Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 21 mai 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 3 avril 2024, N° 23/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 21 MAI 2025
N° RG 24/00818 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLGC
Pole social du TJ d’EPINAL
23/00135
03 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L.[5] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège de la société.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître BOUSCHBASCHER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [K], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Madame BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;
Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [W] [L] a été embauché le 1er juillet 2021 par la S.A.R.L. [5] en qualité de mécanicien outilleur et monteur moules.
Selon formulaire du 13 septembre 2022, la société [5] a souscrit une déclaration d’accident du travail survenu le 8 septembre 2022, assortie de réserves formulées par courrier séparé du 12 septembre 2022.
Le certificat initial du docteur [P] [Z] du 9 septembre 2022 mentionne une
'D# tendinopathie épaule droite', en lien avec un accident du travail du 8 septembre 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a procédé à une enquête et, par décision du 8 décembre 2022, a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 janvier 2023, la société a contesté la matérialité de cet accident devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 31 mars 2023, notifiée par courrier du 6 avril 2023, ladite commission a rejeté son recours.
Le 13 juin 2023, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré la société [5] recevable en son recours,
— débouté la société [5] de ses demandes,
— confirmé la décision du 8 décembre 2022 de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE,
— déclaré opposable à la société [5] la décision du 8 décembre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de prise en charge de l’accident du travail de M. [L] [W] en date du 8 septembre 2022 au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— condamné la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [5] par lettre recommandée, dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par acte électronique adressé via le RPVA le 24 avril 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 10 janvier 2025, la S.A.R.L. [5] demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 3 avril 2024,
En conséquence,
— déclarer l’accident revendiqué par M. [W] [L] dépourvu de caractère professionnel,
— faire droit à sa demande de contestation à l’encontre de la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle de prise en charge de l’accident revendiqué par M. [W] [L] au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles,
En conséquence,
— annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en date du 6 avril 2023,
— prononcer l’inopposabilité à la SARL [5] de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en date du 8 décembre 2022 de prise en charge de l’accident revendiqué par M. [W] [L] au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens de l’instance,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 3 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [5],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résultée, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’un litige entre l’employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
En l’espèce, aux termes de la déclaration d’accident du travail que l’employeur doit compléter quelque soit son avis sur l’existence d’un accident du travail, M. [L] aurait ressenti une douleur à l’épaule droite en desserrant le boulon de la matrice du moule n° 1050 de la presse 16, le 8 septembre 2022 à 6 heures 45. Les horaires de M. [L] étaient de 6 heures à 12 heures puis de 12 heures 30 à 14 heures. L’accident a été décrit par ce dernier et il a fait l’objet d’une mention au registre des accidents du travail bénins le même jour. Il y aurait un témoin en la personne de M. [S] [F]. L’employeur indique émettre des réserves.
Dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse, M. [L] décrit ainsi l’accident : 'lors du démontage du moule 1050 sur la presse 16, au moment de desserrer un des écrous M24 (desserré avec une clé de 36 coupée et glissé dans un tube d’environ 80 cm de long) celui-ci était collé (dilatation chaud/froid). J’ai dû forcer et même donner des à-coups pour qu’il se desserre, tout à coup il s’est desserré alors que j’étais en pleine tension ce qui m’a donné une forte douleur à l’épaule droite…. Au moment de desserrer un moule il y a des écrous qui sont plus collés que d’autres (dilatation chaud/froid) ce qui exerce une forte tension sur l’ensemble des articulations lors du desserrage et que celui-ci se desserre d’un coup alors que j’y mets toute ma force, ceci crée un choc'.
Les photographies qu’il produit montre le geste à effectuer pour le desserrage des écrous et les outils utilisés.
S’il travaille seul sur la presse, celle-ci se trouve dans une vaste salle où il y a d’autres presses occupées par d’autres salariés ce jour là comme le justifie l’employeur par la production de la liste du personnel de production présent dans l’atelier le 8 septembre 2022, du plan et de la photographie de l’atelier de production (pièces 14 et 15 de l’employeur).
Il ressort de l’extrait du registre des accidents du travail bénins (pièce 11 de l’employeur) que c’est M. [L] lui-même qui a complété ce registre. Il a signé le document en tant que 'donneurs de soins', alors que cela aurait dû être M. [C] qui a la qualité de sauveteur secouriste du travail (pièces 19, 20 et 21 de l’employeur).
