Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 18 déc. 2025, n° 21/09018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 21/09018 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU3W
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 07 Mai 2021
Date de saisine : 19 Mai 2021
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale rendue à Paris le 26 janvier 2021 par le tribunal ad hoc composé de Monsieur [W] [B], Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [K].
Dans l’affaire opposant :
S.A. EURAFRIQUE société anonyme monégasque agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20112974
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe NAEPELS, du cabinet ADVIS, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours
à
SENALIA UNION Union de coopératives agricoles à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00083773
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe FORTUIT de la SELARL Philippe FORTUIT cabinet d’avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0176
Défenderesse au recours
En présence de :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 2025/ 41 , 2 pages)
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 400 et suivants ;
Considérant ce qui suit :
1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente.
2. En l’espèce, par conclusions en date du 30 juin 2025, la société Eurafrique s’est désistée du recours en annulation qu’elle a formé devant la cour de céans le 7 mai 2021 contre la sentence arbitrale rendue à Paris le 26 janvier 2021 par le tribunal ad hoc composé de Monsieur [W] [B], Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [K].
3. La société Eurafrique sollicite du conseiller de la mise en état qu’il lui donne acte de son désistement, qu’il constate l’extinction de l’instance et qu’il dise que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
4. Par conclusions du 10 septembre 2025, la société Senalia prend acte de ce désistement et déclare l’accepter, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Elle se désiste par ailleurs de la demande reconventionnelle en annulation de la sentence qu’elle a formée. Elle sollicite en revanche la condamnation d’Eurafrique à lui payer la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, motifs pris de l’important travail de recherche requis du fait du recours formé par Eurafrique et des frais irrépétibles exposés au-delà de l’incident d’inscription de faux.
5. Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement de la société Eurafrique de son recours en annulation et, prenant acte de l’acceptation de ce désistement par la société Sénalia et constatant le désistement par cette dernière de sa demande reconventionelle, de le déclarer parfait et de constater le dessaisissement de la cour.
6. Dans la continuité de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 11 mars 2025, la société Eurafrique sera condamnée aux dépens.
7. S’agissant de la demande de frais irrépétibles formée par la société Senalia, il apparaît équitable de lui allouer une indemnité de 10.000 euros, complémentaire à celle accordée dans le cadre de la procédure d’inscription de faux, pour tenir compte des frais engagés dans le cadre de la phase d’échanges contradictoires antérieure à l’incident et qui ne concernait pas uniquement les faits et moyens allégués au soutien de l’inscription de faux.
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Constate le désistement par la société Eurafrique du recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue le 26 janvier 2021 par le tribunal ad hoc composé de Monsieur [W] [B], Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [K] ;
2) Le déclare parfait ;
En conséquence,
3) Constate le dessaisissement de la cour ;
4) Dit que les dépens seront à la charge de la société Eurafrique ;
5) Condamne la société Eurafrique à verser à la société Senalia la somme de dix mille (10.000) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 18 décembre 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier / Copie aux avocats
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