Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 18 juil. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 11 / 2025
DU 18 JUILLET 2025
PREMIERE PRESIDENCE
— -------------------------------------
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ3J
CONTESTATION HONORAIRES
[U] [G]
c/
[Z] [R]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY, en date du 02 décembre 2024, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de M. Ali Adjal, greffier,
ENTRE :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
ET :
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2025, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025, et ce en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Juillet 2025, assisté de M. Ali Adjal, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [R] née [O] a chargé Maître Didier Lanotte, avocat au barreau de Nancy, d’assurer la défense de ses intérêts dans une procédure devant le tribunal judiciaire de Nancy, dans le cadre d’un litige l’opposant à la société anonyme Allianz Vie.
Par jugement du 25 janvier 2021, cette juridiction a fait droit à certaines demandes formées par Mme [O] et par la succession d'[P] [X] épouse [O], et en a rejeté d’autres.
Le 20 août 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de Maître [G]. Le même jour, ce dernier a établi une facture pour la somme de 2.000 euros à l’intention de Mme [R] pour la procédure devant la cour d’appel de Nancy. Mme [R] a réglé cette somme.
Par ordonnance d’incident du 7 septembre 2022, la magistrate chargée de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a notamment prononcé l’irrégularité de cette déclaration d’appel et, en conséquence, constaté que la cour n’était saisie d’aucun appel de Mme [O], en qualité d’héritière d'[P] [O] née [X], contre le jugement prononcé le 25 janvier 2021.
Par arrêt du 9 janvier 2023, la cour d’appel de Nancy a dit n’y avoir lieu à déféré concernant cette ordonnance d’incident.
Par lettre reçue le 8 octobre 2024, Mme [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy.
Par ordonnance du 7 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy a notamment fixé à 0 euro les honoraires dus par Mme [R] à Maître [G] et ordonné en conséquence à Maître [G] de payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros en remboursement des honoraires versés au titre de la facture n° 2021/08/458 du 20 août 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 4 mars 2025, Maître [G] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées du 14 avril 2025 à l’audience du 2 juin 2025.
Lors de cette audience, Maître [G] a demandé au premier président de la cour d’appel de Nancy d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et dire n’y avoir lieu à restitution.
Il fait valoir qu’il a interjeté appel à la suite de la décision de caducité, ce qui a donné lieu à un arrêt rendu le 4 septembre 2023. Un pourvoi aurait été rendu par Mme [R] contre cette décision.
Mme [R] demande la confirmation de la décision entreprise. Maître [G] aurait tort de prétendre ne pas avoir reçu ses pièces car elles seraient identiques à celles de Maître [M]. Il aurait l’habitude de ne pas être totalement complet au bénéfice de ses clients en première instance en espérant pouvoir être payé en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure. L’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat précise que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne vise, s’agissant des litiges relevant du bâtonnier de l’ordre et sur recours, du premier président de la cour d’appel.
En droit,'le juge de l’honoraire ne peut connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’une faute professionnelle. Il peut toutefois refuser de prendre en compte des diligences manifestement inutiles de l’avocat pour calculer le montant dû.
En l’espèce, le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy a estimé que Maître [G] a accompli des diligences manifestement inutiles en formant un appel manifestement irrecevable contre le jugement du 25 janvier 2021. Mme [R] considère que cette argumentation doit être validée.
Or ce raisonnement ne peut être suivi. Le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy indique lui-même que Mme [R] fustige l’incompétence de Maître [G]. Le fait que des erreurs aient été commises dans une déclaration d’appel ne rend pas cette diligence manifestement inutile. Elles sont en revanche susceptibles de relever de la responsabilité professionnelle de l’avocat. Un tel recours relève des voies du droit commun, c’est-à-dire de la juridiction ordinaire qu’est le tribunal judiciaire.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens, et les honoraires dus par Mme [R] fixés à 2.000 euros, somme qu’elle a déjà réglée.
Mme [R], qui perd le procès, sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant non publiquement par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil,
Infirmons l’ordonnance rendue le 7 février 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euro) les honoraires dus par Mme [Z] [R] née [O] à Maître [U] [G] s’agissant du litige l’ayant opposée à la société anonyme Allianz Vie,
Constatons que cette somme a déjà été réglée par Mme [R],
Y ajoutant,
Disons que Mme [R] sera tenue aux dépens devant la cour d’appel.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
M. Ali Adjal M. Jean-Baptiste HAQUET
Minute en quatre pages
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