Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mars 2026, n° 26/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01325 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3P5
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2026, à 17h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [P]
né le 14 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [D]
Informé le 10 mars 2026 à 16h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 10 mars 2026 à 16h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [P] au centre de rétention administrative n°[D], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 09 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 mars 2026, à 12h49, par M. [D] [P] ;
— Vu les observations de M. [D] [P] le 11 mars 2026 à 17h48 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [D] [P] est un ressortissant tunisien, déclarant être arrivé en France en 2007, habitant de manière stable à [Localité 2], divorcé, travaillant dans la restauration, avoir été condamné pour des infractions liées aux stupéfiants et souffrant de problèmes de santé. Il demande la réformation de l’ordonnance de 2e prolongation et n’y avoir lieu à maintenir sa rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les diligences de l’administration ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment l’impossibilité d’exécuter jusqu’alors la mesure d’éloignement du fait de la dissimulation par la personne retenue de son identité, la saisine des autorités consulaires et la relance du 28 février 2026 en vue de l’identification de l’intéressé, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
En particulier, le moyen de l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de pièces ne peut être opérant au regard des diligences dont il est fait état et l’absence de réponse du consulat tunisien ne peut être imputé à l’administration au titre de ses diligences.
Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune pièce permettant de constater l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention et l’annulation d’un rendez-vous médical prévu le 10 mars 2026 que M. [P] reproche à l’administration ne caractérise pas un défaut de diligences de celle-ci pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mars 2026 à 09h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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