Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/06238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°291/2025
N° RG 22/06238 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TG7F
M. [K] [J]
C/
S.A.S. MENUISERIE [I] S.A.S.
RG CPH : 21/00026
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
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Copie certifiée conforme délivrée
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à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [L], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le 21 Novembre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MENUISERIE [I] S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille BUANNIC de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Menuiseries [I], basée à [Localité 3] (22), est spécialisée dans la conception et la fabrication de portes, fenêtres, volets et fermetures, PVC et Alu. Elle emploie environ 75 salariés et applique la convention collective de la plasturgie.
Le 21 novembre 2011, M. [K] [J] a été embauché en qualité de technico-commercial dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé par la SAS Menuiseries [I].
Son contrat prévoyait une rémunération fixe de 2 500 euros bruts et des commissions sur le chiffre d’affaires hors taxes des commandes, versées mensuellement sur la partie facturée, deux mois après la facturation.
Les parties ayant conclu le 13 février 2019 une rupture conventionnelle, le contrat de travail de M. [J] a pris fin le 22 mars 2019.
Par courrier du 8 octobre 2019, M. [J] a sollicité le paiement de commissions impayées.
Le 16 octobre 2019, la SAS Menuiseries [I] lui a répondu que les commissions étaient en cours de retraitement en raison de factures impayées par son client Bouygues construction.
Le 19 mars 2020, l’assureur protection juridique de M.[J] a transmis la réclamation de son assuré auprès de la société Menuiserie [I] correspondant aux commissions demeurées impayées de 1 265,30 euros depuis son départ.
Le 15 avril 2020, la société a accepté dans un souci de conciliation de procéder au paiement de la somme réclamée malgré les impayés encore en cours.
Le 4 mai 2020, l’assureur a sollicité une indemnisation complémentaire du préjudice financier et moral de M.[J] lié aux retards de paiement des commissions depuis le mois de juin 2017, soit la somme de 2 000 euros.
Dans un courrier du 26 novembre 2020, l’assureur a présenté une nouvelle réclamation de remboursement de la somme de 8 882 euros, correspondant au surplus d’impôt demandé au titre du revenu 2019 du fait du paiement tardif de commissions des années 2017 et 2018.
Par courrier du 12 janvier 2021, la société Menuiseries [I] a opposé un refus à cette demande.
***
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête du 18 février 2021 afin d’obtenir une indemnisation de 10 000 euros des préjudices subis en lien avec le non-respect des dispositions contractuelles relatives aux commissions, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Menuiseries [I] a conclu au rejet des demandes et sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Déclaré les demandes de M. [J] non fondées,
— Dit que la SAS Menuiseries [I] a respecté les dispositions du contrat de travail avec M. [J] relatives au paiement des commissions,
— Débouté M. [J] en sa demande de condamner la SAS Menuiseries [I] à payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— Débouté M. [J] en sa demande de condamner la SAS Menuiseries [I] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [J] en sa demande de condamner la SAS Menuiseries [I] aux entiers dépens,
— Débouté M. [J] en sa demande de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [J] à payer à la SAS Menuiseries [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé la charge de ses propres dépens à chacune des parties.
***
M. [J] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 février 2025, M. [J] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes ;
— Condamner la SAS Menuiseries [I] à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SAS Menuiseries [I] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner enfin aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2023, la SAS Menuiseries [I] demande à la cour de :
— Constater l’absence d’effet dévolutif,
Subsidiairement,
— Confirmer intégralement le jugement de première instance,
En tout état de cause,
— Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [J] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société Menuiserie [I] soutient que l’appel de M.[J] n’a pas opéré d’effet dévolutif, au motif que :
— d’une part, l’appelant n’a pas précisé l’objet de son appel dans sa déclaration d’appel en méconnaissance des dispositions de l’article 54 2° du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 901 et l’article 542 du même code, à savoir que l’appel tendant à la réformation ou à l’annulation du jugement doit figurer impérativement dans l’acte d’appel visé à l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, et non l’éventuelle annexe désormais admise et dont le contenu ne concerne que les chefs critiqués et non l’objet, et ce quand bien même l’objet serait indiqué dans ses conclusions ultérieures.
