Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 oct. 2025, n° 24/03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2024, N° 20/02240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/403
Rôle N° RG 24/03878 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZES
[Y] [N] VEUVE [J]
C/
S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA
S.C.P. [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 18 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02240.
APPELANTE
Madame [Y] [N] veuve [J]
en qualité héréditaire, venant aux droits de Monsieur [P] [J], décédé le [Date décès 6] 2021
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
assignée le 19 avril 2024 à étude,
défaillante
S.C.P. [M] en qualité de Mandataire judiciaire de la SELARL MHX PHARMA, désormais Commissaire à l’exécution du plan de la SELARL MHX PHARMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assignée le 19 avril 2024 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 30 avril 2019, la SARL Pharmacie du Palais, gérée par Monsieur [J], a cédé une officine de pharmacie exploitée à Nice à la SELARL MHX Pharma pour un prix de 1 650 000 euros. Le prix a été versé entre les mains d’un séquestre, la société L’Auxiliaire Pharmaceutique.
Sur le différend entre la SELARL MHX Pharma et la SARL Pharmacie du Palais
L’acquéreur, invoquant une surévaluation du chiffre d’affaires de l’année précédant la vente et des manipulations manuelles du stock révélant des ventes fictives, a fait pratiquer, le 23 août 2019, une saisie conservatoire entre les mains du séquestre afin de garantir une créance de 510.000 euros à l’encontre de la SARL Pharmacie du Palais.
Deux autres mesures conservatoires ont été autorisées par le juge de l’exécution de [Localité 9], les 29 août 2019 et 20 novembre 2019 pour garantir une créance de 300.000 euros.
Le 20 septembre 2019, la Selarl MHX Pharma a fait assigner la société Pharmacie du Palais devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 700.000 euros, représentant la différence entre le prix payé et le prix réel.
Le 7 janvier 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre de ce litige afin de notamment de reconstituer le chiffre d’affaires de la cédante les années précédant la vente et proposer un prix correspondant.
Une procédure de sauvegarde avait été ouverte au profit de la société MHX Pharma le 12 décembre 2019 et la SCP [Z] a été désignée mandataire judiciaire à la sauvegarde.
Le 7 mai 2020, la SELARL BG & Associes en la personne de maître [H] a été désignée en qualité d’administrateur de la SELARL MHX Pharma dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
La SCP [M] a été désignée comme commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde.
Le 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Nice, a condamné la SARL Pharmacie du Palais, in solidum avec la société l’Auxiliaire Pharmaceutique, à verser à la SELARL MHX Pharma les sommes de :
— 211 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol,
— 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais liés à la procédure de sauvegarde qu’elle a dû engager,
— 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et le coût de l’expertise judiciaire.
Le tribunal a aussi condamné la société L’Auxiliaire Pharmaceutique à restituer une somme de 62.000 euros au titre des honoraires perçus en raison du manquement grave au devoir de conseil.
La SARL Pharmacie du Palais a formé appel contre cette décision le 6 mars 2023.
Le 23 mars 2023, cette société a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nice sur déclaration de cessation des paiements.
La SCP BTSG en la personne de Maître [I] a été nommé liquidateur judiciaire.
Sur le différend opposant la SELARL MHX Pharma à Monsieur [J]
Pendant le cours de la mesure d’expertise judiciaire, le 7 avril 2020, la SELARL MHX Pharma et la SCP [M], en qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde, ont fait délivrer à Monsieur [J], en présence de la société Pharmacie du Palais, une assignation aux fins d’obtenir paiement d’une somme de 700 000 euros.
Ils invoquaient sa responsabilité personnelle en tant que gérant, pour faute de gestion en raison de man’uvres comptables destinées à la tromper sur la valeur de l’officie acquise.
L’assignation a été délivrée à personne à Monsieur [J], tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la société assignée, pour une audience du 5 juin 2020.
Le 11 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la SELARL MHX Pharma à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de monsieur [J], afin de garantir une créance estimée à 200 000 euros sur le fondement de sa responsabilité de gérant.
