Irrecevabilité 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 24/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 29 février 2024, N° /2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
1ère chambre civile
N° RG 24/01587 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM6M
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de VERDUN en date du 29 février 2024 – RG n° 22/00568
Ordonnance n° /2025 du 19 Décembre 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier et de [I] [T], greffière stagiaire, lors de l’audience de cabinet du 26 Novembre 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01587 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM6M,
APPELANT
Monsieur [F] [L] [Y]
né le 25 avril 1972 à [Localité 13] (55)
domicilié [Adresse 10]
Représenté par Me Mekbule ANDIC-ANOUZ de la SAS AVAGEST, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic Monsieur [P] [C] domicilié [Adresse 2]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTS sur appel provoqué
Monsieur [V] [G] [E]
né le 1er Juin 1970 à [Localité 14] (54)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
Madame [H] [M]
née le 18 avril 1967 à [Localité 14] (54)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 26 Novembre 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 Décembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2025.
Et ce jour, 19 Décembre 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a notamment :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation,
— déclaré Monsieur [V] [E] et Madame [H] [M] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, recevables en leur action,
— dit que les désordres sur la toiture terrasse relèvent de la garantie décennale,
— déclaré Monsieur [F] [Y] entièrement responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires concernant la toiture terrasse,
— condamné Monsieur [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34444,77 euros au titre de la réparation des désordres sur le toit terrasse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Monsieur [Y] à payer à Monsieur [E] et Madame [M] la somme totale de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit que les intérêts échus dus au moins pour une année produiront intérêts en vertu du principe d’anatocisme,
— condamné Monsieur [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes des parties sur ce fondement,
— condamné Monsieur [Y] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er août 2024, Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E], Madame [M] et le syndicat des copropriétaires demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 910 alinéa 1 et 913-5 du code de procédure civile, de :
— déclarer Monsieur [E], Madame [M] et le syndicat des copropriétaires recevables et bien fondés en leurs prétentions et conclusions,
— déclarer les conclusions en réplique de Monsieur [Y] du 30 juin 2025 irrecevables en ce qu’elles ont été régularisées tardivement en violation des dispositions de l’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile,
Y faisant droit,
— ordonner la clôture de l’instruction de l’affaire en l’état des conclusions d’appel provoqué et d’incident régularisées le 30 janvier 2025 au soutien des intérêts de Monsieur [E], Madame [M] et du syndicat des copropriétaires,
— fixer l’affaire à une audience de plaidoirie pour qu’il soit jugé au fond,
— réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [E] et Madame [M] tendant à écarter les écritures de Monsieur [Y] du 30 juin 2025,
— déclarer en conséquence recevables les écritures de Monsieur [Y] du 30 juin 2025,
Sinon,
— accorder au bénéfice de Monsieur [Y] un allongement du délai de réplique aux écritures de Monsieur [E] et Madame [M], conformément à l’alinéa 2 de l’article 912 du code de procédure civile,
— constater que les écritures du 30 juin 2025 de Monsieur [Y] entrent dans le délai allongé accordé,
— accorder un délai de réplique à Monsieur [E] et Madame [M], alors qu’ils n’ont pas respecté le calendrier procédural mis en place.
À l’audience d’incidents du 26 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, délibéré prorogé au 19 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, l’appel ayant été interjeté le 1er août 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
L’alinéa premier de l’article 910 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose : 'L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, Monsieur [Y] a interjeté appel à l’encontre du syndicat des copropriétaires le 1er août 2024, puis il a notifié ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, puisque le 31 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires, intimé, ainsi que Monsieur [E] et Madame [M], au titre d’un appel incident provoqué, ont notifié leurs conclusions communes le 30 janvier 2025, soit dans le délai de trois mois posé par l’article 909 du même code.
Monsieur [Y] a notifié des conclusions le 30 juin 2025, étant souligné que le message électronique les accompagnant indique expressément : 'Les présentes conclusions sont déposées à double fin: en qualité d’appelant principal et en réponse à l’appel provoqué dans le même dossier. Le document est identique pour les deux dépôts'.
