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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 juil. 2024, n° 22/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 5 janvier 2022, N° 20/01365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
02/07/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00892
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUYL
SL/DG
Décision déférée du 05 Janvier 2022
TJ de FOIX – 20/01365
M. ANIERE
[TJ] [V]
C/
[Y] [B]
AVANT DIRE DROIT – EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
Me GOGUYER-LALANDE
Me PUECH COUTOULY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [TJ] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉE
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date des 9 et 14 mai 2019 passé devant Me [W] [IE], notaire à [Localité 21], M. [U] [HB] et [NS] [HB] ont vendu à M. [TJ] [V] et Mme [H] [L], son épouse, diverses parcelles de terre sur la commune de [Adresse 17] d’une contenance totale de 4 ha 23 a 10 ca, dont une parcelle cadastrée section [Cadastre 11] lieu-dit " [Localité 20] " d’une superficie de 1 ha 58 a 25 ca.
Par acte authentique du 7 novembre 2019 passé devant Me [UU] [O], notaire à [Localité 22],
M. [U] [HB] et M. [NS] [HB] ont vendu à M. [Y] [B] et Mme [G] [T], son épouse, une parcelle cadastrée commune de [Localité 16], section [Cadastre 14] lieudit [Localité 19] d’une surface de 20 a 10 ca. Ce bien leur venait de la succession de leur père, [D] [HB].
M. [V] soutient que l’accès à la parcelle [Cadastre 11] lieu-dit " [Localité 20] " s’était toujours effectué en passant par la parcelle [Cadastre 14] lieudit [Localité 19] sur laquelle un chemin donne accès à la voie publique (avenue de la première armée française). Il se plaint que M. [B] a fait installer sur cette parcelle une clôture faisant échec à son passage.
M. [V] est également propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 12] et [Cadastre 18], contiguës à la parcelle [Cadastre 11], donnant sur la voie publique.
Après échec de tentatives amiables de négociations, M. [TJ] [V] a fait assigner M. [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Foix par acte du 1er décembre 2020, afin de se voir reconnaître une servitude de passage pour état d’enclave relative, et subsidiairement, voir ordonner une expertise judiciaire.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Foix :
— a débouté M. [TJ] [V] de l’ensemble de ses demandes.
— l’a condamné à payer à M. [Y] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l’état d’enclave n’était pas caractérisé, puisque M. [V] bénéficiait d’une voie d’accès à la parcelle [Cadastre 11] en passant par les autres parcelles de la même unité d’exploitation dont il est soit propriétaire, soit locataire. Il a ajouté que la seule impossibilité de passer d’une parcelle à l’autre avec un tracteur au sein d’une même unité foncière, à la supposer établie, ne constituait pas une enclave permettant de réclamer un passage sur un fonds voisin, s’agissant d’une difficulté purement interne dont l’exploitant concerné devait seul faire son affaire.
Par déclaration en date du 3 mars 2022, M. [TJ] [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté :
'- de sa demande visant à faire déclarer la parcelle [Cadastre 11] dont il est propriétaire en état d’enclave relative ;
— de voir donner une servitude de passage d’une largeur de 4 m sur la parcelle [Cadastre 14], le long de la parcelle [Cadastre 13] pour la desservir ;
— de constater que l’assiette de la servitude revendiquée en a été prescrite par 30 ans d’usage ;
— de condamner M. [B] à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.'
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 août 2022, M. [TJ] [V], appelant, demande à la cour de :
Réformer dans toutes ses dispositions la décision dont appel ;
A titre principal,
— 'dire et juger’ que la parcelle cadastrée [Cadastre 11] est en état d’enclave relative au regard de sa destination agricole ;
— fixer à son profit une servitude de passage de largeur de 4 mètres grevant la parcelle [Cadastre 14] le long de la parcelle [Cadastre 13],
— constater que cette assiette est prescrite par 30 ans d’usage continu,
— condamner M. [B] à payer une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée par les pièces versées aux débats,
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer en vue d’apprécier l’état d’enclave relative allégué et préciser si les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 18] sont de nature à permettre une desserte adaptée de la parcelle [Cadastre 11] au regard de sa destination.
