Confirmation 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 18 mars 2014, n° 12/03897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/03897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 21 juin 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/03897
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
Du 21 juin 2011
Section: Activités diverses
SARL ATOUTLINE
C/
P
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2014
APPELANTE :
SARL ATOUTLINE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par la SELARL JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMÉE :
Mademoiselle Z P
XXX
XXX XXX
XXX
représentée par Maître Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/006032 du 31/07/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 18 Mars 2014,
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
La société ATOULINE exploite un site de discussion conviviale de type 'messagerie rose'.
Le 21 novembre 2005, elle recrutait Madame Z Y en qualité d’animatrice/surveillante de messageries audiotel conviviales sous contrat de travail à durée indéterminée.
Le 6 novembre 2008, Madame Y était convoquée à un entretien préalable et le 8 décembre 2008 elle était licenciée pour faute grave pour les motifs suivants:
« A la suite de vos dernières absences, certains de vos collègues de travail se sont ouvertement plaintes de votre comportement à leur égard, tant oralement que par courriers. Il ressort de ces plaintes, que vous avez exercé des pressions sur vos collègues de travail en utilisant votre ancienneté et le « pouvoir » que vous conférait l’organisation de leurs plannings de travail.
6 personnes ont ainsi témoigné de vos agissements abusifs à leur encontre : plannings établis sans tenir compte de leurs souhaits, critiques incessantes, même pendant l’activité téléphonique, agressivité dans les propos tenus, brimades, organisation de conflits entre les collègues de travail, chantage à l’emploi’ Nous avons écouté vos collègues de travail individuellement, et force est de constater que leurs récits sont convergents pour témoigner de votre comportement à leur égard.
Au regard de la gravité des faits, de leur ampleur et de leurs conséquences sur leurs états psychiques, nous sommes dans l’obligation d’en tenir compte afin de préserver leur santé mentale, ce que la loi nous impose.
Le point de non retour a été franchi et les salariées présentes ne comprendraient pas que nous ne prenions pas les mesures qui s’imposent’ ».
Contestant le bien fondé de la mesure, Madame Y saisissait le 30 mars 2009 le conseil de prud’hommes de Nîmes qui le 21 juin 2011, à la suite d’une enquête menée par les conseillers rapporteurs, jugeait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamnait la société au paiement des sommes suivantes:
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000,00 euros nets,
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 646,10 euros bruts,
— congés payés y afférents : 464,61 euros bruts,
— salaires retenu pour mise à pied injustifiée : 487,76 euros bruts,
— congés payés y afférents : 48,78 euros bruts,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 2 054,30 euros nets
— indemnité article 700 du code de procédure civile : 2 500, 00 euros nets
et à la délivrance sous astreinte d’un bulletin de salaire correspondant, d’un certificat de travail et d’une attestation pour Pôle Emploi rectifiés.
Par acte du 13 juillet 2011, la société ATOULINE relevait régulièrement appel ; l’affaire était radiée du rôle de la cour par ordonnance du 24 juillet 2012 avant d’être rétablie par la société appelante le 24 août 2012.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la société ATOULINE sollicite l’infirmation de la décision, le débouté de Madame Y de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— le licenciement est fondé sur les plaintes des collègues de travail ;
— le comportement de Madame Y a été révélé lors d’une réunion de service les 29 et 30 septembre 2008 au cours de laquelle les salariées ont évoqué leurs problèmes relationnels ;
— les attestations de Mesdames Adjma, Fournier, Dijoux, F, D, Amrani, Chaix, L sont concordantes et font état de l’attitude agressive et méprisante de la salariée ;
— le comportement de Madame Y et ses manipulations ont eu des effets néfastes sur les conditions de travail et la santé de ses collègues de travail ;
— les attestations produites par l’intimée sont sujettes à caution.
