Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 18 août 2025, n° 23/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/08/2025
ARRÊT N°25/508
N° RG 23/02985 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUU5
CJ – CD
Décision déférée du 18 Juillet 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN – 21/01120
A. F. [N]
[I] [E]
C/
[Y] [V] veuve [O]
[F] [O] épouse [A]
[H] [O] épouse [X]
[J] [O]
CONFIRMATION PARTIELLE
RENVOI DE L’AFFAIRE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [I] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-5513 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
Madame [Y] [V] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [F] [O] épouse [A]
[Adresse 9]
[Localité 11] (Royaume-Uni)
Représentée par Me Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [H] [O] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
S. CRABIERES, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. [C] [O] et Mme [Y] [V], sont issus 4 enfants :
— M. [P] [O],
— Mme [F] [O] ép. [A],
— Mme [H] [O] ép. [12],
— Mme [J] [O].
Par acte authentique du 1er décembre 2000, M. [C] [O] et Mme [Y] [V] ont consenti une donation-partage à leurs quatre enfants, attribuant à M. [P] [O] la nue-propriété d’une maison située à [Localité 10], assortie de diverses parcelles, tout en réservant l’usufruit au profit du survivant des donateurs. Une clause de droit de retour était prévue dans cet acte.
[P] [O] est décédé le [Date décès 4] 2012. Il était célibataire.
L’acte de notoriété établi le 16 mars 2012 ne mentionnait pas l’existence de son seul enfant, Mme [I] [E] née le [Date naissance 5] 1988, reconnue par [P] [O] le 9 février 1989.
Par acte authentique du 16 juillet 2013, les parents donateurs ont exercé leur droit de retour et par acte reçu le 9 août 2013, ils ont consenti une donation-partage à leurs trois enfants survivants, portant sur les biens objets du droit de retour, à part égale pour la seule nue-propriété et sans obligation de soins.
Par actes d’huissier des 9 et 20 décembre 2021, Mme [I] [E] a fait assigner Mme [Y] [V], Mme [F] [O] ép. [A], Mme [H] [O] ép. [12], Mme [J] [O] (ci-après, les consorts [O] ) devant le tribunal judiciaire de Montauban en pétition d’hérédité, revendication de biens successoraux et en nullité de la donation-partage consentie le 9 août 2013.
Plusieurs incidents de prescriptions ont été soumis au juge de la mise en état et au tribunal.
— Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a :
* déclaré irrecevable (comme prescrite) la demande de Mme [I] [E] en ce qu’elle tend à ordonner la nullité de l’acte de donation partage du 9 août 2013, portant sur les biens de [P] [O],
* renvoyé l’examen de la fin de non recevoir des demandes en revendication de propriété et celles qui en découlent devant la formation de jugement au fond, à l’audience qui sera fixée à l’issue de la mise en état de l’affaire.
— Par jugement rectificatif du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a réparé l’omission de statuer dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2022 par l’ajout de la phrase suivante :
* ' rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en pétition d’hérédité '
ainsi que par la modification comme suit :
* ' déclarons irrecevables la demande de Mme [I] [E] en ce qu’elle tend à ordonner la nullité de l’acte de donation-partage du 9 août 2013 portant sur les biens de [P] [O] et celle qui en est le corollaire telle que l’inefficacité de l’exercice préalable du droit de retour.'
— Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état a :
* dit que sont irrecevables les demandes formées par Mme [I] [E] tentant à reconnaître l’absence de réalisation du droit de retour conventionnel prévu à l’acte de donation-partage du 1er décembre 2013 et à ordonner la nullité de l’acte de donation à titre de partage anticipé du 9 août 2013 portant sur les biens successoraux de [P] [O], pour se heurter à l’autorité de la chose jugée de la décision du 31 mai 2022 rectifiée par celle du 7 juillet 2022,
* renvoyé l’examen de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction de Mme [I] [E] devant le juge du fond.
Ces trois décisions n’ont pas été frappées d’appel.
Sur le fond, par jugement contradictoire du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Montauban, a :
— dit que la recevabilité de l’action en nullité de la donation-partage du 9 août 2013 a déjà été tranchée par les ordonnances du juge de la mise en état des 31 mai et 7 juillet 2022,
— déclaré Mme [I] [E] recevable en son action en pétition d’hérédité à l’encontre de [Y] [V] veuve [O], [F] [O] épouse [A], [H] [O] épouse [X] et [J] [O],
— déclaré Mme [I] [E] irrecevable en son action en réduction des libéralités à l’encontre des consorts [O],
— dit que Mme [I] [E] a la qualité d’héritière de [P] [O],
— débouté Mme [I] [E] de sa demande en revendication des biens dépendant de la succession de [P] [O],
— débouté Mme [I] [E] de ses autres demandes,
— condamné Mme [I] [E] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [E] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 11 août 2023, Mme [I] [E] a interjeté appel de ce jugement, qu’elle critique en ce qu’il a :
— dit que la recevabilité de l’action en nullité de la donation-partage du 9 août 2013 a déjà été tranchée par les ordonnances du juge de la mise en état des 31 mai et 7 juillet 2022,
— déclaré Mme [I] [E] irrecevable en son action en réduction des libéralités à l’encontre des consorts [O],
— débouté Mme [I] [E] de sa demande en revendication des biens dépendant de la succession de [P] [O],
— débouté Mme [I] [E] de ses autres demandes,
— condamné Mme [I] [E] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [E] aux dépens.
