Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 15 décembre 2020, n° 19/01761

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 15 déc. 2020, n° 19/01761
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/01761
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 19 mai 2019, N° 15/0605
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2020

SS

DU 15 DECEMBRE 2020

N° RG 19/01761 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMRM

Pôle social

Tribunal de Grande Instance de NANCY

15/0605

20 mai 2019

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

[…]

APPELANTE :

Société COLAS NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Annick PEROL de la SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIES, substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

[…]

Représentée par Mme Pauline BOBRIE, munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Madame HERY-FREISS

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 28 Octobre 2020 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Décembre 2020 ;

Le 15 Décembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 26 janvier 2015, M. A X, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°4 relatif aux « hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » pour prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne, laquelle au terme de son instruction, a accepté la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 9 juillet 2015, la caisse a notifié cette décision de prise en charge à la société Colas Est devenue la SAS Colas Nord Est, en sa qualité d’employeur de l’assuré laquelle a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable (CRA) qui l’a rejeté le 15 octobre 2015.

Le 9 décembre 2015, la société Colas Nord Est a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy, alors compétent, d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par jugement du 20 mai 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy, nouvellement compétent, a :

— déclaré le recours formé par la société Colas Nord Est, venant aux droits de la société Colas Est, recevable mais mal fondé,

— dit que c’est à juste titre que la CPAM de la Marne a pris en charge la maladie déclarée par M. A X le 26 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle,

— dit que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. A X au titre de la législation professionnelle est opposable à son employeur, la société Colas Nord Est, venant aux droits de la société Colas Est,

— débouté la société Colas Nord Est de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la société Colas Nord Est aux dépens de l’instance,

— condamné la société Colas Nord Est à payer à la CPAM de la Marne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé que ce jugement peut faire l’objet d’un appel dans le mois qui suit sa notification par déclaration au greffe de la cour d’appel de Nancy, conformément à l’article 538 du code de procédure civile.

Le 18 juin 2019, la société Colas Nord-Est a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

Dit que c’est à juste titre que la CPAM de la Haute-Marne a pris en charge la maladie déclarée par M. A X le 26 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle ;

Dit que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. X au titre de la législation professionnelle est opposable à son employeur, la société Colas Nord-Est venant aux droits de Colas Est.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 octobre 2020 après restitution du rapport.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2020, la société Colas Nord Est demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;

— annuler la décision de la CRA et :

1) à titre principal : sur l’absence d’exposition au risque et de caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X :

a) sur l’absence d’exposition au risque et de caractère professionnel de la maladie :

— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de M. X a été reconnu à tort en l’absence de preuve de l’exposition professionnelle a fortiori habituelle, au risque du tableau 4 des maladies professionnelles (régime général), et subsidiairement en l’absence de réunion de toutes les conditions de ce tableau ;

En conséquence :

— déclarer la décision prise par la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie inopposable à son égard avec toutes les conséquences de droits qui en découlent ;

b) en toute hypothèse : l’absence d’exposition au risque au sein de la société,
- dire et juger que l’assuré n’a pas été exposé au risque au sein de la société et que la preuve d’une telle exposition comme celle de la réunion des conditions du tableau n’est pas rapportée par la caisse à laquelle ces preuves incombent dans ses rapports avec l’employeur ;

En conséquence :

— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de M. X ce, avec toutes les conséquences de droits qui en découlent ;

2) à titre subsidiaire, sur le non-respect par la CPAM des articles R. 441-10 à R. 441-14, L. 461-1 et D. 461-1 à D. 461-38 du code la sécurité sociale de ses obligations et des principes de loyauté et du contradictoire :

— dire et juger que dans le cadre de l’instruction du dossier, la CPAM n’a pas respecté les principes de loyauté, du contradictoire et des droits de la défense, ni les articles R. 441-10 à R.441-14, D. 461-1 à D. 461-36, et L 124-1 du code de la sécurité sociale ;

En conséquence :

— déclarer la décision prise par la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie inopposable à son égard avec toutes les conséquences de droits qui en découlent ;

