Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 23/14912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14912 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGXW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 11-22-000717
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sogefinancement a émis une offre de prêt personnel d’un montant de 11 500 euros remboursable en 48 mensualités de 264,84 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5 % l’an et le TAEG de 5,65 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [F] [B] selon signature électronique du 26 juillet 2019.
Un avenant de réaménagement a été signé manuscritement entre les parties le 6 mars 2020 portant sur la somme due à cette date de 11 244,57 euros remboursable à compter du 10 mai 2020 jusqu’au 10 décembre 2025 en 68 mensualités de 198,10 euros assurance incluse au TAEG de 5,12 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 7 mars 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré l’action irrecevable, condamné la société Sogefinancement aux dépens et rejeté le surplus des demandes.
Le juge a retenu que l’avenant du 6 mars 2020 renchérissait le coût du crédit sans qu’il soit suffisamment précis de nature à informer l’emprunteur sur la portée de son engagement, qu’il ne satisfaisait donc pas aux prévisions de l’article R. 312-35 du code de la consommation et qu’il ne pouvait ainsi pas interrompre le délai de forclusion. Il a relevé que l’action avait été engagée plus de deux années après la date du premier impayé non régularisé, la rendant irrecevable.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 août 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, divers motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. S’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il lui a été demandé de produire dans son dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action irrecevable et l’a condamnée aux dépens,
— statuant à nouveau,
— de dire et juger que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 mai 2020 de sorte que son action n’est pas forclose au vu de l’assignation signifiée le 7 mars 2022,
— de déclarer son action recevable,
— de dire et juger sa demande bien fondée,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 20 août 2020,
— en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 12 360,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 5 % l’an à compter du 20 août 2020 sur la somme de 12 359,42 euros et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de le condamner à lui payer la somme de 11 276,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix& Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute forclusion et rappelle que le réaménagement est intervenu avant le prononcé de la déchéance du terme, a porté sur l’intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit et n’a modifié que le nombre et le montant des échéances et non les autres conditions du contrat, qu’il doit donc être pris en compte pour le calcul du premier impayé non régularisé et que celui-ci doit être fixé au 10 mai 2020.
Elle note qu’à supposer qu’il puisse être considéré que l’emprunteur n’aurait pas été suffisamment informé quant aux conséquences des nouvelles conditions appliquées, soit un défaut d’information lié à l’absence de régularisation d’une offre de crédit, celui-ci est sanctionné exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et non par la forclusion.
Elle estime produire toutes les pièces réclamées par le conseiller de la mise en état et ne pas encourir de déchéance du droit’ aux intérêts. Elle indique qu’aux termes de l’offre de crédit, l’emprunteur a reconnu, juste au-dessus de sa signature avoir reçu la FIPEN et la notice d’assurance et qu’elle produit le certificat de signature électronique complet.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et à défaut demande le prononcé de la résiliation du contrat. Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité contractuelle.
En cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle fixe sa créance à la somme de 11 276,05 euros soit les sommes dues au jour du réaménagement ' les sommes versées postérieurement au réaménagement + les cotisations d’assurance échues (4 x 7,87) = (11 244,57 ' 0 + 31,48) outre intérêts au taux légal.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [B] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 24 novembre 2023 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Il a reçu signification des conclusions de l’appelante dans les mêmes formes par acte du 14 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 9 avril 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 26 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d’un prêt par l’allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d’intérêts initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l’existence même d’un aménagement au sens du texte précité de sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré sur ce seul motif que l’avenant ne constituait pas un réaménagement au sens de cet article.
En l’espèce l’avenant a été signé alors que la déchéance du terme n’était pas acquise et alors que M. [B] avait cessé de régler les échéances du crédit depuis le 30 novembre 2019, il fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt avec un abaissement automatique du TAEG de 5,65 % à 5,12 %.
Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement.
Il résulte de l’historique de compte que M. [B] n’a réglé aucune échéance postérieurement à l’entrée en application du réaménagement de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l’appel d’échéance du 10 mai 2020.
La société Sogefinancement qui a assigné le 7 mars 2022 soit dans le délai de deux années est recevable en son action et le jugement doit être infirmé.
Sur l’exigibilité des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit à l’appui de ses prétentions l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et un bordereau de rétractation, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche de dialogue signée, la synthèse des garanties des contrats d’assurance signée, la demande d’adhésion à l’assurance signée, les justificatifs de solvabilité, de domicile et d’identité, le résultat de consultation du fichier des incidents de paiement avant déblocage des fonds.
Elle communique également l’attestation de signature électronique établie par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de signature électronique de la Société Générale comprenant la liste des documents signés par l’emprunteur au nombre desquels le contrat, la synthèse des garanties d’assurance, la fiche de dialogue puis la chronologie de la transaction établie par la société Idemia permettant de connaître les documents visualisés dont la FIPEN et la notice d’assurance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2093249a-57b8-4408-871c-422402b6ab2e, M. [B] a apposé sa signature électronique le 26 juillet 2019 à compter de 8 heures 10 minutes et 28 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et le document d’acceptation au bénéfice de l’assurance facultative, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [B] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [B] le 5 août 2019, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 30 août 2019 sans difficulté jusqu’au 30 octobre 2019 puis de manière plus chaotique avec des rejets faute de provision et signature d’un avenant de réaménagement.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la déchéance du terme du contrat et le montant des sommes dues
La banque produit la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme du 29 juillet 2020 enjoignant à M. [B] de régler l’arriéré de 610,69 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 août 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 12 374,69 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 792,40 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 10 667,46 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 11 459,86 euros majorée des intérêts au taux de 5 % à compter du 20 août 2020 selon la demande formée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 899,56 euros, apparaît excessive au regard du taux déjà pratiqué et doit être réduite à la somme de 80 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020.
La cour condamne donc M. [B] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [B] doit être condamné aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de frais irrépétibles.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel et la société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Constate que la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [F] [B] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 11 459,86 euros majorée des intérêts au taux de 5 % à compter du 20 août 2020 au titre du solde de crédit et de 80 au titre de l’indemnité légale de résiliation’avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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