Infirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 23 févr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 16 février 2024, N° 2021/2129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/7
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Février 2026
Chambre commerciale
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WCR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° : 2021/2129)
Saisine de la cour : 26 Août 2025
APPELANT
S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. NORD PROCONCEPT,
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Hubert HANSENNE.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
23/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LOUAULT ;
Expéditions – SARL NORD PROCONCEPT (LS) ;
— Copie CA ; Copie TMC
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Le 18 juin 2019, la SARL Nord Proconcept, qui exerçait une activité de promotion immobilière, a obtenu l’ouverture d’un compte courant professionnel, auprès de la SA BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, et dont le numéro était : n° [XXXXXXXXXX01].
Le 28 février 2020, ce compte a présenté un solde débiteur de 4.384.152 F.CFP.
Par la suite, la SARL Nord Proconcept a été placée en interdiction bancaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2020, la SA BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a informé la SARL Nord Proconcept de la clôture du compte en raison d’un solde débiteur d’un montant de – 4.704.762 F.CFP à l’expiration d’un délai de préavis fixé au 30 novembre 2020, et a sollicité la restitution des modes de paiement et le remboursement du solde débiteur.
Par recommandé avec accusé de réception daté du 02 décembre 2020, la SA BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a informé la SARL Nord Proconcept de la clôture effective du compte rendant exigible le solde débiteur de 4.738.325 FCFP et a invité la SARL Nord Proconcept à rembourser cette somme dans un délai de 8 jours à compter de la notification de ce courrier.
Le 25 février 2021, la SA BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a mis en demeure la SARL Nord Proconcept de procéder sous un délai de 15 jours au règlement du solde débiteur du compte d’un montant de – 4.945.258 F.CFP.
Selon lettre du 06 août 2021, l’IEOM a informé la gérante de la SARL NORD Proconcept que la société était placée en interdiction bancaire jusqu’au 30 octobre 2025 suite à des « incidents de paiements sur chèques pour défaut ou insuffisance de provision ».
Par acte extra-judiciaire du 07 septembre 2021, la SARL Nord Proconcept a fait l’objet d’une sommation de payer, de la part de la SA BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, une somme d’un montant de 4.945.258 F.CFP, sommation à laquelle Madame [E], gérante de la SARL Nord Proconcept, répondait qu’elle en contestait le montant.
Par requête introductive d’instance, enregistrée au greffe le 15 décembre 2021, la SA BNP Paribas Nouvelle-Calédonie demandait au tribunal de condamner la SARL Nord Proconcept au règlement de la somme de 4.945.258 FCFP au titre du solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux contractuel de 11.65 % l’an.
Le 19 mai 2022, le conseil de la SARL Nord Proconcept mettait en demeure la SA BNP Paribas NC de réaliser la main levée de l’interdiction bancaire.
Selon conclusions récapitulatives réceptionnées au greffe le 02 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence en application de l’article 455 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour l’exposé exhaustif des moyens qui y sont expressément développés, la SA BNP Paribas Nouvelle-Calédonie demandait au tribunal, de dire que la SARL Nord Proconcept l’a remboursée à concurrence de 6.278,778 F.CPF, remboursement qu’elle entend faire acter préalablement à son désistement de ses demandes initiales et qu’elle sollicite d’entendre :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
— juger que la SARL Nord Proconcept ne justifie pas d’un quelconque préjudice spécifique en lien avec les fautes alléguées de la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie ;
— débouter la SARL Nord Proconcept de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL Nord Proconcept à lui payer la somme de 250.000 F.CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu len tous les dépens dont distraction au profit de la Société d’Avocats JurisCal, sur ses offres de droit,
Par conclusions responsives n o 1 réceptionnées au greffe le 1 er août 2022 auxquelles il est fait expressément référence en application de l’article 455 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour l’exposé exhaustif des moyens qui y sont expressément développés, la SARL Nord Proconcept demandait au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de .
constater l’existence d’un découvert ,
juger que la SA BNP Paribas a commis une rupture abusive du découvert
juger que la SA BNP Paribas a rejeté les chèques à l’origine de l’interdiction bancaire d’une manière illicite ;
constater le refus lillicite de la SA BNP Paribas de lever I t interdiction bancaire
et par conséquent,
condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 10.000.000 F.CFP à titre de dommages et intérêts ,
condamner la banque à réaliser auprès de la Banque de France, la levée de l’interdiction bancaire dans les 7 jours de la signification de la décision, ce, sous astreinte journalière de retard de 50.000 F.CFP pendant une période de 2 mois, passé cette période il pourra être de nouveau fait droit à cette demande ,
juger que ces condamnations produiront des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter des écritures transmise,
et pour le surplus,
débouter la banque demanderesse de toutes ses demandes
condamner la SA BNP Paribas NC à lui payer la somme de 300.000 F.CFP de frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son conseil.
