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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 24/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 2 juillet 2024, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre civile
N° RG 24/01759 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNKN
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 02 juillet 2024 – RG n° 23/01622
Ordonnance n° /2025
du 15 Janvier 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
11 Décembre 2024,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01759 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNKN ,
APPELANTES
S.A.R.L. AMO PLUS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. CESS ET FIL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
S.C.I. IMMOBILIÈRE CHATILLON, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 11 Décembre 2024 les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 Janvier 2025 ;
Et ce jour, 15 Janvier 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné solidairement la SARL Amo Plus et la SAS Cess et Fil à verser à la SCI Immobilière Chatillon la somme de 105000 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale prévue au compromis de vente conclu entre les parties le 15 décembre 2022 portant sur l’immeuble situé à l’angle de la [Adresse 7] (n° 32) et de la [Adresse 6] ([Adresse 4] et n° 21),
— débouté la SCI Immobilière Chatillon de ses demandes d’indemnisation complémentaire,
— condamné solidairement la SARL Amo Plus et la SAS Cess et Fil aux dépens et à verser à la SCI Immobilière Chatillon la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 septembre 2024, la SARL Amo Plus et la SAS Cess et Fil ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Immobilière Chatillon demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— radier l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01759 dans l’attente de l’exécution de la décision de première instance,
— réserver les dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Amo Plus et la SAS Cess et Fil demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 16 et 524 du code de procédure civile, de :
— les dire bien fondées en leurs demandes,
— débouter la SCI Immobilière Chatillon de sa demande tendant à la radiation de l’instance dans l’attente de l’exécution de la décision de première instance,
À titre reconventionnel,
— condamner la SCI Immobilière Chatillon à communiquer à leur conseil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification par avocat de la décision à intervenir, les éléments suivants :
— les pièces communiquées en première instance,
— les deux assignations délivrées en première instance avec les modalités de signification,
En tout état de cause,
— condamner la SCI Immobilière Chatillon à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Immobilière Chatillon demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— radier l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01759 dans l’attente de l’exécution de la décision de première instance,
— débouter la SARL Amo Plus et la SAS Cess et Fil de leurs demandes,
— réserver les dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Amo Plus et la SAS Cess et Fil demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 16, 521 et 524 du code de procédure civile, de :
— les dire bien fondées en leurs demandes,
— débouter la SCI Immobilière Chatillon de sa demande tendant à la radiation de l’instance dans l’attente de l’exécution de la décision de première instance,
À titre infiniment subsidiaire,
— les autoriser à consigner les sommes dues au titre de l’exécution provisoire sur un sous-compte CARPA prévu à cet effet pendant toute la durée de la procédure d’appel,
À titre reconventionnel,
— condamner la SCI Immobilière Chatillon à communiquer à leur conseil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification par avocat de la décision à intervenir, les éléments suivants :
— les pièces communiquées en première instance,
— les deux assignations délivrées en première instance avec les modalités de signification,
En tout état de cause,
— condamner la SCI Immobilière Chatillon à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 décembre 2024 et mis en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de communication de pièces, les avocats des parties ayant confirmé à l’audience du 11 décembre 2024 que ces pièces ont été transmises.
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, la SCI Immobilière Chatillon expose que le tribunal judiciaire a condamné la SARL Amo Plus et la SAS Cess et Fil à lui verser la somme de 105000 euros en application de la clause pénale prévue au compromis de vente, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant par ailleurs que l’exécution provisoire était de droit.
Elle ajoute que ce jugement a été signifié le 5 août 2024 et que la SARL Amo Plus et la SAS Cess et Fil, qui n’avaient pas constitué avocat en première instance, ont interjeté appel le 3 septembre 2024 sans avoir exécuté la décision de première instance. Elle sollicite pour cette raison la radiation de l’instance dans l’attente de l’exécution du jugement.
En réplique, la SARL Amo Plus et la SAS Cess et Fil font valoir que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elles et que, ne disposant pas de la trésorerie nécessaire, elles sont dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
La SCI Immobilière Chatillon sollicite la radiation de l’affaire du rôle au motif que la SARL Amo Plus et la SAS Cess et Fil n’ont pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit les ayant condamnées à payer la somme de 105000 euros en application de la clause pénale prévue au compromis de vente. Pour faire droit à cette demande et prononcer cette condamnation, le tribunal a retenu que la SARL Amo Plus et la SAS Cess et Fil n’avaient pas réitéré le compromis de vente.
Cependant, il résulte des conclusions des deux parties, ainsi que de la pièce n° 3 des appelantes que ce compromis a en réalité été réitéré par acte notarié en date du 22 novembre 2023. Si cette réitération est intervenue postérieurement à la clôture de la procédure de première instance par ordonnance du 5 septembre 2023, elle est en revanche antérieure de près de trois mois à la date à laquelle l’affaire a été appelée, puis mise en délibéré, à l’audience du 14 février 2024.
Étant rappelé que la SARL Amo Plus et la SAS Cess et Fil n’avaient pas constitué avocat en première instance, il appartenait à la SCI Immobilière Chatillon d’informer le tribunal de cette réitération du compromis de vente et de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture pour déposer de nouvelles conclusions portant actualisation de ses demandes ou, à tout le moins, de ses moyens, arguments et pièces. En effet, si la SCI Immobilière Chatillon pouvait souhaiter une indemnisation de cette réitération tardive, en sollicitant la mise en 'uvre de la clause pénale ou l’allocation de dommages et intérêts, elle devait faire état dans la procédure de cet élément nouveau déterminant, constituant une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, l’exécution du jugement -ayant condamné la SARL Amo Plus et la SAS Cess et Fil à payer l’intégralité de la clause pénale, soit la somme de 105000 euros, au motif de la non réitération du compromis de vente, alors qu’il avait en réalité été réitéré avant la mise en délibéré de l’affaire- serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La SCI Immobilière Chatillon sera donc déboutée de sa demande de radiation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Tout en sachant que la condamnation de la SARL Amo Plus et de la SAS Cess et Fil a été prononcée au motif de la non réitération du compromis de vente, pourtant réitéré avant la mise en délibéré de l’affaire, la SCI Immobilière Chatillon a néanmoins sollicité la radiation de l’affaire devant la cour d’appel au motif de la non-exécution de ce jugement.
Succombant dans ses prétentions, la SCI Immobilière Chatillon sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la SARL Amo Plus et la SAS Cess et Fil la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déboutons la SCI Immobilière Chatillon de sa demande de radiation de l’affaire du rôle ;
Condamnons la SCI Immobilière Chatillon à payer à la SARL Amo Plus et la SAS Cess et Fil la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Immobilière Chatillon aux dépens de l’incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en cinq pages.
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