— d’autre part, la déclaration d’appel du 25 octobre 2022 ne comporte pas les chefs infirmés.
— si l’appelant ne précise pas l’objet de son appel dans sa déclaration ni dans le fichier annexe au format XML, il s’ensuit que la dévolution n’opère pas et que l’appelant ne peut pas demander dans ses conclusions ultérieures l’infirmation ou l’annulation du jugement.
M.[J] conclut au rejet du moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de son appel au motif que :
— les références visées par l’employeur quant à l’absence d’effet dévolutif concernent en réalité l’absence d’indication dans la déclaration d’appel des chefs de jugement critiqués de sorte que ce raisonnement ne peut pas s’appliquer à la déclaration d’appel en ce qui concerne la mention ' annulation, infirmation ou réformation ' applicable aux seules conclusions.
— en l’espèce, la déclaration d’appel mentionnant les chefs de jugement critiqués a opéré dévolution dans la limite desdits chefs,
— enfin, ses premières conclusions notifiées le 23 janvier 2023 comportent bien dans son dispositif la mention ' réformer le jugement'.
En application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que :
La déclaration d’appel est faite par acte, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 (..) et à peine de nullité :
(..) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué. ( civ 2 3 juillet 2025 n°23-11 609)
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. ( civ 2 25 mai 2023 n°21-15 842)
Il est rappelé qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, même en l’absence d’empêchement technique.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 25 octobre 2022 est ainsi libellée: 'Objet de l’appel : Appel du jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc limité aux chefs de jugement expressément critiqués ci-après :
— Dit que la société Menuiseries [I] a respecté les dispositions du contrat de travail avec M. [J] relatives au paiement des commissions,
— Déboute M. [J] en sa demande de condamner la société Menuiseries [I] à payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— Débouté M. [J] en sa demande de condamner la société Menuiseries [I] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [J] en sa demande de condamner la SAS Menuiseries [I] aux entiers dépens,
— Débouté M. [J] en sa demande de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [J] à payer à la société Menuiseries [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse la charge de ses propres dépens à chacune des parties '
Cette déclaration d’appel est assortie d’une annexe , rédigée dans des termes identiques, correspondant aux condamnations et dispositions du jugement critiquées.
Si la déclaration d’appel ne contient certes pas le terme 'infirmation ou réformation', elle énonce précisément la liste des chefs de jugement critiqués de sorte que cette formulation emporte nécessairement la critique des chefs de jugement dont l’intéressé souhaite obtenir la réformation par la cour.
L’acte d’appel ayant opéré dévolution des différents chefs de jugement critiqués, la cour en est valablement saisie. La demande de l’intimée de voir dire la déclaration d’appel privée d’effet dévolutif doit par conséquent être rejetée.
Sur les dommages et intérêts liés aux retards de paiement des commissions
M. [J] maintient sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros pour réparer les préjudices subis du fait du retard de paiement de ses commissions dues, dont certaines depuis juin 2017 et finalement réglées le 15 avril 2020, et du fait d’une majoration fiscale. Il fait valoir que :
— l’incendie survenu le 13 février 2018 dans les locaux de l’entreprise, s’il a perturbé la comptabilité sur informatique moins de 6 mois, n’explique pas les difficultés alléguées par l’employeur pour s’acquitter du versement des commissions et ne remplit pas les conditions d’une force majeure constitutive d’une cause exonératoire de responsabilité, s’agissant d’un incendie survenu dans des locaux de l’entreprise contenant des produits inflammables, dont elle devait assurer la surveillance et veiller à la sauvegarde du système informatique.
— les commissions dues au commercial étaient exigibles indépendamment du contentieux opposant l’entreprise à sa cliente la société Bouygues, ce dont le salarié n’avait pas à souffrir,
— l’employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi et s’acquitter des commissions dues au salarié en application de l’article 1231-1 du code civil à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— le préjudice subi par le salarié découle directement du retard de versement des commissions dues au titre des années précédentes, à l’origine d’un supplément d’impôts réclamé au titre des revenus 2019.