3) à titre très subsidiaire, sur l’expertise médicale judiciaire :

— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et dire :

— si les lésions prises en charge par la CPAM au titre de la maladie déclarée correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant,

— si les conditions de travail de M. X et notamment l’exposition invoquée au benzène a pu intervenir dans des conditions constitutives d’une exposition professionnelle effective,

— la durée des arrêts et des soins rattachables à la maladie,

— la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie ;

4) dans tous les cas, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Suivant ses conclusions déposées à l’audience du 9 juin 2020, la CPAM demande à la cour de:

à titre liminaire :

— dire et juger que la demande d’expertise médicale technique formée par la société Colas Est portant sur la durée des soins et arrêts ainsi que la consolidation pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle ;

en conséquence :

— déclarer la demande d’expertise médicale technique formée par Colas Est à hauteur d’appel irrecevable ;

— débouter la société Colas Est de sa demande d’expertise médicale technique ;

en tout état de cause :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TGI de Nancy en date du 20 mai 2019 ;

en conséquence :

— dire et juger que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X est régulière ;

— dire et juger que toutes les conditions du tableau n°4 sont remplies ;

— dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire, ainsi que l’ensemble de ses obligations à l’égard de la société Colas Est ;

— dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 juillet 2015 invoquée par M. X est bien fondée ;

— dire et juger que la décision du 9 juillet 2015 de prise en charge au titre de la législation relative aux

risques professionnels de la maladie invoquée par M. X est opposable à la société Colas Est ;

— confirmer la décision de recours amiable du 15 octobre 2015 ;

— confirmer le jugement du TGI de Nancy du 20 mai 2019 en toutes ses dispositions ;

— condamner la société Colas Est à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire :

— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :

— dire si M. X présente un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle du 10 décembre 2014,

— fournir au Tribunal tout renseignement et avis utile à la résolution du présent litige ;

— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport de l’expert ;

en tout état de cause :

— débouter la société Colas Est de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 28 octobre 2020.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR L’OPPOSABILITÉ DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA CPAM AU TITRE DE LA LÉGISLATION PROFESSIONNELLE DE LA MALADIE DE M. X :

Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de caractère professionnel de la maladie :

La CPAM a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par M. X soit une leucémie aiguë myéloblastique sur le fondement des dispositions de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du tableau n°4 des maladies professionnelles.

Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La société Colas Nord Est contestant l’opposabilité de la prise en charge de cette maladie , il appartient à la CPAM de démontrer que la maladie de M. X remplit les conditions du tableau n°4 des maladies professionnelles pour que la présomption d’imputabilité joue, étant souligné que la société Colas Nord Est conteste, tout d’abord,l’exposition au risque de M. X, faisant état de ce que les travaux exécutés par l’assuré n’entrent pas dans la liste du tableau, en second lieu, la correspondance de la maladie de M. X avec la maladie retenue par la caisse au titre du tableau n°4 et, enfin, les délai de prise en charge et durée d’exposition.

Le tableau n°4 des maladies professionnelles concerne les hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant et cite, notamment, parmi les maladies concernées la leucémie aiguë myéloblastique, son délai de prise en charge étant de vingt ans sous réserve d’une durée d’exposition de six mois.

Il dresse une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies consistant en des opérations de production, de transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène.

Sur les conditions du tableau n°4

Sur l’exposition au risque et la liste indicative des travaux

La CPAM avance que la présomption d’imputabilité édictée par l’article susvisé s’applique dès lors qu’elle rapporte la preuve de l’exposition habituelle de l’assuré au risque, cette preuve pouvant se faire par tous moyens et découler de présomptions graves, précises et concordantes.

Elle ajoute qu’elle produit les éléments nécessaires établissant le caractère cancérigène du benzène y compris en extérieur et l’exposition de M. X au benzène dans le cadre de son activité professionnelle et avoir recueilli, au cours de son instruction, tous les éléments nécessaires pour aboutir à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée l’assuré, étant précisé que la déclaration de maladie professionnelle a, par nature, une vocation déclarative, tout comme le certificat médical initial ; s’agissant de la valeur des éléments communiqués par la CARSAT, elle renvoie à la mission générale de service de prévention, laquelle consiste à l’analyse des postes de travail et la constitution d’études par branches d’activité permettant de définir les entreprises où les risques peuvent être identifiés.

