué.
Au jour de l’expertise, la communication bucco-sinusienne subsiste.
L’expert a estimé, s’agissant des interventions du docteur B, qu’il aurait été préférable de ne réaliser qu’une seule intervention durant cette période de trois mois et d’intervenir en dehors de toute infection et ce, d’autant plus que madame Z n’avait qu’une gêne fonctionnelle limitée puisqu’elle pouvait s’alimenter normalement et ne subissait aucun reflux de liquide par le nez.
Le docteur D de Montreuil a également indiqué que la persistance de l’infection et de la communication bucco-sinusienne auraient pu justifier la réalisation d’un dento-scan et d’un scanner du sinus maxillaire (lequel n’a été réalisé pour la première fois que par le docteur Y), alors que ces examens auraient pu permettre de rechercher une ostéite adjacente ou une sinusite du sinus maxillaire et qu’en l’absence d’infection, la fermeture spontanée était habituelle, selon la littérature spécialisée, lorsque la communication était inférieure à 5 mm, ce qui semblait avoir été le cas initialement chez madame Z.
Le docteur C, expert désigné en premier lieu, avait lui aussi relevé le caractère trop précoce du traitement et surtout, le docteur B l’a reconnu lui-même dans l’extrait de son compte-rendu du 14 septembre 2007 précité.
La répétition de ces petits gestes a fragilisé la muqueuse palatine et jugale ce qui, selon l’expert, explique peut être la nécrose du lambeau qui s’est réalisée en novembre 2007 et que le docteur Y du CHU de Nantes a traité.
Les premiers juges ont, à juste titre, relevé le comportement fautif du docteur B qui n’a pas respecté les règles de son art dentaire.
— sur la prescription d’un traitement opératoire inapproprié':
Madame Z-A reproche au docteur B de lui avoir prescrit en juillet 2007 de l’Augmentin, antibiotique qu’elle a très mal supporté.
Dans sa lettre du 4 octobre 2007 au docteur G, le docteur B fait part de sa difficulté à trouver une antibiothérapie adaptée du fait des antécédents de pancréatite de sa patiente et indique avoir pris contact avec son hépato-gastro-entérologue, le docteur E, pour adapter son traitement.
L’expert précise que le docteur E lui aurait conseillé de consulter le site Internet «' Pancratox'». Ce dernier indique l’avoir fait et avoir lu que la prescription d’Augmentin était possible. Il précise dans son écrit du 21 avril 2008 qu’il n’avait appris que le 25 octobre 2007 en téléphonant au docteur E que madame Z-A ne supportait pas l’Augmentin.
L’expert ne lui reproche aucune faute à ce titre et madame Z-A ne fait pas la démonstration inverse.
Sur la faute de madame Z':
L’expert note que madame Z fumait à l’époque des faits 10 à 15 cigarettes par jour et le docteur B lui reproche d’avoir continué à fumer après l’extraction de la molaire, ce qui a eu pour effet de retarder la cicatrisation de la communication bucco-dentaire.
Le tabac était effectivement proscrit dans les recommandations post-opératoires que madame Z ne conteste pas avoir reçu et le docteur B a déploré dans certains de ses comptes-rendus la persistance du tabagisme de sa patiente, notamment celui du 4 octobre 2007 adressé au docteur X, médecin généraliste de madame Z, dans lequel il écrit': «' Nous étions très gênés d’une part par le tabagisme persistant et d’autre part par la difficulté de trouver une antibiothérapie adaptée du fait des antécédents de pancréatite'» ou encore celui du 2 novembre 2007.
Même si l’expert ne le mentionne pas, la littérature médicale produite par le docteur B atteste du rôle connu du tabagisme dans le retard de cicatrisation de la communication bucco-dentaire.
Ce tabagisme persistant malgré les recommandations du docteur B est de nature à exonérer le docteur B de sa responsabilité non pas totalement mais partiellement à hauteur de 20 %.
Sur l’indemnisation du préjudice':
L’état de madame Z n’était pas consolidé lors du dépôt des conclusions du docteur D de Montreuil et il n’est pas réclamé de nouvelle expertise mais seulement l’indemnisation des préjudices temporaires.
Son préjudice doit être indemnisé comme suit:
1) préjudices patrimoniaux:
Frais de soins:
Les premiers juges, se fondant sur les conclusions de l’expert, ont justement relevé l’absence de lien de causalité entre la faute retenue à l’encontre du chirurgien-dentiste et la pose d’un bridge provisoire puis permanent lié à l’extraction nécessaire de la dent 26, à la mobilité de la dent 25 non imputable aux interventions du docteur B et à la parodonthopathie de madame Z-A liée à son tabagisme.
Le rejet de toute prise en charge de ces frais sera confirmé.
En revanche, la 1re plaque palatine a été posée le 31 octobre 2007 par le docteur G à la demande du docteur B pour maintenir la greffe qu’il venait de réaliser et elle a du être remplacée par une seconde plaque le 12 novembre 2008 car la cicatrisation avait entraîné un retrait important de la muqueuse qui ne permettait pas de garder la première.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 139,78 € à ce titre.
Perte de salaire:
Sous le vocable de déficit fonctionnel temporaire, madame Z-A réclame en réalité, pour partie, une perte de salaire.
