Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 févr. 2026, n° 26/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00281 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUGY
Minute électronique
Ordonnance du samedi 21 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [D]
Né le 28 Juin 2003 à [Localité 1]
De nationalité tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. [A] [R] [I]
dûment avisé, absent, représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 21 février 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 21 février 2026 à 15h02
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du 20 février 2026 rendue à 11h21 concernant M. [C] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 février 2026 à 16h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 16 février 2026 contre M. [D], notifié à l’intéressé le même jour à 16h30 ;
Vu la requête du même préfet, reçue au greffe le 19 février 2026, tendant à la première prolongation de cette mesure ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 20 février 2026 à 11h21, et autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 20 février 2026 à 16h20, par lequel M. [D] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
Vu les observations du préfet du Pas-de-[Localité 4] ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
— Sur le premier moyen relatif à la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
L’article R. 743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est, à peine d’irrecevabilité :
— motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention ;
— et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. La non-production de ce registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête. (1re Civ., 29 janv. 2025, n° 23-16.335).
En l’espèce, à l’appui de son moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation, l’appelant soutient que la page 2 du procès-verbal d’audition de la plaignante n’est pas produite à la procédure, ce qui empêche un contrôle de la régularité de celle-ci.
Cependant, la pièce prétendument manquante ne s’analyse pas en une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 précité.
Ce moyen doit donc être rejeté.
La requête doit donc être déclarée recevable, par voie d’ajout à l’ordonnance entreprise.
— Sur le moyen tiré de l’absence du droit de se taire en garde à vue :
S’agissant de la notification de ce droit à l’occasion d’une garde à vue, l’article 63-1, 3°, du code de procédure pénale impose, lors de tout placement en garde à vue, que la personne faisant l’objet de cette mesure soit informé de son droit de se taire.
Selon la jurisprudence, l’inobservation de cette prescription affecte la validité de la garde-à-vue et, partant, de la mesure de rétention administrative subséquente (Civ. 1re, 30 janv. 2013, n° 11-28104).
Cependant, en l’espèce, il ressort du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits, dressé le 15 février 2026 à 12h59 (pages 10 et 11), que M. [D] a été dûment informé de son droit de « répondre aux questions qui [lui] sont posées ou de [se] taire. »
Le moyen, qui soutient qu’aucune information n’a été délivrée à l’appelant quant à son droit de se taire, dans le cadre de la procédure pénale, n’est donc pas fondé.
Il convient donc de rejeter ce moyen par motifs substitués à ceux retenus par le premier juge concernant la régularité de la procédure de garde à vue.
— Sur le moyen tiré de la consultation du FAED
Selon l’appelant, il est impossible de vérifier si le fichier automatisé des empreintes digitales a été consulté par une personne habilitée ou non, puisque son identité n’apparaît pas en procédure. Il en déduit que cela le « prive des garanties qu’offre la vérification de la régularité de la procédure par le magistrat du tribunal judiciaire et [lui] fait nécessairement grief. »
En droit, le décret n° 87-249 du 8 avril 1987, relatif au fichier automatisé des empreintes digitales, a été abrogé par le décret n° 24-374 du 23 avril 2024, qui actualise les catégories de personnes pouvant accéder au traitement et pouvant être destinataires des données.
Il résulte des articles R. 40-38-1 7°, R. 40-38, II, et R. 40-38-7, 2°, du code de procédure pénale que les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent désormais être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations du FAED pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation, en vue de l’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. , dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient l’appelant, il résulte de la procédure que la consultation du fichier a été réalisé par un agent dûment identifié par son nom (p. 23 de la procédure judiciaire).
Ce moyen n’est donc pas fondé.
— Sur le moyen tiré du défaut d’information du procureur de la République concernant le placement en garde à vue
Le premier juge a écarté ce moyen par de justes motifs, qui seront adoptés. Il sera seulement ajouté que:
— M. [D] a été placé en garde à vue le 15 février 2026 à 4h45, de sorte qu’en avisant le procureur de la République le même jour à 4h54, les services de police se sont conformés aux dispositions de l’article 63 du code de procédure civile, qui exigent une information du procureur de la République « dès le début de la garde à vue » et « par tout moyen » ;
— et contrairement à ce que soutient l’appelant, la mention, dans un procès-verbal, de ce que l’avis a été donné au procureur de la République est suffisante à démontrer que cet avis a été donné.
Le moyen n’est donc pas fondé.
— Sur le défaut de mention de l’agent notificateur de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur ce point, les motifs pertinents et circonstanciés du premier juge méritent également adoption.
Il sera seulement ajouté que :
— contrairement à ce que soutient l’appelant, le matricule de l’agent qui lui a effectivement notifié l’arrêté de placement en rétention administrative est bien mentionné (voir page 11 de la procédure administrative);
— au surplus, l’appelant n’établit pas l’atteinte à ses droits qui résulterait de l’absence de mention des nom et prénom de cet agent, qui est en tout état de cause identifiable.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
— Déclarons recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 21 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Juliette DARLOY
Le greffier
N° RG 26/00281 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUGY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [C] [D] le samedi 21 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [X] et à Maître [Z] [S] le samedi 21 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de
Le greffier, le samedi 21 février 2026
N° RG 26/00281 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUGY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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