Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 31 mars 2026, n° 25/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 11 mars 2025, N° 23/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
C9
N° RG 25/01487
N° Portalis DBVM-V-B7J-MVNM
Chambre sociale
Section prud’homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° RG 23/00083)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation de départage de Valence
en date du 11 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 09 avril 2025
Ordonnance de jonction en date du 17 juin 2025 entre les N° RG 25/01340 et 25/01487
Vu la procédure entre :
S.A. [1] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société , prise en son établissement sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris
Et
Madame [U] [I] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de la Drôme
Un incident a été soulevé par conclusions du 29 décembre 2025.
Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [I] épouse [T] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 1989 par la société anonyme (SA) [1].
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste de conseiller en gestion de patrimoine expert, catégorie cadre, classe 5.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 décembre 2022, Mme [T] a été licenciée à la suite de l’avis d’inaptitude totale émis par le médecin du travail avec dispense de reclassement de l’employeur au motif que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Ensuite d’une demande de la salariée, la société [1] lui a répondu par courrier du 21 décembre 2022 en indiquant lui avoir versé les sommes suivantes :
— 52 369,87 euros brut en application de la convention collective de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992,
— 33 814,29 euros brut au titre de l’accord d’entreprise du 27 septembre 2011 en faveur des salariés dont le contrat de travail est rompu à la suite d’une inaptitude physique.
Par requête en date du 06 mars 2023, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence d’une demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Par jugement en date du 13 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— jugé que le contrat de travail liant Mme [T] à la société [1] était au jour de la rupture contractuelle régit par les dispositions de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992
— jugé que même à admettre un traitement différencié entre cadres inspecteurs et autres cadres d’assurance, et/ou au sein même de la catégorie des cadres inspecteurs, l’intéressée ne renverse pas la présomption de justification d’un tel traitement
— jugé que Mme [U] [T] ne peut prétendre à un cumul d’indemnités conventionnelles de licenciement issues de conventions collectives distinctes applicables à des périodes successives de son activité professionnelle auprès de la société [1]
— jugé que l’indemnité légale de licenciement prévue au code du travail (L 1234-9 et R1234-1) impose la prise en compte de l’intégralité de la durée d’activité auprès du même employeur
— constaté que la disposition n°67 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992 ne respecte pas cette condition de prise en compte de la totalité de la durée d’activité auprès du même employeur
— jugé par ailleurs que le respect du seuil minimal légal implique un comparatif entre l’indemnité légale de rupture et l’indemnité conventionnelle de rupture
— constaté que le calcul mené permettait de conclure à un respect du minimum légal par l’intégration d’une majoration prévue en cas de rupture pour cause d’inaptitude non-professionnelle et ce selon accord d’entreprise distinct en date du 27 septembre 2011
— soulevé donc d’office (question de fait et de droit) le respect de la règle induite par le calcul de l’indemnité légale de rupture tenant à la prise en compte impérative (ordre public) de la durée totale de la relation contractuelle, outre le bienfondé d’intégrer dans ce comparatif par voie d’addition à l’indemnité conventionnelle de rupture, la majoration prévue pour une autre cause et issue d’un accord collectif distinct
— ordonné pour observations des parties en fait et en droit la réouverture des débats à l’audience de départage du 15 janvier 2025 (conseil de prud’hommes de Valence) 9H30
— réservé dans l’attente les réclamations, moyens, arguments sur lesquels il n’a pas été statué (cf supra), ainsi que l’indemnité de l’article 700 du CPC et les dépens.
Par jugement en date du 11 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Valence, présidé par le juge départiteur, a :
Vu le jugement rendu par la présente juridiction le 13 décembre 2024 ;
Vu la moyenne brute de rémunération de Mme [T] soit la somme de 8020,77 euros ;
— jugé que les modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle issue des dispositions de l’article 67 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992 ne respectent pas les dispositions des articles L1234-9 et R1234-1 du code du travail ;
— jugé n’y avoir lieu à réputer non écrites lesdites dispositions ;
— jugé que Mme [T] pouvait donc prétendre au bénéfice de l’indemnité légale de licenciement soit la somme de 83127,90 euros majorée conventionnellement d’un montant de 33814,29 euros (majoration pour rupture pour inaptitude) ;
— constaté que celle-ci percevait une somme globale de 86184,16 euros ;
— condamné en conséquence la société [1] au paiement du solde d’indemnité de licenciement majorée conventionnellement soit la somme de 30758,03 euros au bénéfice de Mme [T] ;
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat de travail conformes aux termes de la présente décision ;
— jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des prévisions textuelles ;
— condamné la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 2000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [1] de sa réclamation à ce titre ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par actes en date du 09 avril 2025, la société [1] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Selon ordonnance en date du 17 juin 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel n° RG 25/01340 et 25/01487 sous ce dernier numéro.