En exécution de cette ordonnance, des saisies conservatoires ont été pratiquées le 18 juin 2020 sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [J], notamment un compte joint avec son épouse Madame [N], auprès de deux établissements financiers. Elles ont permis de rendre indisponible une somme de 11 000 euros environ.
Elles ont été dénoncées à Monsieur [J] et son épouse, Mme [Y] [N], par actes du 25 juin 2020.
Le 22 juillet 2020, Monsieur [J] a fait assigner la société saisissante devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins d’obtenir la mainlevée de ces mesures.
Le 29 juillet 2020, le juge de l’exécution de [Localité 9] a autorisé la SELARL MHX Pharma à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits détenus par Monsieur [J] dans les biens situés [Adresse 11] » à [Localité 9], pour sûreté d’une créance de 454 000 euros sur le fondement de fautes de gestion.
Monsieur [J] est décédé le [Date décès 6] 2021.
Au mois de novembre 2021, sa veuve, Madame [N], est intervenue volontairement, en qualité de seule héritière du défunt, à l’instance devant le juge de l’exécution de [Localité 9].
Le 22 juin 2022, elle a accepté la succession de son époux à concurrence de l’actif net.
Par jugement du 18 mars 2024, rendu dans le cadre de l’instance introduite par Monsieur [J], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
— Déclaré la SELARL [M] Les Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MHX Pharma et désormais commissaire à l’exécution du plan de redressement de cette société, recevable en son intervention volontaire,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’intervention volontaire de la SELARL BG & Associes représentée par Maître [H] es qualité d’administrateur judiciaire qui a cessé sa mission
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] [N], venant aux droits de Monsieur [P] [J]
— Débouté Madame [Y] [N], venant aux droits de Monsieur [P] [J], de l’intégralité de ses demandes
— Condamné Madame [Y] [N], venant aux droits de Monsieur [P] [J], à payer la somme de 2.000 euros à la SELARL MHX Pharma au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Débouté Madame [Y] [N], venant aux droits de Monsieur [P] [J], de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné Madame [Y] [N], venant aux droits de Monsieur [P] [J], aux entiers dépens de l’instance
— Rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Madame [N] a formé appel par déclaration par voie électronique du 25 mars 2024 en sollicitant la réformation de tous les chefs du jugement.
Le 9 avril 2024, l’appelante a été avisée de la fixation de l’affaire à plaider, selon la procédure à bref délai, à l’audience du 18 décembre 2024, l’ordonnance de clôture devant intervenir le 19 novembre 2024.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour le 15 avril 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 18 mars 2024, en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] [N], venant aux droits de Monsieur [P] [J]
Débouté Madame [Y] [N] venant aux droits de Monsieur [P] [J] de l’intégralité de ses demandes
Condamné Madame [Y] [N] venant aux droits de Monsieur [P] [J] à payer la somme de 2.000 euros à la SELARL MHX Pharma au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Débouté Madame [Y] [N] venant aux droits de Monsieur [P] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné Madame [Y] [N] venant aux droits de Monsieur [P] [J] aux entiers dépens de l’instance
Rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires
Et statuant à nouveau
— Juger caduque l’assignation signifiée le 7 avril 2020 à Monsieur [P] [J] ;
En conséquence,
— Prononcer la caducité des saisies conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance rendue le 11 juin 2020 par le juge de l’exécution ;
— Prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2020 par le juge de l’exécution ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 18 juin 2020 entre les mains de la banque HSBC pour un montant total de 11.155,03 euros,
— Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 18 juin 2020 entre les mains de la Caisse Fédérale De Crédit Mutuel pour un montant total de 471,78 euros
— Condamner la SELARL MHX Pharma à payer à Madame [Y] [N] venant aux droits de Monsieur [P] [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus du droit de saisie
— Condamner la SELARL MHX Pharma à payer à Madame [Y] [N] venant aux droits de Monsieur [P] [J] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que l’assignation en responsabilité délivrée par la SELARL MHX Pharma le 7 avril 2020 n’a pas été enrôlée devant le tribunal de commerce de Nice et qu’elle est donc caduque.