La société Menuiserie [I] conclut au rejet de la demande en soutenant que :
— elle n’a commis aucune faute à l’origine du retard de paiement des commissions, dont le paiement intégral a été intégralement effectué au salarié,
— après un incendie ayant dévasté le 12 février 2018 son bâtiment administratif, la société n’a retrouvé l’intégralité de ses systèmes informatiques qu’à la fin de l’année 2018, que ce soit pour les commandes, les factures, les relevés des commissions des commerciaux,
— l’entreprise n’ayant pas pu honorer les commandes dans les délais à la suite du sinistre a été confrontée à des demandes de pénalités de retard avec la société Bouygues construction, cliente importante et majoritaire dans le portefeuille de M.[J].
— finalement, le litige n’a été soldé qu’à la fin de l’année 2020 et les factures réglées par compensation avec les pénalités dues par la société,
— avant cette date, l’employeur avait procédé au profit de M.[J] au versement d’une avance sur commissions sur la base d’un taux moindre pour éviter une chute brutale des revenus de ce dernier,
— au moment du départ négocié du salarié début 2019, l’employeur a accepté pour clore les discussions de lui verser fin janvier 2019 le solde des commissions sur la base du taux complet prévu au contrat alors même qu’aucun droit à commissionnement n’était exigible concernant des factures restées impayées jusqu’à fin 2020.
— seules les commissions liées aux commandes au titre du mois de mars 2019 pour un montant de 1 265,30 euros, sont restées en suspens lors de la rupture et ont été réglées sur la demande du salarié en avril 2020 alors qu’il ne pouvait pas en principe y prétendre, les factures correspondantes ayant été réglées ultérieurement ( fin 2020).
— l’employeur démontre ainsi sa bonne foi à trouver une solution pour son ancien salarié qui soutient à tort sans en rapporter la preuve que des prétendues malfaçons seraient à l’origine du litige avec ce client.
— M.[J] ayant demandé le versement du solde des commissions lors de son départ est mal fondé à se plaindre du surplus d’impôt généré, s’agissant d’un préjudice lié à la seule application de la loi fiscale et qu’il pouvait éviter grâce au dispositif d’imposition des revenus différés ( CGI art 163-04),
— il est de jurisprudence constante que, nonobstant le principe de la réparation intégrale des préjudices subis, le préjudice allégué par le salarié au titre du surcoût de son impôt sur le revenu n’est pas indemnisable en vertu du principe constant que les dispositions fiscales frappant les revenus ne doivent pas avoir d’incidence sur le calcul de l’indemnisation de la victime.( Civ 2 5 mars 2020 n°18-20 278)
— l’appelant a perçu cette année -là des revenus plus importants de nature à expliquer une fiscalité plus lourde à savoir l’indemnité exceptionnelle de rupture conventionnelle de 24 740 euros et d’autres revenus pour 35 451 euros,
— l’employeur n’avait au surplus aucune obligation d’accepter la demande du salarié de régler les commissions avant le 31 décembre 2018 et n’a commis aucune faute en acceptant de les lui payer en janvier 2019.
La clause contractuelle relative aux commissions dues à M.[J] est ainsi libellée :
« A compter du 1er septembre 2012, M.[J] percevra des commissions, en plus de sa rémunération fixe. Ces commissions seront de 1,5%, dès le 1er euro, pour une remise maximum de 57% tous produits confondus pour un CA mensuel jusqu’à 100 000 euros et 2,5% au-delà de 100 001 euros.
La base des commissions est constituée par le chiffre d’affaires hors taxes des commandes, prises directement par M.[J].
Les commandes indirectes, parvenues au siège de la société, de tout client qu’il aura visité dans les 6 mois précédents la date de la commande, en se fondant sur ses rapports d’activités, seront également prises en compte.
Les commissions ainsi calculées seront versées mensuellement uniquement sur la partie de son chiffre d’affaires facturé, DEUX mois après facturation.