Selon conclusions en date du 29 décembre 2025, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
La société [1] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 04 février 2026 et demande au conseiller de la mise en état de :
— JUGER irrecevables les conclusions d’intimée valant appel incident de Mme [T] communiquées le 30 septembre 2025,
Par voie de conséquence,
— REJETER l’appel incident interjeté par Mme [T] en ce qu’il est irrecevable,
— JUGER irrecevables les pièces communiquées par Mme [T], au soutien de ses conclusions d’intimée,
— CONDAMNER Mme [T] à verser la somme de 2.500 euros à la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [T] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 19 février 2026 et demande au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER la société [1] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de notification à son avocat des conclusions d’intime valant appel incident de Mme [T] dans le délai de trois mois requis par les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où, si par impossible, le conseiller de la mise en état devait considérer que les conclusions d’intimé devaient être notifiées à Me [X] [H], ce qui ne sera pas,
DIRE ET JUGER que la circonstance, non imputable à Mme [T] et revêtant pour elle un caractère insurmontable, que ses conclusions d’intime ont été notifiées à Me [K] [L] plutôt qu’à Me [X] [H], présente les caractéristiques d’un cas de force majeure au sens de l’article 911 du code de procédure civile ;
ECARTER, en ce cas, l’application de la sanction d’irrecevabilité des conclusions d’intimée valant appel incident ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais et honoraires qu’el1e a exposés à hauteur d’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens qui suivront le son de l’instance au fond.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Après avis préalable aux parties, l’incident a été mis en délibéré sans audience le 24 février 2026 pour le 31 mars 2026.
SUR CE
L’article R 1461-1 du code du travail prévoit que :
Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
L’article R 1462-2 du même code énonce que :
L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
La cour de cassation a rendu l’avis suivant :
« Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire. »
(Avis de la Cour de cassation, 5 mai 2017, n° 17-70.005, Bull. 2017, Avis, n° 5)
La motivation retenue au soutien dudit avis a été de considérer que :
« En application de l’article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières. Il résulte de l’article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que les parties doivent s’y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical.
Par ailleurs, selon l’article 5, premier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août 2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et, selon le deuxième alinéa de ce même texte, ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévue à l’article 5-1 de la même loi.
Ces dispositions, d’une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale, permettant aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d’autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice.
Il s’ensuit que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical. "
L’article 411 du code de procédure civile énonce que :
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L’article 412 du code de procédure civile prévoit que :
La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
L’article 413 du même code précise que :
Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
L’article 414 du code de procédure civile prévoit que :
Une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
L’article 415 du code de procédure civile impose que :
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction.
L’article 899 du code de procédure civile dispose que :
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
L’article 901-1 du code de procédure civile prévoit que :
La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
(').
Selon l’article 961 du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats.
Selon l’article 671 du code de procédure civile, la notification des actes entre avocats se fait par signification ou par notification directe.
Aux termes de l’article 672 du même code :
La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire.
Et aux termes de l’article 673 du même code :
La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
Aux termes de l’article 748-1 du même code :
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
La communication électronique des actes en procédure d’appel est régie en l’espèce par l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel.
L’article 910 du code de procédure civile prévoit que :
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-3 énonce que :
En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
L’article 911 prévoit que :
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Par ailleurs, il a été jugé que :
L’appelant est mis en mesure de respecter l’obligation qui lui est impartie, par l’article 911 du code de procédure civile, de signifier ses conclusions à l’intimé lui-même ou de les notifier à l’avocat que cet intimé a constitué, dès lors que cet appelant ne doit procéder à cette dernière diligence que s’il a, préalablement à toute signification à l’intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d’un avocat par l’intimé. Dans ces conditions, c’est sans se heurter à un événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, qu’un appelant omet de signifier ses conclusions à l’intimé, en faisant valoir qu’il les a notifiées à un avocat qui ne l’avait pourtant pas informé être constitué par l’intimé.
