Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 24/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 24/02617 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPJV
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
23/199
26 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARNE ARDENNES venants aux droits de la CCI des Ardennes prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine VETU de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Par courrier du 20 février 2020, la chambre du commerce et de l’industrie Ardennes (CCI) a formulé auprès de l’URSSAF Champagne Ardenne une demande d’adhésion irrévocable au régime général d’assurance chômage au bénéfice de toutes ses catégories de personnel.
Par courrier du 28 février 2023, la CCI Ardennes a sollicité de l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE le remboursement à hauteur de 25 041 euros des cotisations sociales acquittée à tort pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2022 du fait de la non application de la réduction générale des cotisations régie par l’article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale.
Le 5 juin 2023, la CCI a contesté la décision implicite de rejet de l’URSSAF devant sa commission de recours amiable.
Le 22 juin 2023, l’URSSAF a fait droit à la demande de remboursement.
Par décision du 13 juillet 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la demande de remboursement.
Le 5 octobre 2023, la CCI a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— débouté la CCI territoriale Marne Ardennes de sa demande de remboursement de la somme de 25.041 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2022 ;
— débouté la CCI territoriale Marne Ardennes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CCI territoriale Marne Ardennes aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la CCI par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 novembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 19 décembre 2024, la chambre du commerce et de l’industrie Ardennes, devenue la chambre du commerce et de l’industrie Marne Ardennes suite à la fusion le 1er janvier 2024 des CCI de Marne en Champagne et des Ardennes, a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 6 août 2025, la CCI Marne Ardennes demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 26 novembre 2024 (RG n° 23/00199) dans toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
— juger que les chambres de commerce et d’industrie qui adhèrent irrévocablement au régime de l’assurance chômage en application de l’article L. 5424-1, 4° bis du code du travail peuvent bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,
— confirmer la décision explicite de l’Urssaf Champagne-Ardenne en date du 22 juin 2023 ayant fait droit à la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale acquittées à tort par la CCI du 1er avril 2020 au 31 décembre 2022 du fait de la non application de la réduction générale des cotisations régie par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dont le détail figure ci-dessous :
· du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 : 6.487 euros,
· du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 9.352 euros,
· du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 9.202 euros.
augmentées des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 et de la capitalisation des intérêts,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 août 2023 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de la décision implicite de refus de l’Urssaf Champagne-Ardenne et refusé le remboursement demandé ;
— condamner l’Urssaf Champagne-Ardenne à payer les dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’Urssaf Champagne-Ardenne de l’ensemble de ses demandes.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 30 juin 2025, l’URSSAF Champagne Ardenne demande à la cour de :
— juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par le CCI des Ardennes,
— débouter la CCI des Ardennes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 26 novembre 2024,
— condamner la CCI des Ardennes à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience par la CCI et auxquelles l’URSSAF s’est rapportée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CCI fait valoir, à l’appui de sa demande de bénéficier de la réduction FILLON, les moyens suivants :
— Par application combinée des articles L. 5422-13, L. 5424-1, L. 5424-2 du code du travail et L. 241-13 du code de la sécurité sociale, tout employeur public ayant opté de manière irrévocable au régime d’assurance chômage se trouve alors dans une situation identique à celle d’un employeur de droit privé, étant redevable des cotisations d’assurance chômage pour leurs salariés dans les mêmes conditions et au même taux que ce dernier. Or les CCI peuvent adhérer de manière irrévocable au régime d’assurance chômage pour leur personnel, quelque soit leur statut,
— Il résulte de la décision du conseil constitutionnel du 5 avril 2013, statuant sur une QPC posée par la CCI de [Localité 5] relative à la constitutionnalité L. 241-13 II du code de la sécurité sociale, qu’il n’y a pas atteinte au principe d’égalité dès lors que les employeurs des salariés mentionnés au 4° de l’article L. 351-12 du code du travail (aujourd’hui 4° bis de l’article L. 5424-1 du même code), qui se sont, par une option irrévocable, volontairement soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail, bénéficient, au même titre que les employeurs de droit privé, de la réduction des cotisations patronales prévue par le paragraphe I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,
— En application de l’article 62, alinéa 3 de la constitution, les décisions du conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Cette autorité s’attache non seulement au dispositif de leurs décisions mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même,
— d’autres URSSAF appliquent la réduction FILLON aux CCI et la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de sécurité sociale (MNC) a validé les décisions des commission de recours amiable ayant fait droit aux demandes de remboursement de CCI,
— le contenu du BOSS ne s’impose ni aux juges ni aux organismes de recouvrement, ni aux cotisants, il n’est opposable qu’aux URSSAF par les cotisants.
