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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 avr. 2026, n° 26/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 27 novembre 2025, N° 24/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE du 21 Avril 2026
Dossier N° RG 26/00187 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GO2Y
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 27 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00022
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
ENTRE
Mme [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2026-000793 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE
ET
Mme [R] [C] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2026001807 du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 21 avril 2026 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement (RG 24/00022) rendu contradictoirement le 27 novembre 2025, dans le litige opposant Madame [R] [C], épouse [W], requérante (avocat : SCP GIRAUD-NURY du barreau de CLERMONT-FERRAND), à Madame [T] [O], défenderesse (avocat : Maître Lawrence RACOT du barreau de MONTLUÇON), le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
— dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné Madame [T] [O] à payer à Madame [R] [C], épouse [W], les sommes suivantes :
* 1.365,85 euros (brut) au titre du préavis, outre 136,58 euros (brut) au titre des congés payés y afférents,
* 99,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.365,85 euros (brut) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.365,85 euros (brut) à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 600 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [T] [O] à remettre à Madame [R] [C], épouse [W], l’intégralité des bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation destinée à [1] conformes ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.365,85 euros bruts ;
— condamné Madame [T] [O] aux dépens ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 20 janvier 2026, Madame [T] [O] (avocat : Maître Lawrence RACOT du barreau de MONTLUÇON) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [R] [C]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 26/00187.
Le 7 février 2026, Madame [R] [C] a constitué avocat (SCP GIRAUD NURY, du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Les avocat des parties ont été régulièrement avisés que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la mise en état.
Le 9 février 2026, l’intimée a notifié des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 20 mars 2026, l’appelante a notifié des conclusions en réponse sur incident afin que le conseiller de la mise en état déboute Madame [R] [C] de sa demande de radiation.
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état le23 mars 2026, ce dont les avocats des parties ont été régulièrement avisés en date du 24 février 2026.
À l’audience de mise en état du 23 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs avocats. Il n’a pas été demandé de renvoi et le magistrat de la mise en état a retenu l’affaire sur incident, la décision ayant été mise en délibéré au 21 avril 2026 après plaidoirie de l’avocat de l’intimée et de l’avocat de l’appelante.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 9 février 2026 par Madame [R] [C], épouse [W],
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 20 mars 2026 par Madame [T] [O].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Madame [R] [C], épouse [W], demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner Madame [T] [O] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] [O] aux entiers dépens.
Madame [R] [C], épouse [W], fait valoir que Madame [T] [O] n’a pas exécuté le jugement du conseil de prud’hommes en ses dispositions assorties de l’exécution provisoire de droit, et qu’à ce jour, aucune somme ne lui a été versée par l’appelante s’agissant et aucun document ne lui a été remis ou adressé.
Dans ses dernières conclusions en réponse d’incident, Madame [T] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Madame [W] à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] aux dépens.
Madame [T] [O] fait valoir que :
— Elle est tétraplégique et se trouve en situation de dépendance pour les actes du quotidien ;
— Madame [W] n’a pas signifié le jugement et ne s’est pas enquis du règlement des sommes ou de la remise de ses documents de fin de contrats avant de saisir le Conseiller de la mise en état ;
— Elle a des revenus extrêmement limités de sorte que l’exécution provisoire de la décision déférée entraînerait de graves conséquences pour celle-ci lesquelles pourraient d’ailleurs s’avérer irréparables même en cas de réformation du jugement par la Cour d’Appel de RIOM ;
— Madame [W] s’est ouverte sur ces difficultés financières qui rendent hautement improbable la restitution des sommes dues dans l’hypothèse de la réformation du jugement du Conseil de prud’hommes de MONTLUCON ;
— Il existe des motifs de sérieux de réformation du jugement déféré puisque Madame [W] a abandonné son poste de travail et ne justifiait pas devant le Conseil de prud’hommes de l’arrêt de travail initial concernant Madame [O].
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Aux termes de l’article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) :
' Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner:
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable:
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée à l’opérateur [1] du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l’opérateur [1] dans le délai de deux mois.'
Vu les dispositions combinées des articles R. 1454-14 2° et R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024):
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 524 du code de procédure civile :
— la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
— l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut’ décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
En l’espèce, dans son jugement du 27 novembre 2025, le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a uniquement rappelé l’exécution provisoire de droit. En conséquence, le jugement déféré est assorti de l’exécution provisoire en ce qu’il a :
— condamné Madame [T] [O] à payer à Madame [R] [C], épouse [W], les sommes suivantes :
* 1.365,85 euros (brut) au titre du préavis, outre 136,58 euros (brut) au titre des congés payés y afférents,
* 99,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamné Madame [T] [O] à remettre à Madame [R] [C], épouse [W], l’intégralité des bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation destinée à [1] rectifiés et conformes.
En première instance, Madame [T] [O] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale. Dans le cadre de la présente procédure d’appel, Madame [T] [O] bénéficie également de l’aide juridictionnelle totale, le bureau d’aide juridictionnelle ayant retenu un revenu fiscal de référence de 2 euros et un patrimoine néant.
Selon un certificat médical daté du 21 février 2014, Madame [T] [O] présente un état paraplégique et se trouve en situation de dépendance même pour les actes du quotidien. Il n’est pas contesté que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis.
Vu les éléments d’appréciation susvisés, le conseiller de la mise en état considère que l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Madame [T] [O].
Il ne sera pas fait droit à la demande de radiation présentée par Madame [R] [C], épouse [W].
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Déboutons Madame [R] [C], épouse [W], intimée, de sa demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— Disons que dépens de l’incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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