Confirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 oct. 2023, n° 23/07852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/07852
N° Portalis DBVX-V-B7H-PHZ4
Nom du ressortissant :
[E] [N]
[N]
C/
PRÉFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet le17 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [N]
né le 21 Avril 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [3]
ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 septembre 2023, le préfet de la Drôme a édicté à l’encontre de M. [E] [N] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire françaispour une durée d’un an, cette décision ayant été notifiée le 8 septembre 2023 à l’intéressé, avant d’être confirmée par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 septembre 2023.
Le 13 octobre 2023, jour de la levée d’écrou de M. [E] [N] du centre pénitentiaire de [Localité 4] à l’issue de l’exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants prononcée le 5 juin 2023 par le tribunal correctionnal de Valence, le préfet de la Drôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête du 13 octobre 2023, enregistrée le 14 octobre 2023 à 15 heures 06, l’autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [N] pour une durée de 28 jours.
Dans son ordonnance du 15 octobre 2023 à 15 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme et ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2023 à 11 heures 05, M. [E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté, au visa de l’article L 554-1, devenu L 741-3, du CESEDA, sa requête étant motivée comme suit : « J’estime que la préfecture de la Drôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 16 octobre 2023 à 13 heures 32, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 17 octobre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de M. [E] [N],
Vu les observations du conseil du préfet de la Drôme, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
MOTIVATION
L’appel de M. [E] [N], relevé dans les formes et délais légaux, doit être déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention M. [E] [N] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est donc soutenu pour la première fois en appel afin de solliciter sa mise en liberté.
M. [E] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu’au moment de sa requête en prolongation enregistrée le 14 octobre 2023 à 15 heures 06, l’autorité administrative avait d’ores et déjà saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes depuis le le 8 septembre 2023 aux fins de reconnaissance de l’identité et de la nationalité de M. [E] [N]. Celui-ci a d’ailleurs été entendu par les autorités tunisiennes le 4 octobre 2023, lesquelles n’ont pas encore fait connaître leurs conclusions. Par ailleurs, en l’absence de réponse de la part du consulat d’Algérie, la préfecture a opéré une relance par courriel le 11 octobre 2023.
La réalité de ces démarches n’est pas contestée par M. [E] [N].
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont il fait état dans la requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [E] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit en conséquence être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [E] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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