Lors de l’audience du 4 octobre 2023, la SA BNP Paribas a demandé à ce que la SARL Nord Proconcept soit également condamnée à lui payer en denier ou quittance la somme de 6.278.778 F.CFP.
La SARL Nord Proconcept n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Selon jugement du 16 février 2024, le tribunal mixte de commerce de NOUMEA a :
Débouté la SA BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de toutes ses demandes ;
Condamné la SA BNP Paribas Nouvelle-Calédonie à payer à la SARL Nord Proconcept la somme de 10.000,000 F CFP à titre de dommages et intérêts sans qu’il y ait lieu à anatocisme ;
Ordonné à la SA BNP Paribas Nouvelle-Calédonie de réaliser auprès de la Banque de France, la levée de l’interdiction bancaire de la SARL Nord Proconcept, dans le délai de 7 jours de la signification de la décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte journalière ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Condamné la SA BNP Paribas Nouvelle-Calédonie à payer la somme de 180.000 F CFP à la SARL Nord Proconcept sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Condamné la SA BNP Paribas Nouvelle-Calédonie aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
— que la BNP PARIBAS avait consenti une autorisation tacite de découvert à la SARL NORD PROCONCEPT, en manifestant par courriel du 20 août 2020 son acceptation de la situation de découvert à durée illimitée du compte à la SARL NORD PROCONCEPT,
— que la rupture brutale de l’autorisation de découvert est nulle, dès lors que la banque ne produit aucun élément de nature à établir que la situation de la SARL NORD PROCONCEPT était irrémédiablement compromise,
— que la banque a rejeté de manière illicite les chèques à l’origine de l’interdiction bancaire le la SARL NORD PROCONCEPT,
— que la banque a fait preuve d’une négligence fautive en ne procédant pas à la levée de l’interdiction bancaire,
— que la SARL NORD PROCONCEPT a indéniablement subi un préjudice du fait de la rupture abusive de l’autorisation de découvert accordée par la banque, et qu’il y a lieu de condamner cette dernière à payer à la SARL NORD PROCONCEPT la somme de 10.000.000 F.CFP.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête et mémoire d’appel déposés le 12 décembre 2024, la BNP PARIBAS NOUVELLE CALEDONIE a interjeté appel de ce jugement du 16 février 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises le 25 août 2025, la SA BNP PARIBAS NOUVELLE CALEDONIE demande à la cour de :
— dire l’appel interjeté recevable,
— réformer ledit jugement en toutes ses dispositions,
— faire injonction à la SARL NORD PROCONCEPT de produire les relevés du compte bancaire en question ainsi que sa comptabilité des années 2021 et 2022,
— dire que la SA BNP PARIBAS NC n’a jamais eu la volonté même implicite de consentir une autorisation de découvert à la SARL NORD PROCONCEPT et qu’en conséquence la rupture de la convention de compte courant est régulière,
— dire que l’ensemble des chèques ont été rejetés alors que le solde du compte de la SARL NORD PROCONCEPT présentait un solde débiteur sans autorisation,
— dire que la SA BNP PARIBAS NC n’ a commis aucune faute
— débouter la SARL NORD PROCONCEPT de l’ensemble de ses demandes,
— à défaut, si une faute de la SA BNP PARIBAS NC était retenue, dire qu’il n’existe pas de lien de causalité entre une éventuelle faute et un éventuel préjudice,
— dire que la SARL NORD PROCONCEPT a remboursé la SA BNP PARIBAS NC à concurrence de 6.278.778 F CFP, remboursement que l’appelante entend faire acter préalablement à son désistement de ses demandes initiales,
— condamner la SARL NORD PROCONCEPT à payer à la SA BNP PARIBAS NC la somme de 450.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE CALEDONIE ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la société SARL NORD PROCONCEPT, citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas , ni personne pour elle, et il a été indiqué par l’appelante que l’intimée aurait disparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le 28 décembre 2022, la SARL NORD PROCONCEPT a fait procéder à un virement de la somme de 6.278.778 F CFP, correspondant au solde actualisé des créances de la SA BNP PARIBAS NC au 2 décembre 2022.
En contrepartie de ce paiement, la banque a autorisé la main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle avait fait inscrire.
Dans le cadre de cette instance d’appel, la SA BNP PARIBAS NC entend obtenir une réformation totale du jugement du 16 février 2024.
En première instance, la SARL NORD PROCONCEPT a prétendu que, de fait, la SA BNP PARIBAS lui aurait consenti une autorisation de découvert et qu’à ce titre les obligations de la banque n’auraient pas été respectées, or aucune convention de crédit actant qu’une ligne de crédit sous forme de découvert n’a été consentie et n’a été produite.
Il y a lieu de souligner que la convention de compte conclue en 2019 avec la SARL NORD PROCONCEPT ne comprenait aucune autorisation de découvert formalisée.