Seront déduits de la base des commissions : les remises et AVOIRS, les frais de transport et d’emballage, les différentes taxes existantes ou pouvant être créées, et les frais que les Menuiseries [I] aurait pu supporter pour obtenir le recouvrement de ses créances.
Il ne pourra prétendre à aucune commission sur les commandes non acceptées par la société ou restées impayées par les clients ».
Il se déduit de cette clause que la rémunération variable était due à M.[J] en fonction des commandes facturées et des règlements effectués par les clients.
Toutefois, lorsque le défaut de paiement par le client provient d’une faute imputable à l’employeur en lien avec la fourniture d’un produit non conforme ou défectueux, il est admis par la jurisprudence que le salarié conserve son droit à commission.
M.[J] fait grief à son employeur confronté à l’incendie des locaux de ne pas avoir pris les mesures propres à la sauvegarde des systèmes informatiques, s’agissant d’une entreprise de menuiserie entreposant des pièces de bois et des produits inflammables, et de ne pas avoir fait appel après le sinistre 'à des prestataires extérieurs, des intérimaires pour faire les tâches manuellement'. Il en conclut que le comportement de l’employeur doit s’analyser comme une faute en lien direct avec le non-paiement des factures par la cliente, génératrice du retard du versement de ses commissions.
A l’appui de sa prétention, M.[J] verse aux débats :
— le courrier de l’employeur du 16 octobre 2019 répondant à la réclamation du 8 octobre (non produits ) du salarié, en lui rappelant qu’une partie des factures émises à l’attention de la société Bouygues reste impayée et que, conformément à son contrat, 'le salarié ne peut prétendre à aucune commission sur les factures restées impayées par les clients'. Il lui est précisé que la 'société reviendra (vers lui )en fonction des suites du dossier.'
— le courrier de son assureur du 19 mars 2020 transmettant sa réclamation des commissions restant dues ( 1265,30 euros) à la suite du chiffre d’affaires que M.[J] avait réalisé en mars 2019. A défaut de paiement de ' ces factures – objets desdites commissions- nous vous laissons le soin de nous en apporter les éléments de preuve et notamment les relances et démarches faites à l’égard des clients'.
— la réponse de l’employeur du 15 avril 2020 acceptant de régler la somme réclamée de 1 265,30 euros 'malgré les impayés encore en cours et dans un souci de conciliation pour mettre fin au litige ' avec son ancien salarié.
— la réclamation complémentaire de 2 000 euros par courrier du 4 mai 2020 de son assureur en réparation du préjudice financier et moral suite 'aux différents retards dans le paiement des commissions depuis le mois de juin 2017" .
— un courrier du 26 novembre 2020 de son assureur sollicitant un remboursement par l’employeur de la somme de 8882 euros correspondant au différentiel avec les impôts sur le revenu qui lui sont réclamés au titre de l’année 2019 (24 411 euros), au motif que le paiement tardif des commissions en 2019 l’aurait fait changé de 'tranche fiscale’ et lui a causé un préjudice.
— un document établi par les services fiscaux le 13 novembre 2020 correspondant à une simulation de l’impôt sur le revenu 2019 du foyer fiscal de M.[J] sans les revenus différés de ce dernier, faisant apparaître un impôt sur le revenu net de 15 529 euros.
— l’avis d’impôt sur les revenus 2019, établi le 10 juillet 2020, représentant la somme de 24 411 euros sur la base d’un revenu fiscal de référence de 112 184 euros.
— divers courriels échangés avec son assureur dans lesquels il explique avoir subi un supplément d’imposition de 8 882 euros (24 441 euros – 15 529 euros) en lien avec le retard fautif par son employeur du versement de ses commissions. Il ajoute avoir contracté un crédit Cetelem sur 2 ans pour régler cet impôt et être à la retraite depuis décembre 2019 avec une pension de 1 977,70 euros.