Il fait valoir que la parcelle [Cadastre 11] est enclavée ; qu’elle ne confronte en aucune façon la voie publique ; que l’accès a toujours été un passage situé depuis l’avenue de la première armée française sur la parcelle [Cadastre 14] ; que ce passage était parfaitement matérialisé par des pointillés figurant sur le plan napoléonien ainsi que sur le plan cadastral mis à jour en 1959, ce qui prouve son usage immémorial. Il se prévaut d’une attestation faisant état d’un passage par la parcelle [Cadastre 14] dans les années 1960/70, se poursuivant par la suite.
Il fait valoir que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes ; qu’en l’espèce, l’enclave résulte bien d’une vente séparée des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 14].
Il soutient que les accès par les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 18] dont il est propriétaire et qui confrontent la voie publique (voie communale dite '[Adresse 15]') sont inexploitables compte tenu de l’important dénivelé par rapport à la route et de l’existence d’une zone humide avec même un ruisseau et qu’ainsi la parcelle [Cadastre 11] est en état d’enclave relative.
Il indique que provisoirement il emprunte un ancien chemin d’exploitation qui est au demeurant trop étroit, et qu’il passe sans autorisation sur des parcelles qui ne lui appartiennent pas.
Il soutient que la situation de la parcelle [Cadastre 11] doit être appréciée de façon autonome par rapport à la voie publique et conformément à sa destination et non pas au sein d’une plus grande exploitation ; que le problème n’est pas de passer au sein d’une même unité foncière d’une parcelle à une autre, mais bien pour l’une des parcelles incluse dans cette unité foncière de ne pas pouvoir accéder à la voie publique.
Il soutient que l’assiette de la servitude est prescrite par 30 ans d’usage ; que sur la parcelle [Cadastre 14] jouxtant le fonds enclavé il existe différentes buses formant un ponceau, ce qui témoigne de l’existence et de l’ancienneté de cette composition qui existe en fait depuis les années 60.
Il ajoute que le passage par la parcelle [Cadastre 14] est le seul viable et utilisable toute l’année, quelles que soient les conditions climatiques, pour l’exploitation normale de la parcelle qui représente à elle seule une grosse partie des besoins en fourrage sec pour son élevage. Il soutient que M. [B] avait accepté le principe d’un passage sur cette parcelle, sur une largeur de 4 m, dans le cadre des échanges intervenus entre notaires, et que ceci est nécessaire pour l’exploitation du fonds enclavé, conformément à sa destination agricole. Il fait valoir que le passage a été configuré par les auteurs des parties et peut être maintenu tel quel sans qu’il soit nécessaire de modifier ni démolir des ouvrages.
Il soutient que le chemin que M. [B] suggère de lui faire emprunter avec un relevé de plus de 30% ne peut être utilisé normalement avec une remorque chargée de 3 t de foin.
Subsidiairement, il demande une expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 juin 2022, M. [Y] [B], intimé, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
A titre principal :
— débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— juger que Monsieur [V] n’a subi aucun préjudice,
— juger que le passage grevant son fonds ne peut excéder une largeur de 1,35 mètre,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il soutient que l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 11] n’est pas le résultat des ventes par les consorts [HB] mais d’un état précédent : qu’en effet, il ressort de l’attestation de Mme [C] [K] née [M] que son père bénéficiait d’un droit de passage sur le fonds de ses voisins et que l’état d’enclave existait donc depuis les années 60/70, avant que les consorts [HB] n’en deviennent propriétaires ; de sorte que l’article 684 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer.
Il dit que le passage sur la parcelle [Cadastre 14] dont se prévaut M. [V] n’était qu’une simple tolérance ; qu’aux termes de l’état hypothécaire, la parcelle n’est grevée d’aucune servitude de passage. Il dit que les servitudes discontinues ne s’acquièrent que par titre, de sorte que M. [V] ne saurait se prévaloir d’un usage trentenaire ; que le plan cadastral ne vaut pas titre, de sorte que la présence d’un passage sur ce plan ne saurait faire valoir l’existence d’une servitude.
Il conteste l’état d’enclave, au motif que M. [V] a accès à la voie publique par les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 18]. Il estime que le franchissement du ruisseau est tout à fait possible. Il soutient qu’en cas de réalisation de travaux pour accéder à une parcelle, si la dépense est de moyenne importance, proportionnelle aux nécessités de l’exploitation, la parcelle n’est pas enclavée, et qu’ainsi il appartiendra à M. [V] de réaliser les travaux qu’il estime nécessaires (éventuelle mise en place d’une buse). Il ajoute que le dénivelé présent n’est pas de nature à empêcher le passage d’un troupeau ou d’un tracteur, d’autant qu’il s’agit de terres d’élevage et non de terres céréalières.