Il ressort également des pièces produites que cette situation conventionnelle a été constamment rappelée verbalement par la SA BNP PARIBAS NC à la SARL NORD PROCONCEPT, ainsi que par plusieurs courriels successifs, particulièrement explicites.
Il apparaît que, de mars à août 2020, la banque a constamment rappelé les termes de la convention de compte conclue avec la SARL NORD PROCONCEPT et le fait qu’elle n’avait pas consenti de découvert.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que, par le courriel du 20 août 2020, la banque avait manifesté son acceptation de la situation de découvert à durée illimitée du compte en question à la SARL NORD PROCONCEPT, alors qu’à de nombreuses reprises, la banque a demandé la régularisation de la position débitrice du compte, et s’est exprimée de façon explicite.
Par ailleurs, le premier juge s’est fondé sur un courriel du 23 mars 2020, qui à cette unique reprise a utilisé le terme de découvert, en réponse d’ailleurs à une demande de découvert formulée le même jour par la SARL NORD PROCONCEPT, pour refuser de consentir une ligne de crédit.
En conséquense, il convient d’infirmer la position du premier juge alors que la SA BNP PARIBAS NC n’a pas consenti, ni envisagé de le faire, une ligne de crédit sous forme de découvert à la SARL NORD PROCONCEPT.
En outre, c’est précisemment à compter d’août 2020 que la banque a averti la SARL NORD PROCONCEPT qu’elle entendait mettre un terme à la situation de découvert.
Enfin, il convient de souligner qu’ il ressort des pièces produites que c’est à compter de mars 2020, qu’à défaut de régularisation de la position débitrice du compte, situation qui perdurera pendant de longs mois malgré les courriels adressés par la banque, sans aucun mouvement créditeur significatif, que la banque a engagé la position de rejet des chèques, en conformité avec la position exprimée à de nombreuses reprises antérieurement.
S’agissant de la rupture de la relation de compte, il ressort des pièces produites que la SARL NORD PROCONCEPT, ne pouvait, dans le contexte décrit, prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier.
D’ailleurs, la banque a, par le courriel du 20 août 2020, dont le premier juge a estimé qu’il avait été réceptionné par la SARL NORD PROCONCEPT, évoqué la dénonciation de son concours.
Dès lors, la lettre du 26 octobre 2020 apparait comme une simple matérialisation d’un rappel de la rupture et de la dénonciation du terme de la convention de crédit.
En conséquense, la cour estime qu’il y a lieu de débouter la SARL NORD PROCONCEPT de ses demandes fondées sur les conditions de la rupture de la convention de compte courant.
S’agissant des rejets de chèques, à la lecture des relevés de compte, produits aux débats en cause d’appel, il apparaît que les chèques en question ont été rejetés en considération d’un solde du compte, constamment débiteur à compter du mois de mars 2020.
Dès lors, la cour considère que la SA BNP PARIBAS NC n’a commis aucune faute en procédant au rejet des chèques, au regard du fait qu’un avertissement de la société intimée était effectué, à chaque fois.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et par voie de conséquence la SARL NORD PROCONCEPT sera déboutée de toutes ses prétentions à voir engagée la responsabilité de la SA BNP PARIBAS NC.
Enfin, dans la mesure où la responsabilité de la banque n’est pas démontrée, la question du défaut de lien de causalité entre la clôture du compte et un éventuel dommage, qui n’est pas caractérisé, apparaît sans objet, et le jugement entrepris sera infirmé également de ce chef.
Le jugement du 16 février 2024 étant donc infirmé en toutes ses dispositions, l’appelante est fondée à demander la condamnation de l’intimée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE CALEDONIE, et il lui sera alloué à ce titre la somme de 450. 000 F CFP.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SA BNP PARIBAS NOUVELLE CALEDONIE du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA le 16 février 2024,
Constate que la SARL NORD PROCONCEPT a remboursé la SA BNP PARISBAS NC à concurrence de 6.278.778 F CPF, et donne acte à la SA BNP PARIBAS NC de son désistement de ses demandes initiales,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que que la SA BNP PARIBAS NOUVELLE CALEDONIE n’a pas consenti d’autorisation de découvert à la SARL NORD PROCONCEPT et que la rupture de la convention de compte courant est régulière,
Dit que l’ensemble des chèques ont été rejetés alors que le solde du compte de la SARL NORD PROCONCEPT présentait un solde débiteur sans autorisation,
Dit que la SA BNP PARIBAS NOUVELLE CALEDONIE n’a commis aucune faute,
Déboute la SARL NORD PROCONCEPT de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL NORD PROCONCEPT à payer à la SA BNP PARIBAS NC la somme de 450.000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Caledonie,
Condamne la SARL NORD PROCONCEPT en tous les dépens, dont distraction au profit de la société d’avocats JURISCAL, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.
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