Par ordonnance d’incident du 26 avril 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Mmes [Y] [V] vve [O], [J] [O], [H] [O] ép. [X] et [F] [O] ép. [A] de leur demande de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement.
Suivant ses dernières conclusions du 23 janvier 2025, Mme [I] [E] demande à la cour :
— de rejeter l’appel incident des consorts [O] comme étant injuste et infondé juridiquement,
— de confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
— déclaré Mme [I] [E] recevable en son action en pétition d’hérédité à l’encontre de [Y] [V], veuve [O], [F] [O], ép. [A], [H] [O], ép. [X] et [J] [O].
— dit que Mme [L] [E] à la qualité d’héritière de [P] [O].
— de réformer partiellement le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban, en ce qu’il a :
— dit que la recevabilité de l’action en nullité de la donation-partage du 9 août 2013 a déjà été tranchée par les ordonnances du juge de la mise en état des 31 mai et 7 juillet 2022,
— déclaré Mme [I] [E] irrecevable en son action en réduction des libéralités à l’encontre des consorts [O],
— débouté Mme [I] [E] de sa demande en revendication des biens dépendant de la succession de [P] [O],
— condamné Mme [I] [E] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [E] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
— de reconnaître l’absence de réalisation du droit de retour conventionnel prévu dans l’acte de donation-partage du 1er décembre 2000,
— de reconnaître le droit de propriété de Mme [I] [E] sur les biens de [P] [O], tels qu’ils sont listés dans la déclaration de succession,
— d’ ordonner la nullité de l’acte de donation à titre de partage anticipé du 9 août 2013, portant sur les biens successoraux de [P] [O],
— de condamner les consorts [O] à restituer les biens tels qu’ils sont listés dans la déclaration de succession de [P] [O].
A défaut,
— de dire et juger que Mme [I] [E], celle-ci, serait parfaitement en droit de demander et d’obtenir de la part des consorts [O] le versement d’une indemnité de réduction, pour l’atteinte à sa réserve héréditaire, dans le cadre de la succession de'[P] [O], décédé le [Date décès 4] 2012,
— de désigner pour y procéder M. le Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation, sous la direction du magistrat coordonnateur du service civil général du tribunal.
Dans tous les cas,
— de reconnaître le caractère personnel de l’obligation de soins et l’absence de transmission de cette obligation contractuelle aux ayants-droits de [P] [O],
— de condamner les consorts [O] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros pour le préjudice moral et le temps perdu de Mme [I] [E],
— de condamner les consorts [O] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs conclusions d’intimés du 23 janvier 2024, les consorts [O] demandent à la cour :
— de débouter Mme [I] [E] de l’intégralité de ses prétentions,
— d’accueillir l’appel incident des consorts [O],
— de compléter et rectifier le chef du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 18 juillet 2023 par lequel il a « dit que la recevabilité de l’action en nullité de la donation-partage du 9 août 2013 a déjà été tranchée par les ordonnances du juge de la mise en état des 31 mai et 7 juillet 2022 » et ordonner qu’il soit dit à ses lieu et place : « déclare irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée des ordonnances du juge de la mise en état du 31 mai 2022, complétée par celle du 7 juillet 2022 et du 28 février 2023 les demandes aux fins d’annulation de la donation-partage du 9 août 2013 et de « non réalisation » du droit de retour conventionnel en date 16 juillet 2013 »,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action en revendication des biens successoraux de [P] [O] exercée par [I] [E],
Statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable comme prescrite les demandes présentées par Mme [I] [E] aux fins de voir :
— reconnaître le droit de propriété de Mme [I] [E] sur les biens de [P] [O], tels qu’ils sont listés dans la déclaration de succession,
— condamner les consorts [O] à restituer les biens tels qu’ils sont listés dans la déclaration de succession de [P] [O].
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [I] [E] de ces demandes comme étant infondées,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé Mme [I] [E] irrecevable en son action en réduction des libéralités à l’encontre des consorts [O].
Subsidiairement,
— de débouter Mme [I] [E] comme étant infondée,
— de confirmer le surplus du jugement du 18 juillet 2023.