La société Colas Nord Est expose que la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée, qu’il n’y a pas de présomption grave, précise et concordante dans les pièces du dossier permettant d’aller dans ce sens et que la présomption d’imputabilité de l’article L461-1 2e alinéa ne trouve pas application. Elle conteste également le caractère habituel de l’exposition de l’assuré aux produits renfermant du benzène, arguant de ce que pour apprécier l’exposition au risque, seules peuvent être prises en considération, dans les rapports caisse/employeur, les pièces du dossier que la CPAM a communiquées en temps et en heure à l’employeur, étant souligné qu’aucune de ces pièces ne permet de prouver cette exposition, certaines pièces étant purement déclaratives et non étayées d’éléments probants, tels la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial du 10 décembre 2014, l’enquête administrative qui « rapporte les allégations erronées de l’assuré ainsi que les déductions qui le sont tout autant de l’enquêtrice », et la lettre de la caisse du 15 juin 2015, que d’autres ne sont qu’affirmations infondées, invérifiées et non étayées, à l’instar du courrier de la CARSAT du 17 avril 2015 et de son avis, rédigés sans que son rédacteur n’ait rencontré le salarié, ne se soit rendu sur place ou chez le précédent employeur et ignorant tous les produits utilisés par la société alors même que la terminologie utilisée est impropre et comporte des contrevérités chimiques.

Il ressort des éléments versés aux débats que M. X a travaillé au sein de la société SCREG de Lyon à compter de mars 1987 en qualité d’ouvrier polyvalent sur le finisseur et l’euro finisseur et répandait, à ce titre, de l’enrobé sur la chaussée.

A compter du 1er septembre 1994, il a travaillé pour l’établissement de la société Colas Est à Saint Memmie, y occupant les postes de régleur finisseur, conducteur d’engins et enfin, chef d’équipe ; de 1994 à 2003, en sa qualité de régleur de finisseur, il a été amené à appliquer les enrobés bitumineux sur les chaussées.

Ce déroulé de carrière n’autorise pas la société Colas Nord Est à soutenir que l’exposition du salarié

au risque, lorsqu’il était au service de son premier employeur, ne lui est pas imputable dès lors que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, de sorte qu’il convient de s’interroger sur l’exposition au risque de M. X au benzène, au sein de la société Colas, à compter de 1994.

Aux termes du questionnaire adressé par la caisse à l’assuré, M. X décrit ses conditions de travail et précise : « sur finisseur, température des enrobés (=150°), émanation de fumée au contact de la pluie (odeur pas très agréable), émulsion ou bitume » ; à la question, pourquoi, à votre avis, serait-elle d’origine professionnelle ', il répond « à cause des émanations de fumée et des odeurs très relevées. Enrobés fabriqués à base de produits d’hydrocarbure (pétrole, benzène) retrouvés également dans les bitumes en émulsion qui servent à la fabrication ».

Lors de son audition, il a confirmé « avoir fait des enrobés de mars 1987 à juin 2003 », sans discontinuité, avoir inhalé les odeurs derrière le compacteur à goudron et les vapeurs des couches d’émulsions et déplore le manque de protection respiratoire.

Dans son questionnaire, la société Colas Nord Est confirme les fonctions de l’assuré mais précise que les enrobés bitumineux sont constitués de granulats et de bitume, issues de la pétrochimie, non cancérigènes, et vise, à cette effet, un rapport de l’ANSES de septembre 2013. Elle ajoute, qu’en revanche, le benzène était présent dans la vie quotidienne de l’assuré qui était fumeur et donc consommateur de tabac.