L’URSSAF réplique que :
— Les personnels des chambres de commerce et d’industrie, visés au 4° Bis de l’article L. 5424-1 du code du travail, ne sont pas visés par l’article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale, leur employeur n’étant pas soumis à l’obligation d’affiliation au risque de privation d’emploi et ne relevant pas du 3° de l’article L. 5421-1 du code du travail,
— En conséquence l’élargissement de la faculté d’adhésion irrévocable à l’assurance chômage des chambres du commerce et d’industrie prévue à l’article L. 5424-2 du code du travail, qui ne se confond pas avec l’obligation d’affiliation au risque de privation d’emploi visée à l’article L. 5422-13 du même code, ne les rend pas éligibles à la réduction générale,
— Cette analyse est confirmée par le BOSS,
— Le conseil constitutionnel a déclaré, dans sa décision du 5 avril 2013, conforme l’article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale à la constitution, en l’absence d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, alors que les CCI sont exclues du champs de la réduction FILLON, sa décision ne concernait que les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les CCI,
— Les versions de l’article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale applicables au litige, soit la période de 2020 à 2022, comme les dispositions du code du travail, (L. 5422-13 et L. 5424-1) sont différentes,
— Le fait que certaines URSSAF aient notifié des crédits liés à la régularisation de la réduction des cotisations patronales de CCI ne vaut pas reconnaissance explicite de leur éligibilité à cette réduction, ces décisions ne résultant que d’une simple application du principe déclaratif de sorte que l’URSSAF peut contrôler ultérieurement l’application de cette réduction,
— En raison de l’indépendance juridique des URSSAF les unes par rapport aux autres, leurs décisions respectives ont un effet individuel, sans effet contraignant sur les autres.
Réponse
Selon l’article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions applicables au litige, à savoir sur la période de 2020 à 2022, peuvent bénéficier de la réduction dégressive sur les cotisations d’assurance chômage :
— les employeurs soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail,
— les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités, les sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, visés au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail.
Selon l’article L. 5422-13 du code du travail, sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1 du code du travail, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion l’allocation d’assurance chômage, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié.
Il s’agit d’une obligation à laquelle l’employeur ne peut refuser de se soumettre.
Selon l’article L. 5424-1 du code du travail, les personnels des chambres du commerce et de l’industrie notamment, quelque soit leur statut, ont droit à une allocation d’assurance chômage.
En application de l’article L. 5424-2 du code du travail, si les chambres du commerce et de l’industrie peuvent assurer, elles-même, la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage, elles peuvent, par une option irrévocable, adhérer au régime d’assurance chômage (2° de l’article L. 5424-2 et 4° de l’article L. 5424-1).
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale indique que 'la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales bénéficie aux employeurs soumis à l’obligation d’assurer leurs salariés contre le risque chômage’ (BOSS, Allégements généraux, § 20, 1er janv. 2024).
Or, par l’option irrévocable, l’employeur public adhère de manière définitive au régime. Il n’a plus le pouvoir de rompre l’adhésion et de revenir au régime d’auto-assurance pour ses salariés.
Il est donc soumis à l’obligation d’assurer ses salariés, tel que prévu par l’article à l’article L. 5422-13 du code du travail. (C. Cass. 2° Civ. 20 mars 2025, n° 23-13.486, 26 septembre 2024, n° 22-19.437, 21 mars 2024 n° 22-19.453, 6 juin 2024 n° 22-19.453, 16 novembre 2023, n° 21-25.356, 14 septembre 2023 n° 23-13.486).