Elle ne peut réclamer aucune indemnisation avant le 14 septembre 2007, date de la première tentative de reprise chirurgicale.
Elle a été arrêtée du 1er au 16 octobre puis du 27 octobre au 18 novembre 2007.
Les premiers juges ont justement calculé son salaire moyen à la somme de 813,28 € et sa perte de salaire à 660,06 € après déduction des indemnités journalières versées pour un montant de 410,76 €. le docteur B offre toutefois une somme de 681,18 € qui devra être retenue.
2) préjudices extra-patrimoniaux:
Déficit fonctionnel temporaire:
l’expert a retenu un arrêt de travail de 35 jours en relation avec la fistule et les différentes tentatives de fermetures effectuées par le docteur B.
Le docteur B propose de verser une somme de 80 € pour les quatre jours d’hospitalisation dont le 17 août 2017 et cette offre correspondant à un déficit fonctionnel total sera retenue.
Pour les 31 jours restant, la gêne fonctionnelle principalement constituée par la difficulté s’alimenter et à parler correspond à un déficit fonctionnel partiel de classe et devrait être indemnisé sur la base de 11,50 € soit 356,50 €.
La somme de 525 € offerte par le docteur B apparaît satisfactoire et sera retenue.
souffrances endurées:
Les douleurs physiques ont été majorées par la nécrose du lambeau selon l’expert et ont entrainé la prise de morphine pendant un mois.
Les douleurs morales sont réelles et doivent également être prises en compte.
L’expert a chiffré ses douleurs à 2,5/7 pour cette période de deux mois.
Ce préjudice sera suffisamment indemnisé par l’octroi de la somme de 4 000 €.
Préjudice esthétique:
Même si l’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre, il convient de relever que le port d’une plaque palatine du 31 octobre 2007 au 6 mai 2008 a occasionné des gênes dans l’élocution, notamment un zozotement très gênant alors que madame Z-A est aide-soignante à domicile et côtoyait de nombreux patients. Il est également prouvé par diverses attestations qu’elle a refusé d’être prise en photo le jour de son mariage avec monsieur A le 19 janvier 2008 et qu’elle refusait de sourire.
Elle ne justifie pas, en revanche, de ce que la prise d’Eludril aurait favorisé le noircissement de ses dents.
Ce préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 500 €.
Préjudice sexuel :
L’attestation de son époux ne suffit pas à rapporter la preuve d’un préjudice à ce titre et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté madame Z-A de sa demande à ce titre.
Le docteur B et son assureur, compte-tenu du partage de responsabilité retenu, seront condamnés in solidum à payer à madame Z-A la somme de 4 676,71 € en réparation de son préjudice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme partiellement le jugement et statue à nouveau pour le tout ;
Dit que le docteur B a manqué à son obligation d’information;
Dit que le docteur B a manqué aux respect des règles de l’art;
Dit que madame Z-A a commis une faute de nature à exonérer le docteur B de sa responsabilité à hauteur de 20 % ;
Fixe ainsi qu’il suit le préjudice de madame Z-A':
— préjudices patrimoniaux:
' 139,78 € au titre des frais de soins ;
' 681,18 € au titre de la perte de gains professionnels actuels;
— préjudices extra-patrimoniaux:
' 525 € au titre du déficit fonctionnel temporaire;
' 4 000 € au titre des souffrances endurées;
' 500 € au titre du préjudice esthétique;
Déboute madame Z-A de sa demande au titre du préjudice sexuel;
Condamne in solidum le docteur B et le Sou médical à payer à madame Z-A la somme de 4 676,71 €;
Déclare l’arrêt commun à la CPAM de Loire atlantique;
Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne le docteur B et le Sou médical in solidum à payer à madame Z-A la somme de 1500 € à titre d’indemnité de procédure ;
Condamne in solidum le docteur B et le Sou médical aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Chef d'équipe ·
- Salaire ·
- Témoignage
- Règlement des différends ·
- Transport ·
- Accès ·
- Redevance ·
- Réservation ·
- Consultation publique ·
- Utilisation ·
- Entreprise ·
- Pénalité ·
- Système
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Médecin généraliste ·
- Dol ·
- Activité ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Manoeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péniche ·
- Bateau ·
- Navigation ·
- Saisie conservatoire ·
- Corrosion ·
- Certificat ·
- Acheteur ·
- Métal ·
- Vendeur ·
- Vente
- Bureautique ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Maintenance ·
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Conseil ·
- Location ·
- Résiliation
- Automobile ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Location de véhicule ·
- Franchiseur ·
- Nullité du contrat ·
- Fonds de commerce ·
- Location ·
- Agence ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Fondation ·
- Argile ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Sondage ·
- Catastrophes naturelles ·
- Dire ·
- Coûts
- Métal ·
- Future ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Appel ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Statut
- Compétence ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Contredit ·
- Juridiction de proximité ·
- Contrats de transport ·
- Domicile ·
- Vol ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Fondation ·
- Titre ·
- Devis ·
- Dommage ·
- Immeuble
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Référé ·
- Titre ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Comité d'entreprise ·
- Maladie
- Cible ·
- Poste ·
- Départ volontaire ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Mobilité ·
- Plan ·
- Responsable ·
- Salariée ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.