Par conclusions développées à l’audience, Madame Y sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a déclaré le licenciement infondé et demande la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros nets,
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 646,10 euros bruts,
— congés payés afférents : 464,61 euros,
— salaires au titre de la mise à pied : 487,76 euros bruts,
— congés payés afférents : 48,78 euros bruts,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 2 054,30 euros nets,
— article 35 de la Loi du 10 Juillet 1991 au profit de la SCP Laick : 2 000 Euros.
Elle fait valoir en substance que :
— l’enquête des conseillers rapporteurs démontre que les témoins n’ont en réalité rien à lui reprocher directement, étant incapables de préciser en quoi son comportement leur aurait porté préjudice ;
— aucun document médical n’est produit ;
— les attestations qu’elle-même produit prouvent au contraire une attitude adaptée;
— les témoignages produits par l’employeur ont été obtenus sous la contrainte ;
— le compte rendu de la réunion du personnel des 28 et 30 Septembre 2008 est un faux ;
— elle-même a été victime de harcèlement de la part de la direction.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; il incombe à l’employeur de rapporter la preuve des faits qu’il invoque au soutien d’une telle mesure.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à la salariée d’avoir exercé des pressions sur (ses) collègues de travail en utilisant (son) ancienneté et le « pouvoir » que (lui) conférait l’organisation de leurs plannings de travail.
Au soutien de ce grief, l’appelante produit plusieurs témoignages :
— Le 29 septembre 2008 Vanessa Fourier (pièce 9) atteste qu’elle a « connue Rahmona dans la société ATOULINE où elle était chef d’équipe. C’est une personne qui n’a pas de tact, elle est agressive dans ses propos… le pire c’est quand elle nous mettait plus bas que terre dans ses comptes-rendus ' Plusieurs fois j’ai pleurer à cause de son agressivité et sa façon de me rabaisser. Lorsque je lui demandais d’alléger mon planning… elle me disait qu’elle allait le faire et le jour d’après, elle avait ajoutait encore plus d’heures, j’ai été victimes des propos faux qu’elle a tenu à mon sujet aux autres collègues de travail qui du coup m’ignoraient… j’avais un contrat de 3 mois qui n’a pas été renouvelé et je suis sûre au jour d’aujourd’hui que cela est de sa faute, car elle a tout fait pour me casser auprès de mon patron. A ce jour on m’a rappelé pour que je travaille à nouveau chez eux, j’ai accepté. Maintenant Rahmonna n’est plus chef d’équipe car toutes les filles ont fini par parler de ce qu’elles subissait à cause d’elle. L’ambiance est sereine, amicale et on se parle toute » ;
— Le 3 octobre 2008, G H atteste (pièce 11) « sur ma personne de la part de Y Rahmona avoir subi pendant deux mois une pression au niveau de mon travail insupportable, la pression s’est arrêté le jour où je lui ai répondu, je pense que si ça avait continué je serais parti de mon travail … » ;
— Le 20 octobre 2008, E F explique que « pendant ma première semaine de travail dans la société ATOULINE, j’ai constater que Mme M N avait son siège attitré… Il m’étais personnellement impossible de m’installer au dit poste» ;
Il résulte de ces trois premiers témoignages que si Madame A avait pu avoir un comportement inadapté à l’encontre de ses collègues de travail, celui-ci avait pris fin dès que les fonctions de chef d’équipe lui avaient été retirées ce qui, d’après le courrier de la société ATOULINE du 30 septembre 2008 devenait effectif à la fin du mois de juillet 2008 ;
Ainsi, le 30 septembre, la société écrivait à la salariée dans ces termes : « vous adoptez depuis quelques mois une attitude agressive, n’hésitant pas à nous dénigrer auprès de vos collègues… vous nous accusez de ne pas vous faire prendre vos congés de ne pas vous rémunérer assez… Certains se plaignent déjà de ceci et regrettent la mauvaise ambiance que vous créez ainsi avec l’appui de Mademoiselle X ; aujourd’hui nous constatons que ceci a des répercussions directes sur vos objectifs que vous n’atteignez plus, nous ne pouvons pas accepter cette dégradation tant du point de vue de votre attitude que de vos résultats. Ainsi pour vous aider à reprendre le cours normal de votre activité, nous vous confirmons que nous vous déchargeons de la réalisation des plannings de vos collègues que vous avez effectué entre juin 2007 et juillet 2008 ».