Y ajoutant,
— de condamner Mme [I] [E] à payer à Mmes [Y] [V] vves [O], [F] [O] ép. [A], [H] [O] ép. [X] et [J] [O] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 1er du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— de condamner Mme [I] [E] aux dépens d’appel et ordonner qu’ils soient recouvrés par le conseil des concluantes selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prévue le 27 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 11 février 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la rectification d’office d’une erreur matérielle
Le jugement dont appel, après avoir développé dans ses motifs la recevabilité de l’action en revendication de Mme [I] [E] , énonce au dispositif que son action en pétition d’hérédité est recevable. Il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, le tribunal ayant en réalité déclaré recevable l’action en revendication de Mme [I] [E] , cette disposition faisant l’objet d’un appel incident.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Au vu de la déclaration d’appel, du dispositif des conclusions d’appelant et de celui des conclusions d’intimé, sont soumises à la cour, les dispositions du jugement qui ont :
— dit que la recevabilité de l’action en nullité de la donation-partage du 9 août 2013 a déjà été tranchée par les ordonnances du juge de la mise en état des 31 mai et 7 juillet 2022,
— déclaré Mme [I] [E] recevable en son action en 'pétition d’hérédité', en réalité il s’agit de l’action en revendication à l’encontre des consorts [O]
— déclaré Mme [I] [E] irrecevable en son action en réduction des libéralités à l’encontre des consorts [O],
— débouté Mme [I] [E] de sa demande en revendication des biens dépendant de la succession de [P] [O],
— débouté Mme [I] [E] de ses autres demandes (dommages et intérêts),
— condamné Mme [I] [E] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La disposition du jugement qui dit que Mme [I] [E] a la qualité d’héritière de [P] [O] n’est pas soumise à la cour.
Sur la détermination de l’objet du litige
Dans les faits le litige se présente ainsi : Mme [I] [E] reconnue par [P] [O] le 9 février 1989 a été omise de l’acte de notoriété établi suite au décès de son père. Cette omission a permis l’exercice du droit de retour par ses grands-parents des biens revenus au défunt par la donation-partage du 1er décembre 2000, pour les redistribuer subséquemment entre leurs trois autres enfants, alors que Mme [I] [E] soutient qu’elle aurait dû en hériter.
Mme [I] [E] a saisi le tribunal de plusieurs actions, par assignation puis conclusions :
— en pétition d’hérédité,
— en revendication de biens successoraux
— en nullité de la donation-partage consentie le 9 août 2013
— en nullité ou en « non réalisation » du droit de retour conventionnel en date 16 juillet 2013, préalable à la donation partage du 9 août 2013
— en réduction .
Aux termes de l’ ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai , et du jugement rectificatif et complétif du 7 juillet 2022 , qui ont autorité de la chose jugée et n’ont pas été frappés d’appel, ont été déclarées irrecevables les demandes de Mme [I] [E] :
— tendant à la nullité de l’acte de donation partage du 9 août 2013, portant sur les biens de [P] [O] (ordonnance du 31 mai 2022 rectifiée le 7 juillet 2022),
— tendant à la nullité de ce qui est le corollaire de la donation partage du 9 août 2013, à savoir l’inefficacité de l’exercice préalable du droit de retour, (jugement du 7 juillet 2022)
Ces irrecevabilités ont été réitérées par l’ordonnance du 28 février 2023 du juge de la mise en état a dit que sont irrecevables les demandes formées par Mme [I] [E] tentant à:
* reconnaître l’absence de réalisation du droit de retour conventionnel prévu à l’acte de donation-partage du 1er décembre 2013
* à ordonner la nullité de l’acte de donation à titre de partage anticipé du 9 août 2013 portant sur les biens successoraux de [P] [O],
Cette ordonnance a également autorité de la chose jugée. Elle n’a pas été frappée d’appel.
Aux termes du jugement rectificatif du 7 juillet 2022, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée et qui n’a pas été frappé d’appel, a été rejetée la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en pétition d’hérédité, ce qui veut dire que la demande de ce chef a été déclarée recevable.
En définitive, seules ont été renvoyées devant le juge du fond, l’examen des fins de non recevoir tirées des prescriptions de l’action en revendication et de l’action en réduction formées par Mme [I] [E] (ordonnances du 31 mai 2022 et du 28 février 2023).
Par conséquent, sont acquises au débat :
— l’irrecevabilité des demandes tendant à la nullité de l’acte de donation partage du 9 août 2013, portant sur les biens de [P] [O] et celle relative à la nullité ou l’inefficacité de l’exercice préalable du droit de retour opéré par acte du 16 juillet 2013,
— la recevabilité de la demande en pétition d’hérédité, l’admission de cette action par le tribunal n’étant en outre pas critiquée devant la cour .
