Irrecevabilité 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01240 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZXC
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 02 juillet 2024 [RG N° 22/00064]
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTS
ET :
Madame [N] [A] épouse [H]
née le 09 Mai 1984 à [Localité 8]
de nationalité Colombienne, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [R] [H]
né le 03 Septembre 1977 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [S] [M], [K] [V]
né le 10 Octobre 1975 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-laure MAUVAIS, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [L] [T]
né le 26 Octobre 1984 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [U] [G] épouse [T]
née le 11 Mai 1989 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [D] [I] [V] NÉE [E]
née le 07 Février 1969 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-laure MAUVAIS, avocat au barreau de BELFORT
Syndic. de copropriété [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SA CITYA ayant siège [Adresse 1]
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 13 janvier 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 28 Janvier 2025.
*
***
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Belfort a :
— prononcé la résolution judiciaire de la vente survenue le 30 juin 2015 entre les M. [Y] [E] et Mme [F] [C] (les époux [E]) d’une part et M. [R] [H] et Mme [X] [A] (les époux [H]) d’autre part sur les lots 2 et 4 ;
— condamné solidairement les époux [E] à rembourser aux époux [H] la somme de 166 000 euros (prix d’achat);
— condamné in solidum les époux [E] à verser aux époux [H] la somme de 13 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— rejeté le surplus des demandes formées au titre des dommages et intérêts par les époux [H] ;
— rejeté les demandes des époux [E], de M. [S] [V] et Mme [I] [E] (les époux [V]) et de M. [L] [T] et Mme [U] [G] (les époux [T]) ;
— condamné in solidum les époux [E] à payer aux époux [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeté toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 août 2024, les époux [E] ont relevé appel du jugement et ont déposé leurs conclusions au fond le 8 novembre 2024.
Les époux [H] ont constitué avocat le 28 août 2024, les époux [T] le 6 septembre 2024 et les époux [V] le 18 septembre 2024 ; le syndicat de copropriété du [Adresse 5] à [Localité 9], partie non constituée en première instance, a constitué avocat le 30 septembre 2024.
Par conclusions transmises le 22 novembre 2024 complétées le 19 décembre 2024, le syndicat de copropriété a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel formé par les époux [E] à son encontre faute d’intérêt à agir, et d’une demande de condamnation à lui verser la somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Il fait valoir que les époux [E] n’avaient émis en première instance aucune prétention contre lui et qu’ils n’ont pas été condamnés à son égard dans le jugement critiqué ; le seul fait qu’il était partie en première instance pour avoir été assigné par les époux [H] ne rend pas recevable leur appel contre lui, faute de succombance à son égard.
Par conclusions transmises le 4 décembre 2024, les époux [T] ont saisi le conseiller de la mise en état des mêmes demandes les concernant fondées sur les mêmes motifs et par conclusions transmises le 5 décembre 2024, les époux [V] en ont fait de même.
Par conclusions responsives sur les trois incidents du 18 décembre 2024, les époux [E] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables ces incidents et de déclarer recevable leur appel à l’égard de tous ; ils exposent avoir un intérêt à agir contre eux puisqu’ils étaient parties en première instance.
Ils sollicitent en outre que les époux [T], les époux [V] et le syndicat des copropriétaires de la résidence soient solidairement condamnés à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’aux dépens et frais.
L’incident, appelé à l’audience du 9 décembre 2024, a fait l’objet d’un report à l’audience du 13 janvier 2025 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 914 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 (lequel n’est pas applicable à cette instance née avant le 1er septembre 2024), dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Il ressort de l’article 547 du code de procédure civile que tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés.
L’appelant peut donc intimer toutes les personnes qui ont été parties en première instance, y compris celle à l’encontre de laquelle il serait irrecevable à présenter des prétentions (Com. 30 juin 2015, n° 14-10.107), ou celle qui n’est concernée par aucune disposition du jugement attaqué (2e Civ. 14 oct. 2010, n° 09-16.132).
En l’espèce, il importe peu que le syndicat de copropriété, les époux [T] et les époux [V] n’aient pas été condamnés à l’égard des époux [E] ou réciproquement que les époux [E] n’aient été condamnés à leur égard : leur seule présence comme parties dans l’instance ayant abouti au jugement objet de l’appel suffit à rendre recevable à leur égard l’appel formé par les époux [E].
Il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir du syndicat de copropriété, des époux [T] et des époux [V] et non pas de les déclarer irrecevables comme sollicité par les époux [E].
Les trois demandeurs à l’incident ont formé trois incidents autonomes, quoique jugés par la même présente ordonnance. Dès lors, il n’y a pas lieu de les condamner in solidum au titre des frais irrépétibles de l’incident ; chacun des demandeurs à l’incident sera condamné à verser aux époux [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’incident n’étant pas indépendante de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation des dépens à ce stade de la procédure ; les éventuels dépens qu’elle aurait induits seront rattachés à ceux de l’instance principale d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue après débats contradictoires en audience publique :
— rejette les fins de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [Y] [E] et Mme [F] [C] épouse [E] pour défaut d’intérêt à agir présentée par le syndicat de copropriété du [Adresse 5] à [Localité 9] le 22 novembre 2024, par M. [L] [T] et Mme [U] [G] épouse [T] le 4 décembre 2024 et par M. [S] [V] et Mme [I] [E] épouse [V] présentée le 5 décembre 2024 ;
— déclare M. [Y] [E] et Mme [F] [C] épouse [E] recevables en leur appel à l’encontre de ces trois parties intimées ;
— déboute le syndicat de copropriété du [Adresse 5] à [Localité 9], M. [L] [T] et Mme [U] [G] épouse [T], et M. [S] [V] et Mme [I] [E] épouse [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le syndicat de copropriété du [Adresse 5] à [Localité 9], en premier lieu, M. [L] [T] et Mme [U] [G] épouse [T], en deuxième lieu, et M. [S] [V] et Mme [I] [E] épouse [V], en troisième lieu, à payer, chacun, à M. [Y] [E] et Mme [F] [C] épouse [E], ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Chauffeur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Véhicule ·
- Entretien ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Notoriété ·
- Fortune ·
- Demande d'avis ·
- Client ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Identité de genre ·
- Lanceur d'alerte ·
- Harcèlement moral ·
- État de santé, ·
- Sanction ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Salaire
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Tva ·
- Administration fiscale ·
- Titre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Partage ·
- Effet dévolutif ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Indivision ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance ·
- Contentieux ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Ministère public
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Notaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Associé ·
- Décret ·
- Appel-nullité ·
- Expertise ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Déclaration ·
- Document ·
- Information ·
- Côte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Prescription ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Assurances ·
- Action ·
- Reconnaissance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Mutuelle ·
- Personnes ·
- Police ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Siège ·
- Société anonyme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.