Il ne peut qu’être constaté que ces conclusions de Monsieur [Y] ont été notifiées après l’expiration, le 30 avril 2025, du délai de trois mois posé par l’article 910 susvisé.
Pour s’opposer à la demande tendant à ce que ses conclusions soient déclarées irrecevables, Monsieur [Y] expose qu’il a été fait droit à sa demande de mise en place d’un calendrier le 25 juin 2025 et qu’il pouvait déposer ses conclusions jusqu’au 1er juillet 2025, ce qu’il a fait le 30 juin 2025.
Cependant, ce calendrier de procédure a été mis en place suite à la demande présentée par l’avocat de Monsieur [Y] le 30 mai 2025, soit alors que le délai de trois mois posé par l’alinéa premier de l’article 910 du code de procédure civile était déjà expiré depuis un mois.
Le calendrier de mise en état du 3 juin 2025, modifié par celui du 25 juin 2025 concernant la date de clôture (le 24 septembre 2025 au lieu du 23 septembre 2025), n’a pas pu avoir pour effet de valider a posteriori le retard de l’appelant dans la notification de ses conclusions en réponse à l’appel incident.
Monsieur [Y] ajoute que, tant que la qualité de l’intervention de l’appelant incident n’était pas confirmée, il n’avait pas pris sa place dans la procédure et ses écritures ne suscitaient pas une réponse dans le délai de trois mois de l’article 910 du code de procédure civile. Il affirme que ce n’est qu’après la mise en place du calendrier de procédure que l’appelant incident a vraiment pris part à l’instance.
Ce moyen ne peut davantage être retenu. En premier lieu, le syndicat des copropriétaires était déjà partie à la procédure, et ce depuis l’appel interjeté par Monsieur [Y], ce qui suffisait à imposer le respect du délai de trois mois posé par l’article 910.
En second lieu, Monsieur [Y] ne cite ni texte, ni décision suspendant le délai susvisé du fait d’un appel provoqué et il lui incombait donc de respecter ce délai de trois mois.
Enfin, Monsieur [Y] fait valoir les dispositions de l’article 911, alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles le conseiller de la mise en état peut allonger les délais prévus à l’article 910 de ce code.
Toutefois, cette faculté accordée au conseiller de la mise en état d’allonger les délais résulte de la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2024, non applicable à la présente instance introduite par l’appel interjeté le 1er août 2024.
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande tendant à ce que lui soit accordé un allongement du délai de réplique.
Eu égard aux développements qui précèdent, les conclusions de Monsieur [Y] notifiées le 30 juin 2025 seront déclarées irrecevables, mais seulement en tant qu’elles ne développent pas son appel principal (Cass. 3ème civ., 2 juin 2016, 15-12.834 ; Cass. 2ème civ., 1er juillet 2021, 20-14.284).
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que Monsieur [Y] communique de nouvelles conclusions ne comportant que des prétentions, moyens et développements relatifs à son appel principal, ceux en réponse aux appels incident et provoqué devant être supprimés.
De ce fait, les intimés seront déboutés de leur demande de clôture de l’instruction et de renvoi de l’affaire à une audience de plaidoirie.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées pour Monsieur [F] [Y] le 30 juin 2025, seulement en tant qu’elles ne développent pas son appel principal ;
Déboutons Monsieur [F] [Y] de sa demande tendant à ce que lui soit accordé un allongement du délai de réplique ;
Déboutons Monsieur [V] [E], Madame [H] [M] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, de leurs demandes de clôture de l’instruction de l’affaire et de fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 3 février 2026 afin que Monsieur [F] [Y] communique de nouvelles conclusions ne comportant que des prétentions, moyens et développements relatifs à son appel principal, ceux en réponse aux appels incident et provoqué devant être supprimés ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en cinq pages.
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