Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 10 juin 2024, N° 22/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01299 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMJE
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22/00091
10 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [C] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A. [9] société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS substituée par Me NICOLET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juillet 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025 ;
Le 18 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [C] [R] [W] a été engagée par la SA [9] à compter du 09 septembre 1998, en qualité de conseiller clientèle stagiaire, puis a été titularisée sur son poste à compter du 09 septembre 1999.
Le statut national des personnels des industries électriques et gazières s’applique au contrat de travail.
Du 23 janvier au 11 février 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis à nouveau du 14 mai au 19 août 2018, du 24 septembre au 31 décembre 2018, du 01 janvier au 27 janvier 2019 et enfin du 21 février au 03 mars 2019.
Le 01 décembre 2020, la salariée a été affectée par convention de mutation définitive au poste de programmateur « cellule de programmation des activités » au sein de la direction régionale de Lorraine.
Par requête du 11 juillet 2022, Mme [C] [R] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que la prime de changement de métier doit lui être versée,
— de dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— de dire et juger que la SA [9] a violé son obligation de sécurité,
— en conséquence, de condamner la SA [8] au paiement des sommes suivantes :
— 2 463,01 euros au titre de la prime de changement de métier,
— 40 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 10 000,00 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 10 juin 2024 qui a :
— jugé que Mme [C] [R] [W] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— jugé que la SA [9] a satisfait à son obligation de sécurité,
— débouté Mme [C] [R] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— jugé que la prime de changement de métier est due à Mme [C] [R] [W],
— par conséquent, condamné la SA [9] à payer à Mme [C] [R] [W] la somme de 2 463,01 euros au titre de la prime de changement de métier,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 2 710,61 euros,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
Vu l’appel formé par Mme [C] [R] [W] le 28 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [C] [R] [W] déposées sur le RPVA le 17 avril 2025, et celles de la SA [9] déposées sur le RPVA le 17 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue 18 juin 2025,
Mme [C] [R] [W] demande à la cour:
— de déclarer recevable et bien fondé son appel principal,
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident interjeté par la SA [9],
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 10 juin 2024 en ce qu’il a :
— jugé que la prime de changement de métier lui est due,
— par conséquent, condamné la SA [9] à lui payer la somme de 2 463,01 euros au titre de la prime de changement de métier,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 2 710,61 euros,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé qu’elle n’a pas été victime de harcèlement moral,
— jugé que la SA [9] a satisfait à son obligation de sécurité,
— l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Dès lors et statuant à nouveau :
— de dire et juger que la prime de changement de métier doit lui être versée,
— de dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— de dire et juger que l’employeur a violé son obligation de sécurité,
— en conséquence, de condamner la SA [9] à lui allouer les sommes de:
— 2 463,01 euros au titre de la prime de changement de métier,
— 40 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 10 000,00 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— de condamner la SA [9] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner la SA [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de débouter la SA [9] de l’ensemble de ses demandes.
La SA [9] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 10 juin 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] [R] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— a débouté Mme [C] [R] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— l’a condamnée à payer à Mme [C] [R] [W] la somme de 2 463,01 euros au titre de la prime de changement de métier,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter Mme [C] [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, de ramener le quantum des éventuelles condamnations à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— de condamner Mme [C] [R] [W] à lui payer les sommes de :
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la première instance,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner Mme [C] [R] [W] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties sur le RPVA par Mme [C] [R] [W] le 17 avril 2025, et par la SA [9] le 17 juin 2025.
— Sur le harcèlement moral.
Mme [C] [R] [W] reproche à l’employeur :
— De ne pas avoir suivi les recommandations du médecin du travail ;
— De ne pas avoir répondu à des sollicitations de postes ;
— D’avoir refusé à la salariée la formule de temps choisi ;
— De ne pas avoir tenu les entretiens annuels en 2019 et 2020 ;
— De ne pas lui avoir remis la médaille matérialisant les vingt années de présence dans l’entreprise.
La SA [9] conteste la demande.
Motivation.
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
— Sur l’absence de suivi par l’employeur des préconisations du médecin du travail.
Mme [C] [R] [W] expose que le 7 mars 2019 le médecin du travail a préconisé qu’elle partage le bureau de la déléguée syndicale dans l’attente d’une mutation ; elle apporte au dossier l’avis du médecin du travail formulant cette préconisation (pièce n° 15 de son dossier) et un échange de courriels avec son supérieur hiérarchique aux termes duquel ce dernier oppose un refus au transfert de bureau de la salariée.