— un courriel du 19 septembre 2018 du Responsable du Bureau d’Etudes de la société Menuiseries [I], retraçant l’historique des difficultés de l’entreprise après l’incendie du 12 février 2018 ayant affecté les bureaux et la salle des serveurs. ( pièce 17)
— des relevés de commissions en juin 2017 se rapportant à des facturations d’avril 2017, le bulletin de salaire de juin 2017 mentionnant une commission de 4 873,52 euros, un décompte manuscrit du solde de commission de 3 368,97 euros.
— des facturations de juin 2018 et le bulletin de salaire d’août 2018 mentionnant une commission de 4421,51 euros, un décompte manuscrit du solde de commission de 2 909,38 euros.
Le contrat liant M.[J] à son employeur contient une clause de paiement des commissions après encaissement des commandes laquelle subordonne le versement de la rémunération variable au paiement du prix par le client. Cette clause s’analysant comme une clause de bonne fin, il est admis qu’elle ne joue pas lorsque le non-paiement de la facture par le client est due à une faute commise par l’employeur. Toutefois, le commercial ne peut pas prétendre à son droit à commission lorsque l’inexécution de la commande ou le retard de livraison résulte d’un cas de force majeure ou d’une circonstance indépendante de la volonté de l’employeur.
Il résulte des pièces produites que :
— M.[J] a perçu l’intégralité des commissions se rattachant aux factures établies en 2018 dont il n’est pas contesté qu’elles demeuraient impayées par la société cliente Bouygues Bâtiment ;
— concernant les dernières factures établies en mars 2019 au nom de la même société cliente, le paiement de la commission s’y rapportant (1 265, 30 euros) a été effectué le 15 avril 2020 par l’employeur suite à la réclamation de M.[J] malgré le défaut de paiement des factures par la cliente.
Nonobstant le fait que la société Menuiseries [I] ait procédé au paiement de commissions 'dans un souci de conciliation’ se rapportant aux années 2018 et 2019 avant le paiement des factures par la cliente, finalement intervenu à la fin de l’année 2020 par compensation avec les indemnités de retard, force est de constater que l’employeur n’était pas tenu à ce versement par les dispositions contractuelles, tenant de loi aux parties, en application de la clause de bonne fin prévoyant que le salarié ne peut pas prétendre à des commissions calculées sur la base de factures impayées.
Concernant les commandes passées en 2017, les pièces produites par le salarié sont insuffisantes pour établir le retard de versement des commissions dont l’exigibilité était subordonnée à l’acquittement des factures par le client en vertu de la clause de bonne fin. M.[J] dont le bulletin de salaire de juin 2017 fait apparaître le paiement de commissions de 4 873,52 euros en fonction de facturations du mois d’avril 2017, ne conteste pas utilement son employeur selon lequel il s’agissait d’avances consenties au salarié et non de l’intégralité des commissions dans l’attente du règlement des factures de la société Bouygues impayées à cette période. La mise en oeuvre de ce système d’avance sur commissions indépendamment du paiement des factures par le client est corroborée par les pièces du salarié, à savoir les relevés de facturations de juin 2018 faisant mention d’une date d’échéance des factures au 31 juillet 2018 postérieurement au versement de l’avance ( pièce 18).
Le salarié se plaignant dans des termes généraux’ pour ce problème de commissions sur le client Bouygues qui dure depuis le mois de juin 2017"
( courrier 27 septembre 2018 pièce 15), n’étaye pas ses critiques et ne présente au demeurant aucune demande au titre d’un solde de commissions sur l’année 2017.
Sans qu’il soit utile de suivre les moyens des parties quant à la cause de la désorganisation des services administratifs de l’entreprise après l’incendie du 12 février 2018, il apparaît que M.[J] a perçu dans les mois suivants des commissions substantielles ( 9928,27 euros en juillet 2018/ 9122,29 euros en août 2018/7 390,90 euros en septembre 2018/ 12 351,44 euros en novembre 2018/ 14 740,09 euros en décembre 2018/ 13 385,17 euros en janvier 2019), dont il se garde de préciser à quelles facturations du client Bouyguesles commissions versées se rattachent. La cour n’est pas de mesure d’apprécier l’existence des retards allégués.