Elle se prévaut de la caducité des mesures conservatoires en raison de l’absence d’introduction, dans le mois suivant la mesure, d’une procédure destinée à obtenir un titre exécutoire.
Elle ajoute que l’action en responsabilité contre Monsieur [J] est, en tout état de cause, prescrite depuis le 20 septembre 2022, en application des dispositions des articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce qui ouvrent un délai pour agir de 3 ans.
Elle soutient qu’elle subit un préjudice du fait de l’indisponibilité des sommes appréhendées par saisies conservatoires, maintenues malgré l’impossibilité de les convertir en saisies-attributions.
La déclaration d’appel a été signifiée par actes du 19 avril 2024 :
— à la SELARL MHX Pharma par remise à l’étude,
— à la SCP [M] à personne déclarée habilitée.
Les conclusions d’appelant ont été signifiées par actes séparés à la même date selon les mêmes modalités de remise.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
La SCP [M] a reçu à personne la signification de la déclaration d’appel.
En revanche, la SELARL MHX Pharma n’a pas été destinataire à personne de cet acte.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur la question de la caducité des mesures conservatoires
L’article L. 511-4 du code des procédures civile d’exécution dispose que : « À peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
Il est complété par l’article R 511-7 du même code selon lequel :
«Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. (') »
La formalité qui doit intervenir dans le délai d’un mois à peine de caducité est la délivrance de l’assignation et non son enrôlement devant la juridiction saisie.
Le créancier qui a procédé, avant la mise en 'uvre des mesures conservatoires, à ces formalités en vue d’obtenir un titre exécutoire n’est pas tenu de délivrer une nouvelle assignation dans ce délai.
Les mesures conservatoires mises en 'uvre sans titre exécutoire sont destinées à servir de garantie au créancier dans l’attente de l’obtention d’un tel titre lui permettant le recouvrement de la créance par exécution forcée.
L’obligation, à peine de caducité de la mesure, de mettre en 'uvre, au plus tard dans le mois suivant, une action au fond pour obtenir ce titre est justifiée par la nature de ces mesures qui sont nécessairement provisoires. Elles n’ont vocation à s’appliquer que jusqu’à la conversion, après obtention d’un titre exécutoire, de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution et de l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive.
Dès lors, si la date de l’assignation est retenue pour déterminer si l’action a été introduite dans le délai d’un mois, c’est nécessairement à la condition qu’elle introduise réellement une action au fond en vue d’obtenir un titre exécutoire.
Le créancier qui, après avoir délivré une assignation, ne saisit pas la juridiction désignée par la remise de cette assignation au greffe dans le délai imparti par les textes, n’introduit pas une action afin de faire reconnaître sa créance.
Dès lors, la sanction prévue par l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution peut être prononcée.
En l’espèce, il est constant que le créancier prétendu a fait délivrer assignation le 7 avril 2020 à feu [P] [J] afin d’obtenir un titre contre ce dernier pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant des fautes de gestion qu’il lui reprochait. Cette formalité est intervenue avant la première saisie conservatoire.
Comme devant le premier juge, Madame [N] se prévaut de l’absence d’instance au fond en vue d’obtenir un titre en raison du défaut d’enrôlement de l’assignation devant le tribunal de commerce de Nice.
Il est établi par la réponse, par courriel du 21 mars 2024, du greffier du tribunal de commerce de Nice à la demande du conseil de Madame [N] sur la question de l’existence d’une instance en cours devant cette juridiction introduite par l’assignation du 7 avril 2020 dont copie jointe au courrier, qu’il n’a « pas retrouvé trace de cette assignation qui ne semble pas avoir été enrôlée ».
Il convient d’en déduire que la délivrance de l’assignation le 7 avril 2020 n’a pas eu pour effet d’introduire une instance au fond en vue de l’obtention d’un titre exécutoire. Dès lors, les mesures conservatoires litigieuses sont caduques en application des dispositions de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision de première instance sera donc infirmée.