Par l’option irrévocable, l’employeur public ayant les mêmes obligations que l’employeur privé, il peut prétendre aux même règles de réduction des cotisations sociales.
Aux termes de l’arrêt du Conseil Constitutionnel du 5 avril 2013, n° 2013-300, sur une QPC de la chambre du commerce et de l’industrie de [Localité 5] relative à la conformité au principe d’égalité de l’exclusion des chambres du commerce et de l’industrie du champ d’application de la réduction FILLON résultant de l’article L. 241-13 II, il est mentionné dans les considérants suivants :
'6. Considérant que le paragraphe II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale définit les conditions ouvrant droit au bénéfice de la réduction des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations ; que cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés titulaires d’un contrat de travail de droit privé pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation, prévue par l’article L. 351-4 du code du travail (devenu L.5422-13), d’assurer contre le risque de privation d’emploi tout salarié dont l’engagement résulte de son contrat ; qu’elle est également appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés mentionnés au 3 de l’article L. 351-12 (devenu L.5424-1) du même code au nombre desquels figurent notamment les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l’article 164 de l’ordonnance portant loi de finances pour 1959 susvisée, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; qu’en revanche, cette réduction ne s’applique pas aux gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2005, à ceux versés par la Poste ; que cette réduction n’est pas non plus applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale prévus par les dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, à l’exception des employeurs des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaire ;
7. Considérant qu’en outre, les employeurs des salariés mentionnés au 3 de l’article L. 351-12 du code du travail ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l’article L. 351-4 du même code en assurant contre le risque de privation d’emploi tout salarié dont l’engagement résulte d’un contrat de travail ; qu’il en est de même pour les employeurs des salariés mentionnés au 4 de l’article L. 351-12 du même code et, notamment, les employeurs des salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie qui se sont, par une option irrévocable, volontairement « soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail » ; que, dans une telle hypothèse, les employeurs des salariés mentionnés aux 3 et 4 de l’article L. 351-12 du code du travail bénéficient de la réduction des cotisations patronales prévue par le paragraphe I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale'.
Si le Conseil Constitutionnel a considéré que l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, en son paragraphe II, était conforme à la Constitution en l’absence de rupture d’égalité, c’est au motif que les chambres du commerce et de l’industrie peuvent bénéficier des réductions FILLON en cas d’option irrévocable au régime d’assurance chômage.
Si les articles du code de la sécurité sociale et du code de travail cités dans cet arrêt ont été modifié depuis, ces modifications ne portent pas sur les principes posés par ces articles.
En l’espèce, la chambre du commerce et de l’industrie Marne Ardennes a adhéré, le 20 février 2020, de manière irrévocable au régime général d’assurance chômage au bénéfice de toutes ses catégories de personnel.
Dès lors, elle bénéficie de la réduction FILLON.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit aux demandes de la chambre du commerce et de l’industrie de bénéficier de la réduction FILLON et de remboursement des sommes acquittées indûment.
Partie perdante, l’URSSAF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
Dit que la chambre du commerce et de l’industrie Marne Ardennes, ayant adhéré irrévocablement au régime de l’assurance chômage en application de l’article L. 5424-1, 4° bis du code du travail, bénéficie de la réduction générale des cotisations patronales prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,
Fait droit à la demande de remboursement des cotisations acquittées à tort par la chambre du commerce et de l’industrie Marne Ardennes du 1er avril 2020 au 31 décembre 2022 du fait de la non-application de la réduction générale des cotisations régie par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dont le détail est le suivant :
*du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 : 6.487 euros,
*du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 9.352 euros,
*du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 9.202 euros,
augmentées des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 et de la capitalisation des intérêts,
Condamne l’URSSAF Champagne Ardenne aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF Champagne Ardenne aux dépens d’appel,
Condamne l’URSSAF Champagne Ardenne à payer à la chambre du commerce et de l’industrie Marne Ardennes une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’URSSAF Champagne Ardenne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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