M. [F], salarié de la même société, entendu comme témoin, a déclaré : 'il m’a expliqué que lors du desserrage du moule les boulons étaient fortement collés ce qui arrive régulièrement avec l’effet de la dilatation, et en donnant des à-coups avec force celui-ci s’est desserré d’un coup et il m’a dit qu’il avait ressenti une grosse douleur à l’épaule droite'. (pièce 4 de la caisse)
M. [F] n’a donc pas assisté aux faits, il s’agit d’un témoin indirect. Il convient, par ailleurs, d’indiquer qu’il est le beau-père de M. [L].
M. [M], responsable direct de M. [L], atteste que :
'le 8 septembre 2022 dès mon arrivée vers 8 heures je suis allé voir M. [L] pour lui faire part d’un problème de bridage que j’ai constaté la veille : je lui dis qu’il manque des brides sur le moule qu’il a monté avant le 8 septembre 2022 dans la presse 14 et que c’est la deuxième fois que je le reprends sur ce point de sécurité pour ce même moule, dans cette même presse.
M. [L] me répond alors très sèchement que ça fait plusieurs jours qu’il a des douleurs et qu’il en a ras le bol de serrer des brides. En aucun cas à ce moment là il me fait part de s’être fait mal le matin même (le 8 septembre 2022 à 6 heures 45 sur le moule 1050 en place dans la presse 16).' (Pièce 22 de l’employeur)
M. [R], responsable N+2 de M. [L], témoigne que :
'Le jeudi 8 septembre 2022 à 11 heures 30, M. [W] [L], outilleur au sein du service maintenance de la société [5] nous a signalé qu’il ne pouvait plus travailler et se rendait chez son médecin en raison de douleurs à l’épaule droite.
M. [L] a inscrit lui-même dans le cahier des soins bénins le matin du 8 septembre qu’il avait ressenté une grosse douleur à l’épaule droite. Nous avons constaté a postériori qu’il avait fait mention lui-même de ces douleurs dans le cahier de soins sans qu’il y soit autorisé n’étant pas SST. En effet, seules les personnes formées et reconnus SST par la CARSAT sont autorisées à remplir le cahier.
En l’absence de témoin ayant contre signé la mention inscrite par M. [L], nous ne sommes pas certains que l’heure et les faits indiqués soient avérés.
Je précise que Monsieur [L] s’est entretenu sur ces mêmes douleurs avec plusieurs personnes du service de production la semaine précédente (du 29 août au 2 septembre). Nous avions échangé sur le sujet avec la coordinatrice du planning car cela nous faisait craindre que Monsieur [L] risquait à nouveau d’être absent. En effet, depuis son embauche un an auparavant, il était souvent absent et cela nous posait des soucis dans la bonne réalisation de notre planning de production. Nous devions à chaque fois retrouver du personnel pour le remplacer'.
Dans ces conditions, la matérialité de l’événement du 8 septembre 2022 n’est pas établie, reposant sur les seules déclarations de M. [L].
N’étant pas saisie d’un problème de régularité de la procédure devant la commission de recours amiable, la nullité de la décision de cette commission ne peut être prononcée.
S’agissant d’un examen au fond des conditions d’existence d’un accident du travail, la seule conséquence encourue est soit l’opposabilité soit l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Au regard des développements précédents, la décision de prise en charge de l’accident sera déclarée inopposable à la société [5].
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge,
— déclaré opposable à la société [5] cette décision de prise en charge,
— condamné la société [5] au paiement d’une somme de 700 euros ainsi qu’aux dépens de première instance.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu à réouverture des débats, demande présentée par la société [5], le 6 mai 2025, pendant le cours du délibéré, étant précisé que la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 avril 2025 ne fait droit que partiellement à la demande d’inopposabilité des arrêts de travail, soit à compter du 10 octobre 2022, pour un arrêt de travail ayant commencé le 8 septembre 2022.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de ses demandes du même chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la demande de réouverture des débats présentée par la SARL [5] le 6 mai 2025,
Infirme le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a :
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge,
— déclaré opposable à la société [5] cette décision de prise en charge,
— condamné la société [5] au paiement d’une somme de 700 euros ainsi qu’aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la S.A.R.L. [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle du 8 décembre 2022 de prise en charge de l’accident subi par M. [W] [L] au titre des risques professionnels,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens de première instance,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à la S.A.R.L. [5] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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