Infirmation partielle 28 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 28 oct. 2022, n° 18/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 avril 2018, N° F16/01823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société S.R.P. POLYSERVICES, SAS SAMSIC II |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/03787 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LXAC
[Y]
C/
Société S.R.P. POLYSERVICES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Avril 2018
RG : F 16/01823
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022
APPELANT :
[J] [Y]
né le 08 Janvier 1984 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société SAMSIC II
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
Société S.R.P. POLYSERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Octobre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée à compter du 20 août 2010, M. [J] [Y] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la SAS Samsic II le 2 décembre 2010 en qualité d’agent de service.
Il a été promu contremaître échelon 3 le 1er janvier 2011.
Il a été affecté sur le site Pathé [Adresse 7] courant 2012.
Le 28 juin 2012, il a refusé de signer l’avenant à son contrat de travail proposé par la SAS Samsic II prévoyant son affectation sur le site de Pathé [Adresse 7], estimant qu’elle constituait une rétrogradation s’agissant selon lui d’un poste de chef d’équipe qu’il n’avait accepté d’occuper que temporairement.
Le 14 novembre 2012, la SAS Samsic II a informé M. [Y] de la perte du marché de Pathé [Adresse 7] à compter du 13 décembre 2012 et du transfert automatique du contrat de travail de l’intéressé au profit de la SARL SRP Polyservices, nouvelle titulaire du marché, en vertu de la convention collective des entreprises de propreté.
M. [Y] a manifesté son désaccord quant au transfertde son contrat du fait d’une affectation simplement temporaire sur le site pathé [Adresse 7] et la SARL SRP Polyservices a quant à elle estimé ne pas devoir reprendre le salarié au regard de sa position et de l’absence d’avenant à son contrat de travail.
Le 12 décembre 2012, la SAS Samsic II a transmis à M. [Y] une attestation Pôle emploi indiquant comme motif 'licenciement pour fin de chantier'.
Saisi par M. [Y] le 18 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 30 avril 2018 :
— mis hors de cause la SARL SRP Polyservices ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Samsic II à payer au salarié les sommes de :
— 3 759,42 euros, outre 375,94 euros de congés payés, à titre d’indemnité de préavis,
— 868,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 879 euros pour procédure irrégulière de licenciement,
— 1 879 euros pour défaut d’information de prévoyance,
— 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 23 mai 2018, M. [Y] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2019, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer les dispositions non attaquées du jugement, savoir en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Samsic II à lui payer les sommes de :
— 3 759,42 euros, outre 375,94 euros de congés payés, à titre d’indemnité de préavis,
— 868,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 879 euros pour procédure irrégulière de licenciement,
— 1 879 euros pour défaut d’information de prévoyance,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement pour le surplus et :
— à titre principal, condamner la SAS Samsic II à lui régler les sommes de :
— 35 840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— à titre subsidiaire :
— dire que la SARL SRP Polyservices était son nouvel employeur ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— condamner la SARL SRP Polyservices à lui payer les sommes de :
— 41 353,40 euros brut, outre 4 135,34 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire de décembre 2012 à octobre 2014,
— 3 759,42 euros brut, outre 375,95 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 546,42 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 35 840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner sous astreinte à la SARL SRP Polyservices de lui remettre des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi conformes.