Il fait état de traces d’engins sur plusieurs parcelles, dont la parcelle [Cadastre 18].
Il demande à la cour de débouter M. [V] de sa demande d’expertise, le débat portant principalement sur la présence d’un dénivelé, lequel peut facilement être constaté, sans avoir recours à une expertise. Il propose un transport sur les lieux.
Considérant la disparition de l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 11], il soutient que la servitude dont se prévaut M. [V] a disparu.
Subsidiairement, s’agissant de l’assiette de la servitude, il soutient qu’elle ne peut excéder 2,7m, car l’octroi d’un droit de passage de 4 m nécessiterait la destruction et la reconstruction de la buse séparant les deux fonds [Cadastre 11] et [Cadastre 14], laquelle mesure actuellement moins de 4 m de largeur. Il dit que si la cour retient le plan napoléonien, elle ne pourra retenir qu’un droit de passage de 2,70 m de large divisé par 2, soit 1,35 m de large maximum.
Il soutient que M. [V] n’a subi aucun préjudice, car il continue d’accéder à sa parcelle [Cadastre 11].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 mars 2024 à 14 h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 682 du code civil dispose : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.'
Selon l’article 683 du code civil : Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'
Selon l’article 684 du code civil : 'Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.'
Selon l’article 685 du même code, l’assiette et le mode de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la parcelle située sur la commune de [Adresse 17], cadastrée section [Cadastre 11] lieu-dit " [Localité 20] " d’une superficie de 1 ha 58 a 25 ca ne donne pas sur la voie publique.
Le droit du propriétaire d’une parcelle enclavée de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l’utilisation normale du fonds quelle qu’en soit la destination.
Il convient que M. [V] produise l’acte authentique de vente des 9 et 14 mai 2019 concernant la parcelle [Cadastre 11].
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée du 7 juillet 2020 que la parcelle [Cadastre 11] est en nature de pré. M. [Z] [F], agriculteur voisin, atteste que la parcelle est une parcelle de fauche d'1 ha 50, ce qui représente une trentaine de boules de foin à sortir, et des travaux de soins toute l’année. M. [S] [A], agriculteur voisin, atteste que c’est une parcelle de fauche. Ainsi, M. [V] justifie que la parcelle fait partie d’une exploitation agricole sur laquelle il pratique l’élevage, et fait du fourrage sec pour ses vaches. D’ailleurs, M. [B] ne conteste pas qu’il s’agit d’une terre d’élevage.
M. [I] [NZ] et M. [X] [N], voisins, attestent avoir vu M. [V] sur ses parcelles sur son tracteur, sans préciser néanmoins sur quelle parcelle en particulier. M. [V] ne conteste pas qu’il peut encore accéder à la parcelle [Cadastre 11], mais dit que pour ce faire, il passe par un chemin d’exploitation entre les parcelles n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], puis longe au Nord-Est les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et passe enfin sur la parcelle [Cadastre 4] dont il est locataire suivant un bail verbal. Il ressort du procès-verbal de constat de Me [J] [UM] du 8 octobre 2020, sur lequel ce chemin figure en rouge à la pièce 2, que la première partie de ce passage, située entre les parcelles n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], mesure entre les deux haies le bordant (actuellement entretenues) environ 2,70 m de large.
M. [B] a matérialisé un autre chemin en rouge dans sa pièce 6, sur lequel il soutient que M. [V] bénéficie d’une tolérance de passage : côté [Localité 20] le long de la parcelle [Cadastre 2] puis de la parcelle [Cadastre 3] pour passer par la parcelle [Cadastre 4] et atteindre la parcelle [Cadastre 11]. Cet itinéraire nécessite de franchir le ruisseau dénommé Le Marcazeau.
