Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 nov. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
(n°618, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00618 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHHF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03415
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [Y] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28 juillet 1994 à [Localité 2] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [H] [S]
comparant assisté de Me Missiva CHERMAK FELONNEAU, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [H] [S]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 12 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [Y] [J], né le 28 juillet 1994 à [Localité 2] ([Localité 4]), a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’État à compter du 1er mai 2025.
La mesure a été régulièrement renouvelée depuis lors par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Partis, les 12 mai 2025, 30 mai 2025, 29 août 2025 et en dernier lieu par ordonnance du 05 novembre 2025.
Monsieur [K] [Y] [J] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la cour d’appel.
Monsieur [K] [Y] [J] a indiqué qu’il était désormais stable, qu’il avait compris avoir besoin d’un traitement, que la mesure n’avait été maintenue que pour qu’il dispose d’un logement, ce qui est désormais le cas. Il demande à sortir de l’hôpital psychiatrique.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience son conseil soulève :
L’irrégularité de la mesure pour insuffisance de motivation du dernier arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète en date du 29 août 2025, ce dernier ne justifiant pas de l’existence de troubles de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter gravement atteinte à l’ordre public,
Le défaut de notification des décisions de maintien des 30 mai et 29 août 2025,
Le défaut d’information de la CDSP,
Le caractère infondé du maintien de la mesure, les conditions posées par l’article L.3213-1 I du code de la santé publique n’étant pas réunies, aucun des certificats médicaux récents ne faisant état de troubles mentaux de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter gravement atteinte à l’ordre public. Le maintien n’est justifié que par la nécessité de trouver un logement et de préparer sa sortie, or un contrat de bail a été signé le 06 novembre 2025 et les clés ont été remises à Monsieur [K] [Y] [J].
L’avocat général a requis, par écrit, le rejet des moyens d’irrégularité et s’en rapporte sur le maintien de la mesure.
Le préfet et le directeur de l’hôpital psychiatrique n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la motivation de l’arrêté préfectoral du 29 août 2025, et le bien-fondé de la mesure au regard des derniers certificats médicaux
Il résulte de l’article L.3213-1 I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte de ce texte que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’État sans constater que la personne présente, au moment où il statue, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (Civ 1ère. 26 Octobre 2022. N° 2113084)(Dans le même sens, 1re Civ., 15 mai 2024 pourvoi n° 22-24.095).
En l’espèce, si le trouble à ordre public est établi dans le certificat médical initial de placement en hospitalisation à la demande du représentant de l’État, tel n’est plus le cas dans le certificat médical du 28 août 2025 dont le préfet s’est approprié les termes dans son arrêté préfectoral du 29 août, ni dans les suivants et en particulier dans l’avis motivé à six mois rédigé le 04 novembre 2025 par le Docteur [G] [R] qui reprend le contexte de l’admission de Monsieur [K] [Y] [J] et précise : « L’évolution a été lentement favorable avec passage en unité ouverte, au sein de laquelle il s’est bien adapté sans rebond symptomatique. On ne note pas de trouble du comportement dans le service. Le patient est compliant et présente une meilleure conscience de sa pathologie. Ce jour en entretien le contact est correct, le discours est adapté, le patient est normothymique et non anxieux. Des permissions ont été démarrées accompagnées et se déroulent bien, permettant un avancement dans les démarches sociales, notamment de recherche de logement qui va probablement aboutir. »
Il n’est pas utilement contesté qu’un bail a été signé par Monsieur [K] [Y] [J] le 06 novembre 2025, résolvant la question du logement ayant principalement motivé la décision du premier juge qui écrit que « l’hôpital se préoccupe actuellement de permettre au patient d’accéder à un logement, objectif à dimension humanitaire et sanitaire qui ne saurait lui être reproché ».
Le dernier certificat médical énonce qu’actuellement Monsieur [K] [Y] [J] ne présente plus de troubles du comportement. Le contact et la présentation sont corrects. Le discours est libre d’éléments délirants. La conscience des troubles demeure partielle mais en amélioration. Un projet médico-social est en cours d’élaboration avec des permissions de sortie.
Ainsi, il doit être considéré que l’arrêté préfectoral du 296 août 2025 est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article L.3213-1 I du code de la santé publique, et qu’au surplus il ne ressort d’aucun des éléments récents du dossier que Monsieur [K] [Y] [J] présente, au jour où le juge puis la cour d’appel statuent, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public justifiant le maintien de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ayant maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y] [J], tout en différant de 24h cette décision afin de permettre la mise en place d’un programme de soins ambulatoires le cas échéant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3],
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État de Monsieur [K] [Y] [J],
DIFFERE la mainlevée de 24 heures en application de l’article L.3211-12-1 III du code de la santé publique aux fins de mise en place d’un programme de soins ambulatoires.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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