L’enquête diligentée par la CPAM contient également un avis de l’ingénieur de la CARSAT du 17 avril 2015, interrogé sur le danger des aérosols de revêtements routier et produits de dégoudronnage, qui explique que ces produits sont majoritairement composés d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et que la pyrolise de ces produits, notamment lors de points chauds ou de contact avec des matières organiques, vont générer du benzène.

[…], Centre de lutte contre le cancer de Lyon, précise que le benzène est cancérigène pour l’homme sur la base de leucémies, l’inhalation en étant la voie principale d’exposition et précise également que les sources d’émission sont les processus de combustion dont le tabagisme, le transport routier et les activités industrielles ; s’agissant des HAP, il rappelle que les principales industries émettrices sont caractérisées par des procédés utilisant des produits dérivés de la houille tel que le goudron.

Le tableau n°4 dresse une liste de travaux susceptibles d’exposer au risque qui n’est qu’indicative, et vise tous les « autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d’extraction, d’élution, d’imprégnation, d’agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant », de sorte que l’activité de M. X, l’ayant soumis à la pyrolise des hydrocarbures présents dans le bitume et générant du benzène entre dans la liste de travaux du tableau n° 4.

La CPAM démontre ainsi que M. X était exposé au risque d’inhalation de substances cancérigènes lors de ses activités pour le compte de la société Colas Nord Est.

La société Colas Nord Est conteste l’avis de l’ingénieur de la CARSAT du 17 avril 2015 et soutient que les enrobés utilisés ne sont pas cancérigènes, mais ne verse pas le rapport de l’ANSES de septembre 2013 qu’elle cite ; elle produit seulement un « dossier de participant » à la journée de formation Santé travail du 8 décembre 2009, au cours de laquelle est intervenue le professeur Anne Maître, sur la surveillance de l’exposition aux agents chimiques cancérogènes, application aux HAP. Le résumé de ce document dont il n’est pas établi qu’il procède d’une analyse complète, fait mention d’une étude relative aux hydrocarbures aromatiques polycycliques en France, le professeur y précisant que « les niveaux sont très variables d’un secteur à un autre » et présente les différents secteurs étudiés : la production d’électrodes, l’électrolyse de l’aluminium, la production de silicium,

les aciéries et les opérateurs utilisant des huiles minérales et des bitumes. La société Colas Nord Est se prévaut de ce dernier secteur, pour lequel l’auteur de l’étude conclut que l’exposition aux HAP y est très faible, pour soutenir que son activité n’expose pas ses salariés à une exposition au HAP. Cependant, ces seules données lesquelles sont résumées, ne permettent pas de confirmer que l’étude vise la fabrique de goudron à haute température alors que les résultats établissent une corrélation entre l’exposition et la chaleur, ni que la société Colas Nord Est entre expressément dans le secteur visé par l’étude.

Pour soutenir que l’utilisation du bitume n’est pas cancérigène, la société verse également la page Wikipédia de la pyrolise et la recherche google sur la leucémie, cependant, ces éléments n’ont aucune valeur scientifique pour pouvoir être retenus.

La société affirme utiliser des granulats et bitumes, issus de la pétrochimie et non de la houille, mais ne produit aucun élément en ce sens, ni document unique d’évaluation des risques professionnels, ni compte-rendu des CHSCT.

Ainsi, les seules affirmations de la société Colas Nord Est selon lesquelles, d’une part, le bitume est un produit non toxique, et, que, d’autre part, le benzène trouve son origine dans des causes multiples dont le tabagisme, sont trop générales et imprécises pour contredire sérieusement les constatations médicales et de fait du dossier, étant souligné que les documents produits par la société pour étayer sa position sont sans valeur scientifique.

Sur la maladie

La CPAM indique que c’est le médecin conseil de la caisse qui a estimé que la maladie déclarée par M. X correspondait à celle visée par le tableau n°4 des maladies professionnelles.

La société Colas Nord Est fait valoir que la maladie déclarée par l’assuré ne correspond pas à la désignation du tableau, que le tableau précise qu’il doit s’agir d’une leucémie aiguë myéloblastique et lymphoblastique à l’exclusion des leucélmuies aiguës avec des antécédents d’hémopathies alors que l’assuré mentionne dans sa déclaration de maladie professionnelle uneleucémie aigüe Myéloïde, à l’instar du certificat médical initial, de sorte que la maladie n’est pas celle visée par le tableau.