Par ailleurs, M. [V] est propriétaire des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 18], donnant sur la voie publique (voie communale dite '[Adresse 15]). Il ressort du procès-verbal de constat de Me [J] [UM] du 8 octobre 2020 que l’accès aux parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 18] se fait par une route se situant en leur bordure Sud-Ouest ; que les parcelles présentent un important dénivelé ; qu’au Nord-Est des parcelles, en bordure de la parcelle [Cadastre 11], la zone est humide et un ruisseau est même présent. M. [V] justifie que la parcelle [Cadastre 11] est une prairie humide qui a fait l’objet d’engagements pour le maintien de la richesse floristique jusqu’en 2018. M. [B] produit des calculs de profil altimétrique des parcelles de M. [V], montrant pour chaque parcelle la pente la plus forte, et la pente moyenne. Il soutient que la pente des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 18] n’empêche pas les engins agricoles de passer par là, faisant valoir que d’autres parcelles de M. [V] présentent des pentes plus fortes. Il ajoute que le ruisseau Le Marcazeau est intermittent, et peut être busé.
Avant-dire-droit au fond, il y a lieu d’ordonner une expertise, comme il sera dit au dispositif.
En effet, le recours à un technicien apparaît nécessaire pour décrire l’état des lieux concernant la parcelle [Cadastre 11] et les parcelles qui l’entourent, pour déterminer les accès dont bénéficie la parcelle [Cadastre 11] vers l'[Adresse 7] ou vers la voie communale dite '[Adresse 15]', du fait de l’existence notamment de tolérances ou de chemins d’exploitation, en établissant s’ils sont de largeur suffisante pour passer avec les engins agricoles nécessaires à l’exploitation de la parcelle [Cadastre 11], précisant notamment si la buse entre la parcelle [Cadastre 14] et la parcelle [Cadastre 11] fait 4 m.
L’expert judiciaire devra aussi décrire les accès possibles à la parcelle [Cadastre 11] avec des engins agricoles par les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 18] appartenant à M. [V], en fonction de la pente la plus forte de ces parcelles et de la question de savoir si le cours d’eau dénommé Le Marcazeau peut être busé.
L’expert judiciaire sera chargé de déterminer, au vu des actes notariés qui lui seront produits, si la parcelle [Cadastre 11] faisait partie anciennement d’une propriété plus grande, de dire quelles autres parcelles faisaient partie de cette propriété, comment elle a été divisée au fil du temps, et si un passage suffisant peut être pris sur le fonds divisé, notamment sur la parcelle [Cadastre 14].
L’exert déterminera aussi le passage le plus court et/ou le moins dommageable de la parcelle [Cadastre 11] à la voie publique.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant-dire-droit au fond,
Enjoint à M. [TJ] [V] de produire l’acte authentique de vente des 9 et 14 mai 2019 concernant la parcelle cadastrée commune de [Localité 16] section [Cadastre 11] lieu-dit " [Localité 20] ;
Ordonne une expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder :
[BN] [R]
société [UM]-[R], [Adresse 6]
[Adresse 6]
et à défaut :
[E] [HP] [P]
Sarl cabinet [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— décrire l’état des lieux concernant la parcelle [Cadastre 11] lieu-dit " [Localité 20] et les parcelles qui l’entourent, pour déterminer les accès dont bénéficie la parcelle [Cadastre 11] vers l'[Adresse 7] ou vers la voie communale dite '[Adresse 15]', du fait de l’existence notamment de tolérances ou de chemins d’exploitation, en établissant s’ils sont de largeur suffisante pour passer avec les engins agricoles nécessaires à l’exploitation de la parcelle [Cadastre 11], précisant notamment si la buse entre la parcelle [Cadastre 14] lieudit [Localité 19] et la parcelle [Cadastre 11] fait 4 m ;
— décrire les accès possibles à la parcelle [Cadastre 11] avec des engins agricoles par les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 18] appartenant à M. [V], en fonction de la pente la plus forte de ces parcelles et de la question de savoir si le cours d’eau dénommé Le Marcazeau peut être busé ;
— déterminer, au vu des actes notariés qui lui seront produits, si la parcelle [Cadastre 11] faisait partie anciennement d’une propriété plus grande, de dire quelles autres parcelles faisaient partie de cette propriété, comment elle a été divisée au fil du temps, et si un passage suffisant peut être pris sur le fonds divisé, notamment sur la parcelle [Cadastre 14] ;
— déterminer le passage le plus court et/ou le moins dommageable de la parcelle [Cadastre 11] à la voie publique ;
Dit que l’expert judiciaire devra informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport.
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit que M. [TJ] [V] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer du service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure Civile,
Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie.
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
Désigne Sandrine Leclercq magistrat de la mise en état pour contrôler l’expertise ordonnée.
Renvoie la cause à la mise en état dématérialisée du jeudi 16 janvier 2025 ;
Réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
.
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