Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 oct. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2024, N° 24/02651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/578
Rôle N° RG 25/00395 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGZL
Association EFFKT
C/
Société SACEM – SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 3] en date du 15 Novembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/02651.
APPELANTE
Association EFFKT
prise en la personne de son président en exercice
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SACEM – SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 15 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné l’association EFFKT à verser à la SACEM la somme provisionnelle de 49 000 euros au titre des redevances d’auteurs et des indemnités contractuelles et légales pour les festivals « Son libre '' organisés du 26 au 29 mai 2022 et du 18 au 21 mai 2023 ;
— condamné l’association EFFKT à communiquer à la SACEM les programmes des 'uvres exécutées lors des festivals des 5 au 7 juillet 2019, 26 au 29 mai 2022 et 18 au 21 mai 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification de sa décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard durant trois mois ;
— condamné l’association EFFKT à verser à la SACEM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association EFFKT aux dépens de l’instance ,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires de la SACEM ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 janvier 2025, par laquelle l’association EFFKT a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 18 février 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le précédent 3 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 16 juin 2025, par lesquelles la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) demande à la cour :
— d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 16 juin 2025, signé par les parties ;
— constater, en conséquence, le désistement par l’association EFFKT de l’appel en cours ;
— constater que le protocole règle la charge des frais et honoraires par chaque partie et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens.
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 7 juillet 2025, par lesquelles l’association EFFKT demande à la cour de :
— donner acte à la SACEM de son désistement d’instance et d’action ;
— donner à l’association EFFKT de son désistement d’instance et d’action ;
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu par les parties le 16 juin 2025 ;
— reconnaitre que, en vertu de leur transaction, les parties n’émettent plus aucune prétention l’une envers l’autre en ce qui concerne les éditions 2019, 2022 et 2023 du festival « Son libre » ;
— se déclarer, en conséquence, dessaisie ;
— donner acte aux parties que, conformément à leur accord, chacune conservera
la charge de ses propres frais et dépens.
Par soit-transmis en date du 22 septembre 2025, la cour a informé les conseils des parties du fait qu’elle s’interrogeait sur la possibilité d’homologuer un protocole d’accord sur les fondement des dispositions des articles 1565 et 1567 du code civil en précisant, que statuant sur appel d’une ordonnance de référé, il ne semblait pas qu’elle pouvait être assimilée au 'juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée'. Elle leur a donc laissé un délai expirant le 1er octobre 2025, à minuit, pour lui faire parvenir, par le truchement d’une note en délibéré, leurs observations sur ce point précis qu’elle entendait soulever d’office.
Aucun note en délibéré n’a été transmise à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation du protocole d’accord
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé, la cour demeure 'juge du provisoire’ et ne peut être assimilée au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, au sens des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, en sorte qu’elle ne peut homologuer un protocole d’accord.
Les demandes visant à homologuer l’accord transactionnel du 16 juin 2025, versé aux débats par la seule intimé, et donc à lui donner force exécutoire sera, dès lors, déclarée irrecevable, la voie de la requête présidentielle restant ouverte.
Sur la transactions intervenue entre les parties
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie : l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 2044 du code civil dispose : La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par application des dispositions de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Par 'protocole transactionnel', signé le 16 juin 2025 et visant expressément l’ordonnance entreprise, la SACEM et l’association EFFKT ont, par des engagements réciproques, décidé de mettre un terme à la présente action.
L’instance s’est donc éteinte accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, ce qu’il convient de constater dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
De l’accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande d’homologation de l’accord transactionnel signé par les parties le 16 juin 2025 ;
Constate l’extinction de l’action, dans les rapports entre la SACEM et l’association EFFKT, par l’effet du protocole transactionnel, signé le 22 mars 2024 ;
Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président
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