Si la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte, de sorte que la maladie décrite par le certificat médical initial doit, en principe, correspondre à l’affection dont la prise en charge est sollicitée, il n’est pas exigé, pour autant, une correspondance exacte entre l’énoncé du certificat médical et le libellé de la pathologie figurant au tableau concerné.

Il apparaît que le certificat médical initial du 10 décembre 2014 fait mention d’une leucémie aigüe myéloïde tout comme la déclaration de maladie professionnelle, que l’enquête administrative a été diligentée pour une « leucémie aigüe myéloïde MP 4 », que l’enquête administrative a été diligentée pour la pathologie figurant au certificat médical initial pour un code syndrome 'AC920', que le colloque médico-administratif du 13 mai 2015 vise une leucémie aigüe myéloblastique, sous le code 004 AAC 920.

Il s’ensuit que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de déterminer que l’affection dont est victime M. X est une leucémie aigüe Myéloblastique, connue sous le code AC 920, que l’enquête a toujours été diligentée pour cette maladie, qui correspond à celle visée dans le tableau n°4 bis des maladies professionnelles.

Par conséquent, la CPAM démontre que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.

Sur le délai de prise en charge et la durée d’exposition

La CPAM expose qu’aux termes de l’enquête administrative et notamment du courrier de la CARSAT que M. X a été exposé au risque de 1987 à 2003, soit pendant plus de six mois, de sorte que la durée d’exposition a été respectée, étant rappelé que le service médical de la caisse a confirmé la date de première constatation médicale ; la fin d’exposition au risque étant datée de l’année 2003, et la première constatation médicale de la maladie étant intervenue le 1er janvier 2014, le délai de prise en charge de vingt ans a également été respecté.

Renvoyant au tableau n°4 des maladies professionnelles qui fait état d’un délai de prise en charge de vingt ans sous réserve d’une durée d’exposition de six mois, la société Colas Nord Est fait valoir, d’une part, que le délai de prise en charge se calculant à compter de la fin d’exposition risque, suppose que, préalablement, cette exposition soit démontrée et, d’autre part, que, dès lors que la preuve n’est pas rapportée par la caisse de ce que l’assuré a été professionnellement exposé au risque, notamment au sein de la société Colas Est devenue Colas Nord Est, la condition relative à la durée d’exposition n’est pas satisfaite.

Il convient d’observer que la durée d’exposition en cas de pluralité d’employeurs s’apprécie au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque et qu’en cas de succession d’employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à ce dernier de prouver que la maladie résulte des conditions de travail chez l’employeur précédent.

Il ressort des pièces produites par la caisse que, d’une part, M. X a travaillé au sein de la société Colas Nord Est à compter du 1er septembre 1994 et a été exposé au risque jusqu’en 2003, date à partir de laquelle il a été promu au poste de chef de chantier et que, d’autre part, la fin d’exposition au risque étant datée de l’année 2003, et la première constatation médicale de la maladie étant intervenue le 1er janvier 2014, le délai de prise en charge de vingt ans a également été respecté.

La CPAM démontre ainsi que tant la durée d’exposition que le délai de prise en charge sont conformes au tableau n° 4 des maladies professionnelles.

Bien que la société Colas Nord Est reproche à l’ingénieur conseil de la CARSAT de ne pas s’être rendu chez l’ancien employeur de l’assuré, elle ne démontre pas que ce sont les conditions de travail au sein de l’entreprise de cet ancien employeur qui auraient causé la maladie de M. X.

*

* *

Il convient de constater que, d’une part, la CPAM est parvenue à établir les éléments exigés par le tableau n°4 des maladies professionnelles, de sorte que la présomption d’imputabilité de la maladie de M. X à son activité professionnelle produit ses effets et, que, d’autre part, la société Colas Nord Est échoue à renverser cette présomption.

