Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 26 septembre 2024, n° 23/01587
TGI Nancy 9 mai 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 26 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Accord entre le bailleur et le locataire

    La cour a estimé que la SCI ne pouvait pas justifier la non-restitution du dépôt de garantie, car les dégradations et le défaut d'entretien n'avaient pas été prouvés de manière suffisante.

  • Rejeté
    Préjudice distinct

    La cour a jugé que la Société générale ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la majoration mensuelle de retard.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a décidé d'infirmer le jugement précédent et de condamner la Société générale à verser une somme à la SCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI Habitat Différent conteste le jugement du tribunal de première instance qui l'a condamnée à restituer un dépôt de garantie de 900 euros à la Société Générale, majoré de 4 770 euros, ainsi qu'à verser 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel examine si la SCI pouvait conserver le dépôt en raison de dégradations et d'un défaut d'entretien de la chaudière, acceptés par la Société Générale en mars 2019. La cour conclut que la SCI justifie la non-restitution du dépôt, infirmant ainsi le jugement sur ce point, tout en confirmant le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La Société Générale est condamnée à verser 1 500 euros à la SCI au titre de l'article 700 et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 23/01587
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/01587
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 9 mai 2023, N° 22/01021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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