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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 18 mars 2024, n° 23/04915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/04915 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XUKN
N° de MINUTE : 24/00193
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ombeline SOULIER DUGENIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044
Madame [Y] [D] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Ombeline SOULIER DUGENIE de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J044
DEMANDEURS
C/
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Blandine VERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1989
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] (Seine-Saint-Denis).
Le jardin des époux [O] est attenant à la façade Nord de la propriété de M. [C] située en fond de parcelle, au [Adresse 4].
M. [C] a procédé, sur délivrance d’un permis de construire de la commune, à l’extension et la surélévation de sa maison.
Les époux [O] se plaignent de l’existence d’un trouble anormal de voisinage du fait de cette construction et de l’existence d’une vue irrégulière.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2023, les époux [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [C] aux fins de demander au tribunal de :
— condamner M. [C] à payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— condamner M. [C] à payer la somme de 96 000 euros au titre de la perte de valeur vénale ;
— condamner M. [C] à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonner la suppression de la vue irrégulière ;
— condamner M. [C] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, les époux [O] n’ont pas modifié leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, M. [C] demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
— les condamner à payer la somme de 3 450,20 euros au titre de ses préjudices ;
— les enjoindre à permettre à M. [C] l’exercice de son droit de tour d’échelle pour une durée de deux jours, dans un délai d’un mois, sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ;
— les condamner à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 15 janvier 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 18 mars 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des conclusions des époux [O] en date du 6 décembre 2023
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
En l’espèce, la clôture est intervenue par ordonnance du 13 septembre 2023.
Les époux [O] ont communiqué des écritures le 6 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture, et sans demander la révocation de celle-ci.
Dans ces conditions, les dernières écritures du 6 décembre 2023 des époux [O] doivent être déclarées irrecevables et il ne sera statué et répondu que dans les limites des moyens et prétentions formulés dans leur assignation initiale.
II. Sur la perte d’ensoleillement
Il est un principe selon lequel nul ne doit occasionner à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’anormalité du trouble s’apprécie au regard des circonstances locales et ne nécessite pas de caractériser une faute auprès de son auteur.
La seule existence d’un trouble anormal de voisinage suffit à engager la responsabilité de son auteur, peu important que la construction soit licite ou illicite.
Dans une zone urbaine à forte densité de population, dans laquelle l’espace d’habitation est recherché en verticalité, il n’existe pas de droit acquis à la hauteur des bâtiments existants.
En l’espèce, les résidences des parties se trouvent dans le centre urbain de la ville de [Localité 5], de telle sorte qu’il convient d’apprécier l’existence éventuelle d’un trouble dans un contexte de transformation et de densification de l’environnement urbain.
Il résulte du dossier du dossier du permis de construire que les opérations de surélévation ont fait passer la façade Nord de la maison de M. [C] de 6,04 mètres à 7,91 mètres (pare-vue compris).
Il est également justifié par le défendeur que le PLU de la commune de [Localité 5] autorise l’édification de construction dans la limite de 10,5 mètres.
Les époux [O] justifient d’une perte d’ensoleillement à l’année de 6,76 % et de 24 % pour les mois d’hiver s’agissant de leur maison ; et de 165,3 heures par an s’agissant de leur jardin.
Compte tenu de la régularité de la construction, du caractère modeste de la surélévation, de la perte d’ensoleillement relative qui en résulte pour les demandeurs – tant pour leur maison que pour leur jardin –, de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la nouvelle construction, il sera retenu que les désagréments consécutifs à la surélévation subis par les époux [O], qui ne peuvent se prévaloir d’un droit acquis à la hauteur des bâtiments existants, ne sauraient être constitutifs d’un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de M. [C], faute de caractère anormal du trouble au regard de son environnement et de sa portée.
Les époux [O] seront déboutés de leur demande de ce chef.
III. Sur la vue
Aux termes de l’article 676 du code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
L’article 677 du code civil dispose que ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
La détermination du caractère des ouvertures, alors même qu’elles auraient été établies en dehors de certaines conditions prévues par les articles 676 et 677 du Code civil, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, les demandeurs allèguent une perte d’intimité constitutive d’un trouble anormal de voisinage et sollicite la suppression de la vue.