De ce courrier, il résulte également que, contrairement à ce qui est relaté dans la lettre de licenciement, les doléances à l’encontre de Madame Y étaient connues depuis plusieurs mois de l’employeur ; celui-ci y répondait en supprimant tout rôle de la salariée dans l’organisation des plannings.
Cette analyse est corroborée par :
— I J qui déclarait le 1er octobre 2008, en utilisant l’imparfait de l’indicatif et alors que Madame A travaillait encore dans l’entreprise, que cette dernière « n’avait qu’une fonction dans la société et je la qualifirais juste par quelques mots : diviser pour mieux régner » :
— C D qui s’étonne des méthodes de l’intimée en sa seule qualité de responsable d’équipe ;
— Sandie Chaix qui déclare avoir « constaté une dégradation psychologique des conditions de travail au sein des équipes d’animation sous l’impact de l’encadrement de Mme Y ».
Il est utile de préciser qu’à l’issu d’un arrêt maladie prononcé le 7 août 2008 pour une durée initiale de quinze jours et dont la prolongation avait été contestée par l’employeur qui diligentait à cet effet un contrôle médical, Madame Y avait repris ses activités le 15 septembre 2008 avant d’être en congés, du 18 octobre au 4 novembre 2008.
Les autres témoignages produits par l’employeur ne permettent pas de contredire ces premiers éléments et d’établir la pérennité de l’agressivité de la salariée et des tensions qui en résultaient après la modification de ses tâches puisque aucun témoin ne date les faits relatés ; K L, quant à elle, quittait la société avant que Madame Y ne soit licenciée.
En outre, la cour relève que les comptes rendus cités par certains témoins et sur lesquels la salariée aurait annoté des propos injurieux ne sont pas produits ;
Enfin, alors que l’employeur fait mention dans la lettre de licenciement des conséquences du comportement sanctionné sur « l’état psychique » des salariées, il est uniquement produit un avis d’arrêt de travail concernant Valerie Rabot pour état anxio-dépressif avec phobie sociale daté du 2 juillet 2010, soit près de deux ans après le licenciement de Z Y…
S’agissant en l’espèce d’un licenciement pour faute grave, l’examen des attestations communiquées par la salariée ne présente aucune utilité.
Il découle de ce qui précède qu’au moment du licenciement, l’employeur avait adopté depuis plus de trois mois et ce avec succès les mesures nécessaires pour faire cesser le comportement déviant de la salariée de sorte que le licenciement prononcé se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame Y est ainsi en droit de prétendre aux sommes suivantes :
— une indemnité de préavis pour un montant de 4 646,10 euros correspondant à deux mois de salaire, la salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté, outre 464,61 euros au titre des congés payés afférents ;
— une indemnité conventionnelle de licenciement non contestée au subsidiaire de 2 054,30 euros (article 19 de la convention collective des bureaux d’études techniques) ;
— un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à hauteur de 487,76 euros outre 48,78 euros de congés payés afférents ;
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, en l’état de l’ancienneté de la salariée, de son salaire moyen (2 323,05 euros) de son âge (32 ans) au moment de la rupture et de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, l’intimée justifiant avoir été sans emploi jusqu’au mois de novembre 2012, a été justement arbitrée par les premiers juges à la somme de 15 000 euros, la cour précisant en outre que la salariée ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la mesure dont elle a fait l’objet et son état de santé actuel.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Madame Y est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ; l’équité commande à ce qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel mais de confirmer la décision des premiers juges à ce titre.
La société ATOULINE supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que la société ATOULINE supportera les entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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