Ce fait est donc établi.
— Sur la non-fourniture de travail.
Mme [C] [R] [W] expose que lors de son retour de congé maladie en janvier 2019, elle est restée plus de trois semaines sans affectation ; elle produit sur ce point deux courriers adressés par la représentante du personnel de l’entreprise, Mme [H], à la hiérarchie de Mme [R] [B] (pièces 19 et 23 du dossier de celle-ci) dénonçant cette situation.
Le fait est donc établi.
— Sur la non-réponse à des offres d’emploi.
Mme [C] [R] [W] expose qu’elle a candidaté selon les procédures internes sur des postes pouvant lui convenir, et que, pour certains de ceux-ci, l’employeur a laissé ces candidatures sans réponse ; elle produit sur ce point ses pièces n° 35 et 45 qui laissent apparaître que Mme [C] [R] [W] a candidaté sur plusieurs postes à l’interne et que pour au moins deux d’entre eux aucune suite n’a été donnée à ses sollicitations.
Le fait est donc établi.
— Sur le refus de se voir accorder le temps choisi.
Mme [C] [R] [W] fait valoir qu’elle a sollicité le bénéfice du temps choisi qui devait lui être attribué de droit, mais que l’employeur lui a refusé ce bénéfice ; elle produit sur ce point un échange de courriers avec son supérieur hiérarchique en date du 19 mars 2019, qui fait en effet apparaître un refus de la part de celui-ci.
Le fait est donc établi.
— Sur l’absence d’entretiens annuels.
Mme [C] [R] [W] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’entretien d’évaluation pour les années 2019 et 2020 ; l’employeur ne conteste pas ce point ; il est donc retenu.
— Sur l’absence de remise de la médaille commémorative.
Mme [C] [R] [W] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir remis la médaille de l’entreprise à l’occasion des vingt ans de sa présence dans celle-ci ; l’employeur ne conteste pas ce point ; il est donc retenu.
Il ressort des pièces n° 12, 23, 25, 39 et 40 du dossier de Mme [C] [R] [W] que l’évolution de son état de santé a alarmé certains de ces collègues ainsi que les représentants du personnel ; que sa situation a été évoquée lors d’une réunion du [6] du 26 avril 2019 et qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail en mars 2019.
Mme [C] [R] [W] apporte au dossier, quant à son état de santé, une note d’expertise établie dans le cadre du régime particulier des industries électriques et gazières par le Docteur [M] (pièce n° 43 de son dossier) qui indique qu’est objectivé un « tableau anxiodépressif d’intensité modérée, réactionnel au cumul de problèmes personnels et professionnels », et qu’ « une confrontation aux conditions antérieures de travail est susceptible de générer des souffrances supérieures » ; elle apporte également un avis du médecin du travail en date du 4 avril 2019 (pièce n° 21 id)qui préconise un passage à temps choisi de 32 heures par semaine.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que Mme [C] [R] [W] présente des éléments qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
En réponse, la SA [9] fait valoir que :
— S’agissant du non-respect des préconisations du médecin du travail :
Il était matériellement impossible de placer Mme [C] [R] [W] dans le même bureau que la représentante du personnel en raison des contraintes des fonctions de celle-ci et notamment de l’impératif de confidentialité des entretiens qu’elle était amenée à gérer ; toutefois, la SA [9] ne démontre pas qu’elle a valablement recherché une autre solution.
L’employeur ne démontre donc pas que ce fait était étranger à tout harcèlement.
— S’agissant du refus de temps choisi ;
La SA [9] soutient que l’organisation du service dans lequel était affectée Mme [C] [R] [W] ne permettait pas d’accéder à sa demande ;
Toutefois, l’article 14 de l’accord national sur le temps de travail du 12 décembre 2011 applicable dans l’entreprise ( pièce n° 38 du dossier de Mme [C] [R] [W]) dispose que « l’accès au temps choisi individuel’est ouvert à tous les salariés volontaires’sans qu’ils aient à justifier d’un motif particulier’Les modalités de répartition des heures travaillées sont déterminées en accord avec la hiérarchie au moment de la signature de la convention individuelle » ;
Ces dispositions ont pour effet de créer au profit des salariés un droit dont ils bénéficient sur leur demande, et ne permettent pas à la hiérarchie de refuser cette modalité d’organisation du temps.
