Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 19 avril 2024, N° 22/00680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL3O
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G. n° 22/00680, en date du 19 avril 2024,
APPELANTE :
Madame [I] [K]
née le 01 Décembre 1989 à [Localité 6] (54), domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5807 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COM MUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 6] A [Localité 5]
Etablissement Public Industriel et Commercial immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 275 400 042 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 mai 2019, l’Office public de l’habitat de la communauté de communes du territoire de [Localité 6] à [Localité 5] (l’OPH de [Localité 6] à [Localité 5]) a donné à bail à Mme [I] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
A la suite d’incidents de paiement du loyer et des charges, l’OPH de [Localité 6] à [Localité 5] a, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2022, fait délivrer à Mme [K] un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, d’avoir à lui payer la somme de 1 250,77 euros.
Par acte du 23 août 2022, l’OPH de [Localité 6] à [Localité 5] a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] qui a, par jugement du 19 avril 2024 :
— déclaré recevables les demandes de l’Office public de l’habitat de la communauté de communes du territoire de [Localité 6] à [Localité 5],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 juin 2022 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— ordonné en conséquence à Mme [K] de libérer les lieux et de restituer les clés
dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [K] d’avoir volontairement libéré les lieux au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, l’Office public de l’habitat de la communauté de communes du territoire de [Localité 6] à [Localité 5] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamné Mme [K] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté de communes du territoire de [Localité 6] à [Localité 5] la somme de 2 798,62 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 26 janvier 2024, loyer du mois de janvier 2024 inclus,
— débouté Mme [K] de sa demande de délais de paiement,
— condamné Mme [K] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté de communes du territoire de [Localité 6] à [Localité 5] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en
cas de non résiliation du bail à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— condamné Mme [K] aux dépens de l’instance,
— débouté l’Office public de l’habitat de la communauté de communes du territoire de [Localité 6] à [Localité 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2024, Mme [K] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas les sommes réclamées par l’OPH de [Localité 6] à [Localité 5],
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— l’autoriser à libérer les lieux loués dès l’obtention d’un nouvel appartement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2024, l’OPH de [Localité 6] à [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de l’OPH de [Localité 6] à [Localité 5],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 juin 2022 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— ordonné en conséquence à Mme [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours suivants la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [K] d’avoir volontairement libéré les lieux au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, l’OPH de [Localité 6] à [Localité 5] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— débouté Mme [K] de sa demande de délais de paiement,
— condamné Mme [K] aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [K] à payer à l’OPH de [Localité 6] à [Localité 5] la somme de 2 798,62 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 26 janvier 2024, loyer du mois de janvier 2024 inclus,
— condamné Mme [K] à payer à l’OPH de [Localité 6] à [Localité 5] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui aurait été payés en cas de non résiliation du bail à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— débouté l’OPH de [Localité 6] à [Localité 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 juin 2022 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— ordonner en conséquence à Mme [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours suivants la signification du présent jugement,
— dire qu’à défaut pour Mme [K] d’avoir volontairement libéré les lieux au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, l’OPH de [Localité 6] à [Localité 5] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamner Mme [K] à payer à l’OPH de [Localité 6] à [Localité 5] la somme de 4 616,17 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 24 septembre 2024,
— condamner Mme [K] à payer à l’OPH de [Localité 6] à [Localité 5] une indemnité
d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui aurait été payés en cas de non résiliation du bail à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— condamner Mme [K] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif des dispositions du jugement dont l’infirmation n’est sollicitée par aucune partie, soit celles ayant :
— déclaré recevables les demandes de l’OPH,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 juin 2022 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— ordonné en conséquence à Mme [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [K] d’avoir volontairement libéré les lieux au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, l’OPH pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamné Mme [K] à payer à l’OPH une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— condamné Mme [K] aux dépens.
Sur l’arriéré locatif
Le premier juge a condamné Mme [K] à payer à l’OPH une somme de 2 798,62 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 26 janvier 2024, loyer de janvier 2024 inclus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’OPH verse aux débats un décompte actualisé des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au 31 août 2024 faisant ressortir un solde négatif de 4 616,17 euros.
Mme [K] n’allègue, ni ne justifie a fortiori, s’être acquittée de cette dette locative.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner Mme [K] à payer à l’OPH une somme de 4 616,17 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 31 août 2024.
Sur les délais de paiement
Mme [K] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais de paiement. L’OPH sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [K] fait valoir qu’elle a pour seules ressources le RSA, soit une somme mensuelle de 801 euros pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son enfant âgé de 18 ans. Elle précise être actuellement à la recherche d’un nouvel appartement. À l’appui de sa demande, elle verse aux débats :
' ses avis de non-imposition 2023 et 2024 ;
' une attestation de droit au RSA mentionnant qu’elle bénéficie, pour elle et son fils né le 29 janvier 2006, d’une somme de 801 euros pour le mois de septembre 2024 ;
' un courrier daté du 6 septembre 2024 de l’association « Entraide chômeurs » mentionnant qu’un rendez-vous lui est proposé le 13 septembre 2024.
Force est cependant de constater que la dette locative n’a cessé de croître, passant d’un montant de 1 250,77 euros lors de la délivrance du commandement de payer à 4 616,17 euros, Mme [K] n’ayant effectué aucun versement, même partiel, depuis mai 2023.
Il en ressort que Mme [K] ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative, de telle sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de Mme [K] tendant à « être autorisée à libérer les lieux dès l’obtention d’un nouvel appartement ».
Mme [K] ne produit aucun justificatif de ce qu’elle serait, ainsi qu’elle le prétend, en recherche « active » d’un nouveau logement, de telle sorte que sa demande n’apparaît pas fondée et qu’il convient en conséquence de la rejeter.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à son application et de condamner Mme [K] au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à l’OPH une somme de de 2 798,62 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, confirmant le jugement pour le surplus et y ajoutant :
Condamne Mme [K] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté de communes du territoire de [Localité 6] à [Localité 5] une somme de 4 616,17 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 31 août 2024 ;
Rejette la demande de Mme [K] tendant à être autorisée à ne libérer les lieux que lorsqu’elle aura obtenu un nouvel appartement ;
Déboute Mme [K] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [K] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté de communes du territoire de [Localité 6] à [Localité 5] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [K] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Mainlevée ·
- Prescription ·
- Séquestre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Client ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Notoriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Détention ·
- Représentation ·
- Appel ·
- République ·
- Liberté ·
- Ordre
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Sociétés civiles ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Supermarché ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Invalide ·
- Assistance ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Profession ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutuelle ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Directeur général ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Avocat
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Public ·
- Urssaf ·
- Bilan comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Canal ·
- Examen ·
- Extensions
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Ensoleillement ·
- Propriété ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Trouble de voisinage ·
- Abus de droit ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Arbre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Identité ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.