Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2023, N° 22/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00114 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVEC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00478
APPELANT
Monsieur [F] [C]
Chez [R] [M] [U] – [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010374 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
[7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante
[11]
Chez [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Dorothée RABITA, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8], laquelle a déclaré sa demande recevable le 1er juillet 2021.
Le 12 mai 2022, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêt, afin de permettre à M. [C] de retrouver un emploi.
Par courrier expédié le 10 juin 2022, M. [C] a contesté les mesures imposées, faisant valoir qu’il sollicitait un effacement des dettes en raison notamment de l’aggravation de ses problèmes de santé l’empêchant d’espérer un retour à meilleure fortune.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable mais a déchu M. [C] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le juge a relevé que M. [C] avait indiqué, lors de l’audience du 19 janvier 2023, être locataire d’un logement pour lequel il s’acquittait d’un loyer à hauteur de 450 euros par mois, outre 100 euros de charges alors qu’au vu des pièces transmises par la commission, il était hébergé par son père qui payait un loyer de 350 euros par mois outre 100 euros de charges et que l’intéressé ne participait pas du tout au paiement dudit loyer, sans qu’il ne fournisse d’explication sur ce point.
Le juge a retenu qu’il s’agissait de fausses déclarations faites à l’audience, d’une manière qui apparaissait délibérée dès lors que M. [C] ne pouvait ignorer sa situation d’hébergement.
Le jugement a été notifié à M. [C] par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 22 mars 2023.
Par courrier déposé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 31 mars 2023, M. [C] a formé appel du jugement rendu, indiquant avoir uniquement fait une erreur de calcul et soutenant verser 566 euros de loyer, charges comprises.
Par décision en date du 21 juin 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, M. [C] est représenté par un avocat qui aux termes d’une note reprise oralement demande à la cour de dire qu’il est de bonne foi compte tenu de sa situation financière et des justificatifs de participation aux charges de l’appartement qu’il occupe, en conséquence, de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, puis d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il rappelle que la créance de [7] a été écartée dans le cadre de la procédure et que le passif est de 12 365,94 euros. Il affirme que son père était occupant du logement, qu’il est parti et que c’est lui qui occupe l’appartement et paie les loyers ou une participation même s’il n’y a pas eu de transfert de bail. Il indique percevoir des allocations chômage pour 570 euros par mois, que ses perspectives d’emploi sont obérées car il rencontre des problèmes de santé, en précisant être livreur et se faire aider par des amis.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme interjeté dans les formes et le délai requis.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur l’éligibilité à la procédure de surendettement
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
M. [C] alors âgé de 35 ans, célibataire, chauffeur-livreur au chômage, a déclaré une adresse au [Adresse 3] à [Localité 9] dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement. La commission a pris en compte ses ressources composées du revenu de solidarité active pour 565 euros et des charges pour 1 205 euros, ce qui inclut les forfaits en vigueur et une charge de loyer de l’ordre de 350 euros. La commission lui a d’ailleurs imposé de continuer à régler ses charges courantes.
M. [C] justifie être domicilié à l’adresse déclarée par lui dans le [Adresse 2] selon ses avis d’imposition établis en 2023 et 2024 et son père certifie le 11 mars 2025 que son fils occupe ce domicile qui est le sien et paie un loyer chaque mois de 570 euros et ce depuis 10 ans.
Pour en justifier, il communique aux débats différents relevés de compte bancaire de 2021 à 2025 montrant en août 2021, septembre et décembre 2021 un virement de 548 euros intitulé « loyer », en janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre 2022, un virement de 566 euros intitulé « loyer », en mars 2023 un virement de 208 euros au titre d’un « loyer » au nom de [G] [R] [M], des sommes de 206 euros en avril 2023, de 448 euros en mai 2023, de 548 euros en juin 2023, de 558 euros en août 2023, de 558 euros en septembre 2023, de 570 euros en avril 2024, de 400 euros en septembre 2024, puis de 924,50 euros, de 570 euros en octobre 2024, de 462,25 euros en octobre 2024, de 500 euros en novembre 2024, de 70 euros en novembre 2024, de 2x 570 euros en décembre 2024, de 462,25 euros en décembre 2024, de 2 x 500 euros en février 2025.
La cour constate qu’aucune pièce n’est communiquée aux débats quant au contrat de bail ni aucune quittance de loyer permettant de connaître le titulaire du bail et le montant du loyer, et permettant de confirmer que les versements effectués par M. [C] constituent une participation aux charges du logement de son père, alors que ce dernier semble au contraire indiquer que son fils occupe désormais seul les lieux. En outre, l’examen des relevés de compte de l’intéressé notamment en 2024 interroge puisque l’intéressé déclare soit percevoir le revenu de solidarité active soit une allocation chômage d’un montant maximal de 570 euros par mois selon attestation de France travail du 7 mars 2025, alors que le compte a été créditeur par exemple en septembre 2024 de 3 232,67 euros pour des débits de 4 314,64 euros et en novembre 2024 il a été créditeur de 3 453,66 euros pour des débits de 1 892,96 euros.
Dès lors, la sincérité des déclarations de M. [C] peut légitimement être mise en cause et c’est donc à juste titre que le premier juge l’a déchu de la procédure de surendettement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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