Il soutient que :
— son contrat n’a pas été transféré à la SAS Samsic II dans la mesure où :
— son affectation sur le site Pathé [Adresse 7] était illicite comme constituant une rétrogradation ;
— aucun contrat de travail de plus de six mois n’avait été régularisé avec la SAS Samsic II ;
— la SAS Samsic II ne démontre pas avoir respecté la procédure conventionnelle de transfert prévue à l’article 7 de la convention collective ;
— le transfert ne pouvait s’effectuer sans son accord et il s’y est fermement opposé ;
— son licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse en ce que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et les motifs de la rupture n’ont pas été énoncés ;
— les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués ne pouvaient être inférieurs à six mois de salaire en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
— la SAS Samsic II a commis des fautes dans l’exécution de son contrat de travail en ne lui fournissant pas des prestations correspondant à son contrat de travail, en modifiant unilatéralement son contrat, en le rétrogradant, en refusant de régulariser sa situation, en organisant son éviction vers une autre entreprise et en s’abstenant de lui verser ses indemnités de rupture ;
— dans l’hypothèse où il serait considéré que son contrat a été transféré à la SARL SRP Polyservices , il y aurait lieu de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat dans la mesure où l’entreprise ne lui a jamais fourni de travail ni ne l’a rémunéré.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2018, la SAS Samsic II, qui a formé appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses condamnations et de débouter M. [Y] de ses demandes afférents au licenciement, de confirmer le jugement pour le surplus, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les montants alloués et de condamner le salarié à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le contrat de M. [Y] a bien été transféré à la SAS Samsic II en application des dispositions de la convention collective, les deux condtions posées relatives à une affectation sur le marché depuis au moins six mois et au défaut d’absence depuis plus de 4 mois étant remplies ; que son affectation sur le site Pathé [Adresse 7] n’était ni temporaire – circonstance en tout état de cause sans incidence sur le transfert, ni irrégulière ; que la rédaction d’un avenant n’était pas nécessaire en l’absence de modification du contrat de travail ; que par ailleurs elle pouvait muter le salarié sans son accord compte tenu de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail ; qu’enfin ses fonctions de chef d’équipe sur le site Pathé [Adresse 7] correspondaient à sa classification telle que prévue à son contrat de travail ;
— elle n’a pas failli à son obligation de loyauté ;
— le contrat de M. [Y] ayant été transféré, elle n’avait pas à le licencier et donc à respecter la procédure, notifier les motifs et l’informer de la portabilité de la prévoyance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2018, la SARL SRP Polyservices demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [Y] de ses demandes subsidiaires et de le condamner à lui verser les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le contrat de travail de M. [Y] n’a pu lui être transféré dès lors que :
— il a été définitivement rompu par la SAS Samsic II par la remise de l’attestation Pôle emploi ;
— M. [Y] a refusé un transfert de son contrat ;
— il n’est pas justifié d’une affectation de M. [Y] sur le site de pathé [Adresse 7] depuis au moins six mois à la date de la prise du marché ;
— M. [Y] ne peut tout à la fois prétendre que son contrat n’a pas été transféré puis se prévaloir d’un tel transfert ;
— il ne peut y avoir résolution du contrat de travail dès lors que :
— son exécution n’a jamais débuté, M. [Y] ayant toujours refusé de rejoindre les effectifs de l’entreprise ;
— elle a mis en demeure M. [Y] de se positionner et d’intégrer l’entreprise ; qu’elle n’a donc pas failli à ses obligations ;
— il ne peut y avoir de rappel de salaire dès lors que M. [Y] a refusé d’exécuter toute prestation pour son compte.