Les affirmations de M.[J] selon lesquelles le défaut de paiement par le client provenait d’une faute imputable à l’employeur en lien avec la fourniture d’un produit non conforme ou défectueux ou que la société Menuiseries [I] a commis une faute dans la gestion de la reprise d’activité de l’entreprise à la suite de l’incendie du 12 février 2018 'révélateur des failles dans le système de sauvegarde informatique’ de l’entreprise, ne sont étayées par aucun élément précis et objectif.
A l’inverse , la société menuiseries [I] confrontée à la destruction accidentelle de son bâtiment administratif justifie de ses diligences pour remettre en route dans les mois suivants des logiciels dont ceux destinés à la facturation et aux calculs des commissions des commerciaux et pour recourir à un prestataire informatique extérieur pour la réinstallation des documents de facturation ( mails des 15 et 24 mai 2018). Les témoignages de M.[V], Responsable du Bureau d’études (pièce 20) et de Mme [R] en charge de l’informatique ( pièce 21) illustrent les démarches entreprises par l’employeur à cette fin.
La société démontre avoir pris des engagements précis auprès de la société cliente Bouygues Bâtiment pour établir les plans d’études et maintenir les dates de livraison, afin de limiter les retards . Elle produit à ce titre les réclamations financières de sa cliente sous la forme de pénalités représentant plus de 419 701 euros HT au regard des retards subis lors des chantiers en lien 'avec une certaine désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise à cause de l’incendie '( courrier du 29 juillet 2019 ).
Le message du 19 septembre 2018 de M.[V], Responsable du Bureau d’Etudes (du 19 septembre 2018), diffusé à plusieurs salariés dont M.[J] (pièce 17) explicite l’historique du sinistre à l’origine des retards de livraison ' pendant les mois de mars et avril, nous avons eu la confirmation d’environ 10 chantiers en commande (en plus de ceux qui étaient déjà à l’étude) sur le secteur Bouygues Ile de France avec pour tous ces chantiers un délai de livraison souhaité avant la fermeture du mois d’août. Nous n’avons pas réussi à rattraper le retard d’étude dû au sinistre parce que nous n’avons pas pu nous délester sur nos collègues des autres secteurs qui étaient aussi surchargés.'
Au vu de ces éléments précis et concordants, l’employeur rapporte la preuve suffisante que le retard de facturation des commandes était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté en lien direct avec les conséquences d’un sinistre accidentel survenu dans les locaux de son entreprise, à l’origine des difficultés des équipes à faire face aux chantiers en cours et aux nouvelles commandes passées depuis mars -avril 2018. M.[J] qui invoque un manque de prévoyance et d’organisation de la société, ne produit au soutien de ses affirmations aucun élément probant alors que l’entreprise était confrontée à des difficultés de nature exceptionnelle auxquelles il ne pouvait être pallié par l’embauche de personnel intérimaire s’agissant de la gestion du sinistre, des relations avec les assureurs, des travaux de reconstruction du bâtiment détruit, et à la remise en service de l’ensemble des outils informatiques nécessaires à la reprise de son activité.
En l’absence de preuve des manquements allgués, le salarié n’est pas fondé en sa demande d’indemnisation, dès lors que les commissions entraient intégralement dans l’assiette d’imposition de l’année fiscale considérée et que la majoration d’impôt était liée à la mise en oeuvre du barème progressif et à l’application des règles fiscales, dépourvues de lien direct avec le prétendu retard de versement des commissions par l’employeur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M.[J]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Menuiseries [I] les frais non compris dans les dépens en appel. M.[J] sera condamné à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié, partie perdante au litige, sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande de la société Menuiseries [I] tendant à voir dire la déclaration d’appel privée d’effet dévolutif.
— Confirme le jugement entrepris à l’exception des dispositions relatives aux dépens.
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
— Condamne M.[J] à payer à la SAS Menuiseries [I] la somme de
1 200 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette la demande de M.[J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M.[J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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