C’est donc, à juste titre, que le jugement entrepris a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X.

Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale :

La société Colas Nord Est fait valoir que lorsqu’une maladie survient dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, toutes les lésions consécutives bénéficient d’une présomption d’imputabilité qui n’est qu’une présomption simple laquelle supporte la preuve contraire à savoir que tout ou partie des lésions ayant généré des soins et des versements d’indemnités journalières sont d’une origine totalement étrangère au travail ; ne disposant pas de tous les certificats médicaux renseignés ni de l’ensemble des éléments détenus par la caisse, elle s’interroge sur la réalité et le

bien-fondé des arrêts et soins pris en charge mais aussi sur la nature professionnelle de la pathologie.

Sur la recevabilité de la demande d’expertise

La caisse soulève l’irrecevabilité de la demande car nouvelle à hauteur d’appel, en violation de l’article 564 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou la survenance ou la révélation d’un fait.

Les dispositions des articles 565 et 566 du même du code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.

Dès lors que la demande nouvelle d’expertise a été faite à titre subsidiaire et qu’elle est en lien avec la demande dont le pôle social a été saisi, elle correspond à la notion de complément visée par l’article 566 susvisé.

Il convient donc de dire que la demande d’expertise médicale judiciaire est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande d’expertise

La présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s’applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d’arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l’employeur.

La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu’il est apporté un commencement de preuve.

En l’espèce, pour combattre cette présomption, la société Colas Nord Est expose ne pas avoir en sa possession l’intégralité des certificats médicaux alors que la pathologie dont est atteint M. X a des caractéristiques idiopathiques et qu’il convient de vérifier la nature professionnelle de cette pathologie.

Cependant, cette seule affirmation, non corroborée par des éléments laissant penser que le mode de vie de M. X l’exposait à un risque de développer cette pathologie en dehors de tout lien avec son activité professionnelle, n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.

Par conséquent, il convient de considérer que l’employeur n’apporte pas d’éléments pouvant justifier de la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.

La société Colas Nord Est est déboutée de sa demande.

Sur la demande d’inopposabilité fondée sur les manquements de la CPAM au cours de l’instruction du dossier de M. X :

Sur le manquement à l’obligation de loyauté :

La société Colas Nord Est a envoyé ses courriers à l’adresse de l’établissement de Saint Memmie alors qu’elle savait que le dossier de M. X était géré au siège social de la société situé à Nancy.

La caisse répond qu’il ne lui a pas été demandé expressément d’adresser ses courriers au siège social de l’entreprise et souligne que les courriers adressés à l’établissement de Saint-Memmie ont été transmis au siège social et, ce, dans les délais imposés par le code de la sécurité sociale.

L’instruction du caractère professionnel d’une maladie professionnelle est définie par les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.

Aux termes des articles R.441-11 et R.441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le caractère contradictoire est essentiel, puisque découle de ce principe une obligation d’information. Il s’avère ainsi que la caisse a l’obligation d’informer les parties qui disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier, une fois l’instruction effectuée, et ce avant qu’elle ne prenne sa décision.

Il n’est nullement prouvé par la société qu’elle a sollicité, auprès de la caisse, que tous les courriers soient adressés à une adresse en particulier et il y a lieu de constater que la notification de prise en charge a bien été reçue par la société Colas Nord Est, laquelle a pu exercer les voies de recours dans les délais.

Par ailleurs, le texte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale n’oblige pas la caisse à notifier ses décisions ailleurs qu’à l’établissement d’attache du salarié.

Par conséquent, comme l’a justement décidé le pôle social du TGI de Nancy, il n’y pas lieu d’accueillir ce moyen.