Statuant à nouveau, la cour déclare caduque les saisies conservatoires pratiquées saisies le 18 juin 2020 entre les mains de la banque HSBC pour un montant total de 11 155,03 euros et entre les mains de la Caisse Fédérale De Crédit Mutuel pour un montant total de 471,78 euros.
Il sera ordonné la mainlevée de ces saisies aux frais de la société MHX Pharma qui supportera également les frais de saisies.
La cour déclare caduque la sûreté inscrite en exécution de l’ordonnance du 29 juillet 2020 du juge de l’exécution de [Localité 9] sur le bien ayant appartenu à Monsieur [J] situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 8].
Par voie de conséquence, la radiation de cette formalité sera ordonnée sur présentation du présent par la partie la plus diligente aux frais de la société MHX Pharma.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
L’appelante invoque le préjudice résultant du blocage des sommes rendues indisponibles entre les mains des tiers saisis pendant plusieurs années.
La mise en 'uvre de mesures conservatoires après délivrance d’un assignation alors que cette dernière n’avait pas été enrôlée est constitutive d’un abus de la part du créancier qui a fait persister l’indisponibilité des sommes saisies et de l’hypothèque pendant plusieurs années sans utilité.
Toutefois, Madame [N] n’apporte aucune pièce de nature à établir un préjudice d’un quantum de 5000 euros.
Le préjudice retenu est constitué des fruits des sommes indisponibles, soit les intérêts au taux légal sur la somme de 11 626,81 euros, dont elle n’a pu profiter depuis le 18 juin 2020 jusqu’au 16 octobre 2025, soit 3 149,01 euros.
La décision de première instance sera réformée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [N] et statuant à nouveau, la cour condamnera la SARL MHX Pharma à verser à Madame [N] la somme de 3 149,01 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance sera réformée en ce qu’elle a condamné Madame [N] aux dépens et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
Statuant à nouveau de ces chefs, il convient de condamner la SELARL MHX Pharma aux dépens de première instance et de la condamner à payer à Madame [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il était inéquitable de laisser à sa charge.
La SELARL MHX Pharma qui succombe en appel supportera les dépens de cette instance.
Elle devra aussi régler à Madame [N] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qu’il est inéquitable de lui laisser supporter.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut :
Infirme le jugement dont appel en ses dispositions critiquées;
Statuant à nouveau,
Prononce la caducité des saisies conservatoires pratiquées le 18 juin 2020 entre les mains de la banque HSBC pour les sommes de :
— 11 133,15 euros sur le compte joint avec Madame [Y] [N] veuve [J]
— 11,14 euros sur le livret d’épargne
— 10,74 euros sur le livret d’épargne
et de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour la somme de :
— 471,78 euros ;
Prononce la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite en vertu d’une autorisation du juge de l’exécution de [Localité 9] du 29 juillet 2020 sur le bien ayant appartenu à [P] [J] ;
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires aux frais de la SELARL MHX Pharma ;
Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les lots situés dans l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] », sis à [Adresse 10], cadastré section ME n°[Cadastre 1] et ME n°[Cadastre 2] soit :
o Lot N°110 et les 45/10000ème des parties communes
o Lot N°122 et les 13/10000ème des parties communes
o Lot N°172 et les 503/10000ème des parties communes ;
Dit que la radiation sera réalisée sur présentation du présent arrêt par la partie la plus diligente aux frais de la société MHX Pharma qui devra rembourser les frais exposés par Madame [N] à cette fin ;
Condamne la SELARL MHX Pharma à régler à Madame [Y] [N] veuve [J], venant aux droits d'[P] [J], la somme de 3149,01 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SELARL MHX Pharma à régler les dépens de première instance ;
Condamne la SELARL MHX Pharma à régler à Madame [Y] [N] veuve [J], venant aux droits d’ [P] [J], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance,
Y ajoutant ,
Condamne la SELARL MHX Pharma à régler les dépens d’appel ;
Condamne la SELARL MHX Pharma à régler à Madame [Y] [N] veuve [J], venant aux droits d'[P] [J], la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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