SUR CE :
— Sur la mise hors de cause de la SARL SRP Polyservices :
Attendu que, sauf application éventuelle de l’article L. 1244-1 du code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que M. [Y] n’a pas donné son accord au transfert de son contrat de travail auprès de la SARL SRP Polyservices, ayant même expressément refusé d’être affecté au service de cette dernière tant auprès de celle-ci que de la SAS Samsic II ; que les différents courriers produits aux débats le confirment ;
Attendu que par ailleurs il n’est pas établi qu’au 13 décembre 2012, date de la reprise du marché Pathé [Adresse 7] par la SARL SRP Polyservices, M. [Y] était affecté sur ce site depuis plus de 6 mois ; qu’aucune pièce ne vient en effet corroborer l’allégation de la SAS Samsic II selon laquelle cette affectation aurait débuté le 1er avril 2012 ; qu’il n’est donc pas justifié que la condition de maintien dans l’emploi portant sur la durée d’affectation prévue à l’article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté soit remplie ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments qu’au 12 décembre 2012, date à laquelle la SAS Samsic II a manifesté la rupture du lien contractuel la liant à M. [Y] par l’envoi d’une attestation Pôle emploi, le contrat de travail de l’intéressé n’avait pas été transféré et que la société était toujours son employeur ; que, par voie de conséquence, les dispositions du jugement mettant la SARL SRP Polyservices hors de cause doivent être confirmées ;
— Sur le licenciement :
Attendu que la rupture contrat de travail de M. [Y] est intervenue sans énonciation des motifs de la rupture ; que le salarié a donc fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 759,42 euros, outre 375,94 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement de 868,53 euros – montants sur lesquels la SAS Samsic II ne formule aucune observation ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Qu’il peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (2 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 879 euros), de son âge (28 ans au moment du licenciement), de sa capacité à retrouver un emploi, de la durée de sa période de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, son préjudice est évalué à la somme de 12 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la SAS Samsic II des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [Y] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu que, lorsque le licenciement est entaché d’une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L. 1235-2 et L. 1235-3 dans leur rédaction applicable ne se cumulent pas, seule étant attribuée l’indemnité sanctionnant l’absence de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce M. [Y], dont le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, est, en application de la règle susvisée, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— Sur le défaut d’information de la portabilité de la prévoyance :
Attendu que, s’il est constant que M. [Y] n’a pas été informé de son droit à la portabilité de la prévoyance en l’absence de notification d’une lettre de rupture, il ne justifie d’aucun préjudice en résultant ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc, par infirmation, rejetée ;
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Attendu qu’il est constant que M. [Y] a été affecté courant 2012 sur le site Pathé [Adresse 7] en qualité de chef d’équipe sans qu’aucun avenant ne soit régularisé ;
Attendu que, si le salarié prétend que par cette affectation son contrat de travail a été modifié sans son accord du fait d’une rétrogradation, il ne l’établit pas ; qu’il ne démontre en effet aucunement que les fonctions confiées dans ce cadre ne correspondaient pas à celles attribuées contractuellement ; que la cour observe au contraire que la convention collective des entreprises de propreté prévoit un classement du poste de chef d’équipe aux échelons 1 à 3 et qu’elle ne prévoit pas d’emploi de contremaître ; que le salarié, qui ne prétend pas qu’en tant que contremaître il aurait dû bénéficier d’une classification supérieure, ne verse aucune pièce de nature à prouver que les attributions qui lui étaient confiées sur le site Pathé [Adresse 7] ne relevaient pas de l’échelon 3 – dont il a continué à bénéficier jusqu’à la rupture de con sontrat de travail ; qu’ainsi il ne peut valablement soutenir que la SAS Samsic II ne lui aurait pas fourni pas des prestations correspondant à son contrat de travail, aurait modifié unilatéralement son contrat en le rétrogradant et aurait refusé de régulariser une situation irrégulière ;
Attendu par ailleurs que M. [Y] ne peut valablement invoquer, au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, son éviction irrégulière vers une autre entreprise et l’absence de versement des indemnités de rupture dues ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— Sur la demande reconventionnelle de la SARL SRP Polyservices :
Attendu qu’à défaut pour la SARL SRP Polyservices de caractériser une faute de M. [Y] de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice la demande de dommages et intérêts pour appel abusif doit être rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [Y] la somme de 2 000 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
Attendu qu’il y a par ailleurs lieu, également pour des raisons tenant à l’équitén de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la SARL SRP Polyservices en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— mis hors de cause la SARL SRP Polyservices ,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Samsic II à payer au salarié les sommes de :
— 3 759,42 euros, outre 375,94 euros de congés payés, à titre d’indemnité de préavis,
— 868,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— débouté M. [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et rejeté les demandes de la SAS Samsic II et de la SARL SRP Polyservices sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Samsic II aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la SAS Samsic II à payer à M. [J] [Y] les sommes de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, ces montanst produisant intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt,
Déboute M. [J] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement et pour défaut d’information de la portabilité de la prévoyance,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif de la SARL SRP Polyservices,
Condamne la SAS Samsic II aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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