Il s’en suit que les demandes de Mme [I] [E] tendant à voir reconnaître l’absence de réalisation du droit de retour conventionnel prévu à l’acte de donation-partage du 1er décembre 2000, à prononcer la nullité de l’acte de donation à titre de partage anticipé du 9 août 2013 seront déclarées irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, confirmant et complétant le jugement.
Reste à statuer sur la recevabilité et le cas échéant le bien fondé des demandes en revendication, les dommages et intérêts, outre la demande subsidiaire au titre de l’action en réduction.
Sur l’action en revendication
Le tribunal a jugé cette action recevable au motif qu’elle est distincte de l’action en nullité du partage relevant de l’article 887-1 du code civil lorsqu’un héritier a été omis. Le jugement avance que l’action en nullité du partage tend à voir rétablir l’indivision qui préexistait tandis que l’action en revendication tend à la restitution d’un bien à son propriétaire lorsqu’il se trouve entre les mains d’un tiers possesseur; que cette action est imprescriptible.
Les intimés au titre de leur appel incident soutiennent l’irrecevabilité de l’action en revendication comme étant la conséquence de l’irrecevabilité de l’action en donation-partage, les demandes de restitution découlant de l’action en nullité du partage. Ils en déduisent qu’à l’instar de l’action en nullité, cette action est prescrite.
Sur ce,
L’action en revendication constituée par la demande de reconnaissance d’un droit de propriété formée par Mme [I] [E] découle directement et exclusivement de sa qualité d’héritière qui lui a été reconnue par le jugement et n’est pas remise en cause. Elle n’est pas la conséquence comme le soutiennent les intimés de l’action en annulation de la donation-partage.
En effet, l’action en pétition d’hérédité à laquelle il a été fait droit avait pour objet la reconnaissance de Mme [I] [E] en qualité de successeur universel de [P] [O], la propriété recherchée des biens dépendant de sa succession n’en étant que la conséquence directe. L’appelante tend à se voir reconnaître cette propriété dans le cadre d’une revendication opposant son titre légal issu de la dévolution successorale ab intestat à un titre conventionnel authentique constitué par l’acte de donation partage du 9 août 2013 précédé de l’acte d’exercice du droit de retour.
La revendication du droit de propriété est imprescriptible. L’action n’est donc pas prescrite, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond, il faut considérer à la lecture des conclusions des parties que les demandes de Mme [I] [E] portent tant sur les biens mobiliers listés à la déclaration de succession, c’est à dire essentiellement des avoirs bancaires, que sur les immeubles ayant fait l’objet de la donation partage du 1er décembre 2000 puis de l’exercice du droit de retour le 16 juillet 2013 .
Dés lors que l’action en revendication tend à anéantir des titres de propriété immobilière existants et publiés, l’assignation doit être publiée au fichier immobilier en application des dispositions du décret du 4 janvier 1955.
Mme [I] [E] devra justifier de ce qu’elle a réalisé cette publication et à défaut s’expliquer sur l’irrecevabilité qui en découlerait.
De plus, l’appelante devra préciser l’objet de sa demande, en identifiant dans le dispositif de ses conclusions les biens expressément revendiqués.
La cour ordonnera donc le renvoi de l’affaire à la mise en état, avec révocation de l’ordonnance de clôture, avant dire droit sur la demande en revendication, les dommages et intérêts et la demande subsidiaire en réduction.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit qu’il a dit que l’action en nullité de la donation-partage du 9 août 2013 a déjà été tranchée par les ordonnances du juge de la mise en état des 31 mai et 7 juillet 2022,
y ajoutant
Déclare irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée les demandes de Mme [I] [E] tendant à voir reconnaître l’absence de réalisation du droit de retour conventionnel prévu à l’acte de donation-partage du 1er décembre 2000, à prononcer la nullité de l’acte de donation à titre de partage anticipé du 9 août 2013,
Rectifie l’erreur matérielle contenue au dispositif du jugement en ce que ce n’est pas l’action en pétition d’hérédité qui a été déclarée recevable mais l’action en revendication formée par Mme [I] [E], sur le fondement de l’absence de prescription,
Confirme le jugement ainsi rectifié en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir de l’action tirée de la prescription de l’action en revendication et dit que cette action n’est pas prescrite,
AVANT DIRE DROIT, y compris sur la recevabilité de l’action en revendication, hors prescription
Fait injonction à Mme [I] [E] de justifier de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière, et ce dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt,
A défaut, invite l’appelante à former des observations sur l’irrecevabilité qui résulterait de l’absence de publication,
Fait injonction à l’appelante de détailler dans le dispositif de ses conclusions, les biens objets de sa revendication,
Réserve le surplus des demandes des parties,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à la mise en état du 12 décembre 2025.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT C. DUCHAC
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