En outre, la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond. Elle ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
C’est par conséquence à bon droit et sans méconnaître les exigences d’un droit à un procès équitable, qu’une cour d’appel, relevant que l’appelant avait notifié ses conclusions dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile qu’à l’avocat qui avait assisté l’intimé en première instance, alors qu’il n’avait pas reçu d’avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel, a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
(2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.849)
Il convient de raisonner par analogie s’agissant de la notification des conclusions de l’intimé à un avocat autre que celui constitué par l’appelant principal.
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile :
10. Aux termes du premier de ces textes, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
11. Selon le second, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
12. Il résulte de ces textes que la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour.
(Soc., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-16.113)
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [T], tant la déclaration d’appel enrôlée sous le numéro RG 25/01487 que celle enrôlée sous le numéro RG 25/01340, intervenues le 09 avril 2025, ont été réalisées par Me [H] représentant la société [1] d’après les actes d’appel transmis électroniquement à la cour.
Me [J], avocat représentant Mme [T], s’est constitué dans la procédure N° RG 25/01340 le 18 avril 2025 à l’égard de Me [H].
Il y a eu une jonction des deux procédures d’appel par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 juin 2025 avec la conservation du seul numéro RG 25/01487.
Toutefois, ce n’est qu’après la jonction, avec la conservation du numéro RG 25/01487, que Me [H] a transmis, en qualité d’avocat postulant avec comme mention d’avocat plaidant Me [L], ses conclusions d’appelant principal par communication électronique du 03 juillet 2025.
Le greffe a ajouté Me [L] en qualité d’avocat plaidant à cette occasion, lequel s’est dès lors trouvé en copie de l’ensemble des messages ultérieurs de la juridiction adressés aux avocats constitués.
Il s’ensuit que lors de la notification par voie électronique de ses conclusions d’intimé le 30 septembre 2025, Me [J] savait sans aucune ambiguïté possible que Me [H] était l’avocat constitué dans les deux procédures d’appel qui ont été jointes et qu’il était le seul représentant de la société [1].
Les conclusions, qui ont été notifiées au greffe et à Me [L] qui, en sa qualité d’avocat plaidant, n’avait qu’une mission de conseil et d’assistance, n’ont dès lors pas été notifiées dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile au seul avocat constitué pour l’appelante.
Mme [T] invoque de manière inopérante un problème informatique ou une modification opérée par le greffe dans la mesure où celui-ci n’a jamais modifié l’avocat postulant figurant dans les deux déclarations d’appel, y compris après la jonction, mais n’a fait que renseigner le nom de l’avocat plaidant lorsque celui-ci a été porté à sa connaissance dans les premières conclusions de l’appelante principale, celui-ci se retrouvant ensuite sur l’interface RPVA de Me [J] aux côtés de Me [H] ainsi que cela ressort de ses pièces 20-2 et 20-7.
L’intimée se prévaut également à tort de la force majeure pour échapper au délai de l’article 911 du code de procédure civile alors que l’ensemble des actes de procédure mentionnait Me [H] comme avocat postulant de la société [1] et que Me [J] avait d’ailleurs constitué avocat à son égard.
Les moyens sur l’absence d’applicabilité à la procédure d’appel en matière prud’homale des règles de limitation de la postulation géographique des avocats sont tout aussi mal fondés dans la mesure où si n’importe quel avocat peut effectivement représenter, devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale, une partie, la constitution d’un avocat, à défaut d’une représentation par un défenseur syndical, reste obligatoire et une partie ne peut avoir qu’un seul représentant.
Il s’ensuit que faute pour Mme [T] d’avoir adressé ses conclusions au fond à l’avocat constitué de la société [1] dans le délai de 3 mois de l’article 911 du code de procédure civile, il convient de les déclarer, ainsi que les pièces figurant au bordereau joint, irrecevables.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Mme [T], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions au fond et pièces de Mme [U] [I] épouse [T] notifiées le 30 septembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [U] [I] épouse [T] aux dépens de l’incident.
Signée par M. Frédéric Blanc, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,
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