Sur le non-respect du principe contradictoire :

La société Colas Nord Est reproche à la caisse ne pas lui avoir permis de consulter le dossier et s’être limitée à lui présenter et remettre en copie des pièces qu’elle avait elle-même précédemment sélectionnées, qu’un tel comportement est déloyal et irrégulier, que ne respectant pas le principe du contradictoire et les droits de la défense, il entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge, que les pièces sélectionnées ne constituent pas l’entier dossier et vise en particulier l’annexe 3 du rapport d’enquête, les éléments ayant permis de retenir la date de première constatation médiale au 1er janvier 2014, le premier certificat médical initial daté du 10 décembre 2014 et celui du Dr Z également daté du 10 décembre 2014 pourtant produit à hauteur de cour.

La caisse fait valoir qu’elle a parfaitement associé la société à la procédure d’instruction et rappelle que par courrier du 20 mai 2015, elle a informé la société de la clôture de l’instruction ainsi que de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; la société a entendu consulter le dossier et émettre des réserves ; dans ce contexte, elle a, de nouveau, informé la société de la fin de l’instruction par courrier du 18 juin 2015, à la suite duquel, la société a, de nouveau, pris connaissance des pièces du dossier ; au regard des fiches de consultation, il apparaît qu’elle a transmis tous les documents en sa possession, soulignant que l’annexe 3 du dossier à savoir le colloque médico-administratif provisoire n’est pas un document obligatoire.

S’agissant des éléments utiles à la détermination de la date de première constatation de la maladie, la caisse expose que son médecin conseil a retenu la date du 1er janvier 2014 car c’est la date d’exonération du ticket modérateur, autrement dit, celle de la déclaration de l’affection de longue

durée pour la leucémie dont était atteint l’assuré ; elle soutient ne pas avoir à communiquer ce document médical dès lors que cette date était mentionnée dans le colloque médico administratif.

Il résulte de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie, informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

En application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la CPAM est tenue de communiquer à l’employeur qui le demande le dossier constitué par elle au cours de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle doit dans tous les cas communiquer à l’employeur un dossier complet et lorsqu’elle invite l’employeur à prendre connaissance du dossier dans ces locaux, permettre au représentant de l’employeur d’obtenir une copie de l’intégralité des pièces du dossier.

Il n’est nullement contesté que la société Colas Nord Est a été mise en mesure de prendre connaissance de l’enquête administrative, laquelle comportait le certificat médical initial du 10 décembre 2014, la déclaration de maladie professionnelle, le procès-verbal d’audition de M. X, le questionnaire assuré, le rapport employeur ; elle a également eu connaissance du courrier de la CARSAT, du colloque médico-administratif et des correspondances de la caisse.

La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.

En l’espèce, la mention du 1er janvier 2014 est reprise dans l’entête de l’enquête administrative de la caisse et dans le colloque médico-administratif du 13 mai 2015, avec la mention « date de début de l’exonération du ticket modérateur », ces documents ont été consultés par l’employeur le 1er juin 2015 qui a pu formuler des observations dans son courrier du 9 juin 2015 ; il ne saurait donc soutenir ne pas avoir été en mesure de connaître les éléments ayant permis la détermination de la date de première constatation médicale.

Enfin, la société Colas Nord Est reproche à la CPAM de lui avoir demandé de communiquer la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail au lieu d’y procéder elle-même.

Cependant, elle admet avoir reçu la demande de transmission de la caisse et ne fait pas valoir s’y être opposée et n’avoir pas déféré, de sorte que la finalité de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale quant au principe contradictoire a été atteinte.

Il apparaît donc que les pièces listées dans l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ont bien été communiquées à l’employeur.

*

* *

Considération prise de ce que la maladie de M. X a un caractère professionnel et de ce que la procédure suivie par la caisse est régulière, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société Colas Nord Est la décision de prise en charge au titre de la législation

professionnelle par la CPAM de la maladie de M. X.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

La société Colas Nord Est, qui succombe, est condamnée au paiement des dépens d’appel et à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE la SAS Colas Nord Est recevable en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;

CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy le 20 mai 2019 ;

Y ajoutant :

DÉBOUTE la SAS Colas Nord Est de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;

CONDAMNE la SAS Colas Nord Est aux dépens d’appel ;

CONDAMNE la SAS Colas Nord Est à payer à la CPAM de la Marne la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 15 décembre 2020, n° 19/01761