En conséquence, l’employeur ne démontre donc pas que ce fait était étranger à tout harcèlement.
S’agissant de la non-réponse à des offres d’emploi, l’absence d’entretiens annuels et du refus de la remise de la médaille d’entreprise, l’employeur ne démontre donc pas que ces faits était étranger à tout harcèlement.
En conséquence, il convient de constater que Mme [C] [R] [W] a été victime de faits de harcèlement moral ;
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 7500 euros.
— Sur la violation de l’obligation de sécurité.
Mme [C] [R] [W] expose que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité d’une part en ne lui procurant pas, conformément aux préconisations du médecin du travail, un bureau isolé, et d’autre part en ne lui accordant pas un temps de travail choisi auquel elle avait droit.
La SA [9] soutient qu’elle a mis en 'uvre des moyens pour prendre en compte la situation de Mme [C] [R] [W], qui a été évoqué dans le cadre du [6] du 26 avril 2019.
Motivation.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il a été rappelé plus haut que le médecin du travail a préconisé l’installation de Mme [C] [R] [W] dans un bureau isolé, mais que l’employeur n’a pas respecté cette préconisation et ne justifie pas de la recherche d’une solution à cette situation.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal du [6] du 26 avril 2019 que l’employeur a refusé d’examiner au fond dans ce cadre la situation de Mme [C] [R] [W].
Dès lors, il convient de constater que la SA [9] a manqué à son obligation de sécurité envers Mme [C] [R] [W] ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point et il sera fait droit à la demande à hauteur de 5000 euros.
— Sur la prime de changement de métier.
Mme [C] [R] [W] expose que lorsqu’elle a été mutée à la direction régionale de Lorraine, elle a changé de fonction et qu’elle avait donc droit à une « prime de changement de métier » qui lui a été refusée ; elle sollicite donc de voir confirmer la décision entreprise sur ce point.
La SA [9] soutient que la mutation ne s’est pas traduite par un changement de métier, ce que la salariée a reconnu en signant la convention de mutation qui ne visait pas le bénéfice de cette indemnité ; qu’elle ne démontre pas que la mutation concerne un « métier nettement différent » justifiant l’octroi d’une prime de reconversion.
Motivation.
— C’est par une exacte appréciation des dispositions de la circulaire N 70-48 du 5 juin 1970 et des éléments du dossier, et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont :
— relevé que la salariée a été mutée en 2015, après avoir rempli un poste de conseiller clientèle, sur un poste de contrôleur de gestion puis d’accueil, et mutée en 2020 sur un poste de programmateur ;
— constaté, au vu des « fiches métiers » (pièce n° 32 du dossier de Mme [C] [W]) que les postes de conseiller clientèle distributeur et de programmateur des cellules de pilotage d’activités présentent des différences fondamentales ;
— relevé que l’attestation établie par une collègue de Mme [R] [W], Mme [S] [N] (pièce n°50 id) indique que la mutation sur un poste [7] a nécessité pour Mme [C] [W] de « se former intégralement à toutes les applications utilisées en [7] car elle n’en utilisait aucune dans ses précédentes fonctions » et les objectifs de la [7] nécessitait « d’apprendre un nouveau métier technique’ » ;
— que la lecture de la convention de mutation (pièce n° 29 id) permettait de constater que les dispositions ne concernant pas Mme [R] [W] portaient clairement la mention « non concernée » alors que la case relative au bénéfice de la prime d’accompagnement au changement de métiers, si elle n’est pas cochée, apparaît toutefois bordée en gras.
Dès lors, il convient de constater que Mme [C] [R] [W] peut revendiquer le paiement de cette prime, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SA [9] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [R] [W] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a supportés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 2000 euros au titre de la procédure de première instance et de 1500 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 10 juin 2024 par le conseil de prud’hommes d’Epinal dans le litige opposant Mme [C] [R] [W] à la SA [9] en ce qu’il a :
— jugé que Mme [C] [R] [W] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— jugé que la SA [9] a satisfait à son obligation de sécurité,
— débouté Mme [C] [R] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE la SA [9] à payer à Mme [C] [R] [W] les sommes de :
7500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
5000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SA [9] aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [C] [R] [W] les sommes de 2000 euros au titre de la procédure de première instance et de 1500 euros pour la procédure d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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