Le tribunal observe que les parties s’accordent sur le fait que la vue litigieuse est située à 1,90 mètre au-dessus du plancher. Plus précisément l’examen du projet de permis de construire révèle que c’est le bas de l’ouverture qui se situe à cette hauteur.
Dans ces conditions, compte tenu de la position de la fenêtre dans l’ouvrage, cette ouverture ne permet aucune vue et ne peut être ainsi qualifiée – à cet égard le tribunal ne fait pas siennes les conclusions du cabinet d’architecte Périé qui indiquent qu’il en résulte une perte d’intimité dès lors que ce cabinet n’a pas pris en compte la hauteur de l’ouverture par rapport au plancher, laquelle conditionne l’accès à une vue depuis l’intérieur de l’ouvrage.
Partant, l’ouverture litigieuse n’est ni irrégulière ni à l’origine d’une perte d’intimité constitutive d’un trouble anormal de voisinage, de telle sorte qu’il convient de débouter les époux [O] de leur demande en suppression de la vue et de leur demande en réparation de leur préjudice de ce chef.
IV. Sur les demandes reconventionnelles
A. Sur l’abus du droit d’agir
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la mauvaise foi des consorts [O] n’est pas caractérisée dès lors qu’ils ont pu légitimement se méprendre sur la portée de leurs droits, étant précisé notamment qu’il est incontestable qu’ils ont subi une perte d’ensoleillement.
S’ils ont été déboutés de leurs demandes, il n’en demeure pas moins que contrairement à ce qu’affirme M. [C], les moyens qu’ils ont présentés étaient appuyés par des pièces et des éléments de preuve objectifs.
Le fait que les époux [O] aient exercé en amont des recours contre la construction ou qu’ils aient entamé une procédure de référé-expertise ne permet pas, en lui-même, de retenir un quelconque abus dans l’exercice de ce droit, et ce, indépendamment de leur issue – le tribunal étant par ailleurs dans l’impossibilité d’apprécier un tel abus, faute d’avoir eu à connaître ces procédures.
Partant, M. [C] sera débouté de ses demandes sur ce fondement.
B. Sur l’abus du droit de propriété
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La servitude de tour d’échelle est celle qui permet de passer sur la propriété voisine et d’exécuter à partir de celle-ci des travaux sur les immeubles (murs, bâtiments) dont on est propriétaire.
Il doit alors être démontré au voisin concerné que les travaux ne peuvent s’effectuer par un autre moyen qu’en passant par son fonds en explicitant les contraintes particulières liées à la réalisation des travaux.
En l’espèce, M. [C] établit, par la production d’une attestation du maître d’œuvre, que l’accès à la propriété des époux [O] est indispensable pour ce faire : « la réalisation d’un solin assurant l’étanchéité de la construction au niveau de la jonction entre mur existant et mur neuf sur le pignon Nord est obligatoire. La mise en place de ce solin nécessite la pose d’une échelle sur le terrain voisin afin de garantir dans un premier temps la sécurité des ouvriers lors du grattage et dans un second temps le parfait achèvement des travaux d’étanchéité ».
Il résulte de la correspondance produite que les époux [O] ont refusé l’accès à leur jardin aux fins de finaliser les travaux d’étanchéité, malgré plusieurs demandes en ce sens de la part de M. [C]. Cette attitude est constitutive d’un abus du droit de propriété et engage leur responsabilité.
M. [C] justifie de son préjudice tenant au surcoût occasionné par le déplacement de l’entreprise après la fin des travaux pour un montant de 240 euros.
Il justifie également de frais d’avocat à hauteur de 546 euros.
Les époux [O] seront condamnés à payer à M. [C] la somme de 786 euros au titre du préjudice consécutif à l’abus du droit de propriété.
Ils seront également enjoints à laisser l’accès à leur propriété pour la réalisation des travaux d’étanchéité, sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif.
V. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
Les époux [O] seront condamnés aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [O] seront condamnés à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions de M. et Mme [O] communiquées le 6 décembre 2023 ;
DEBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes ;
DEBOUTE M. [C] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE M. et Mme [O] à payer à M. [C] la somme de 786 au titre du préjudice consécutif à l’abus du droit de propriété ;
CONDAMNE M. et Mme [O] à permettre à M. [C] l’exercice de son droit de tour d’échelle pour une durée de deux jours, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 50 euros par refus opposé ;
CONDAMNE M. et Mme [O] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [O] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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