Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 25/04650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 25 mars 2025, N° 2025/07830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/28
Rôle N° RG 25/04650 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWRH
[I] [M]
C/
S.A.S. [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Janvier 2026
à :
SELARL [7]
SELARL [6]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 25 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n°2025/07830.
APPELANTE
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. [8], priseen prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Dépôts.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [M] a été embauchée le 26 septembre 2018 par la Boulangerie [5]. Son contrat de travail a été repris par la SAS [9], employant habituellement au moins onze salariés, à compter du 1er juin 2024. Mme [M] exerçait en qualité de vendeuse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales. En dernier lieu, elle percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.219,30 euros.
Suite à un arrêt maladie en date du 20 novembre 2024, Mme [M] a contacté l'[3] afin de pouvoir rencontrer le médecin du travail.
Reprochant à son employeur de ne pas avoir adhéré à un service de santé au travail et de faire ainsi obstacle à son suivi médical, Mme [M] a assigné la SAS [9] en référé devant le conseil de prud’hommes de Cannes le 03 février 2025 pour que cette dernière soit condamnée à adhérer à un service de santé au travail, sous atreinte de 100 euros par jour de retard, outre les dépens, et à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2025, ce conseil :
— a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé ;
— débouté Mme [M] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le 15 avril 2025, Mme [M] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant rejeté ses prétentions.
L’appelante a reçu la notification de l’avis de fixation à bref délai le 20 mai 2025.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel avec copie de l’avis de fixation à bref délai à l’intimée le 04 juin 2025, dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile.
L’intimée a constitué avocat le 19 juin 2025.
Vu les conclusions d’appelante de Mme [M] remises au greffe et notifiées le 27 juin 2025;
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident de la SAS [9] remises au greffe et notifiées le 1er septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;
MOTIFS :
A – Sur la recevabilité de l’appel :
La SAS [9] demande à la cour de déclarer l’appel de Mme [M] irrecevable en ce que le conseil de prud’hommes a statué en dernier ressort, la demande de l’appelante relevant du 2° de l’article R 1462-1 du code du travail.
Mme [M] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée. Elle soutient qu’elle a formulé une demande indéterminée consistant à voir l’employeur condamné à une obligation de faire et que si la voie de l’appel est fermée aux demandes de remise de documents, tel n’est pas le sens de sa demande.
Selon l’article 536, alinéa 1er du code de procédure civile, 'la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours'.
Il est constant que, nonobstant la qualification donnée au jugement déféré par le juge qui l’a prononcé, la cour d’appel a l’obligation d’apprécier la recevabilité de l’appel dont elle est saisie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 40 du code de procédure civile que ' Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel'.
Toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l’exécution d’une obligation de faire constitue par elle-même une demande indéterminée.
En l’espèce, la demande de condamnation de la SAS [9] à adhérer à un service de prévention et de santé au travail tend à l’exécution d’une obligation de faire et constitue une demande indéterminée.
L’ordonnance ayant statué sur cette demande était donc susceptible d’appel et c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a qualifiée de rendue 'en dernier ressort'.
Par conséquent, l’appel est déclaré recevable.
B – Sur la demande de condamnation à adhérer à un service de prévention et de santé au travail
Mme [M] demande à la cour de condamner la SAS [9] à adhérer à un service de prévention et de santé au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que cette dernière a refusé d’adhérer à un tel service, faisant obstacle à son suivi médical, et qu’aucun salarié de la société n’a fait l’objet d’un suivi médical entre le 1er juin 2024 et le 30 janvier 2025. Elle fait valoir que seul son courrier du 20 janvier 2025 a conduit l’employeur à adhérer le 30 janvier 2025 et qu’à la date de son assignation en référé, elle n’avait pas été destinataire d’une réponse de l’employeur quant à une telle adhésion.
La SAS [9] conclut subsidiairement à la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de Mme [M]. Elle soutient qu’elle a signé une convention d’adhésion avec [4] le 20 janvier 2025, qu’elle s’est acquittée de sa cotisation, pour laquelle une facture lui a été adressée, et que la demande de condamnation de Mme [M] est sans objet. Elle fait valoir que Mme [M] a d’ailleurs été reçue par un médecin du travail en février 2025, qu’elle a été déclarée inapte le 26 mars 2025 puis licenciée pour inaptitude le 17 avril 2025.
L’article R.1455-7 dispose que : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Les articles L 4622-1 et suivants, applicables au employeurs de droit privé tels que la SAS [9], D 4621-1 et suivants et D 4711-1 du code du travail prévoient l’obligation pour l’employeur d’organiser un service de prévention et de santé au travail et d’afficher les coordonnées de ce dernier ou du médecin du travail compétent pour l’établissement dans des locaux accessibles aux travailleurs.
En l’espèce, c’est à tort que l’ordonnance entreprise a dit n’y avoir lieu à référé puisque l’obligation de l’employeur d’adhérer à un service de prévention et de santé au travail n’était pas sérieusement contestable et que l’exécution d’une obligation de faire pouvait être ordonnée.
Il résulte des pièces produites que la SAS [9] a débuté son activité le 1er juin 2024 et ce n’est qu’a minima le 23 janvier 2025 qu’elle a formalisé une adhésion auprès d’AMETRA06, service de prévention et de santé au travail, puisqu’au 22 janvier 2025, l’employeur ne détenait aucun compte adhérent. Par ailleurs, le virement de la cotisation de 1.872 euros aux fins d’adhésion par la SAS [9] date du 23 janvier 2025 et la facture associée date du 30 janvier 2025.
Il est donc établi que durant cette période de près de 8 mois, les salariés de la SAS [9], dont Mme [M], n’ont pas eu accès à un service de prévention et de santé au travail. Cependant, Mme [M] ne fait état d’aucun préjudice à ce titre, se contentant de solliciter la condamnation de la SAS [9] à adhérer à un tel service, alors qu’une telle adhésion est effective depuis la fin du mois de janvier 2025 et que le médecin du travail a d’ailleurs reçu Mme [M] le 11 février 2025 puis l’a déclarée inapte avec un obstacle à tout reclassement dans un emploi dans un avis du 26 mars 2025, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 17 avril 2025.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Toutefois, la demande de Mme [M] est devenue sans objet.
Sur les autres demandes :
Mme [M] n’ayant obtenu la justification de l’adhésion de l’employeur au service de prévention et de santé au travail que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS [9].
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Dit que l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Cannes statuant en référé a été improprement qualifiée en dernier ressort et déclare l’appel recevable ;
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté Mme [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Dit que la demande de condamnation de la SAS [9] à adhérer à un service de prévention et de santé au travail est devenue sans objet ;
Condamne la SAS [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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