Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 oct. 2025, n° 24/04653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
S.A.R.L. PL THANATOPRAXIE
C/
[D]
copie exécutoire
le 14 octobre 2025
à
Me PONELLE
Me WENZINGER
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04653 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHLG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. PL THANATOPRAXIE
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
représentée, concluant et plaidant par Me Jean-marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Madame [C] [D] veuve [X]
née le 18 Novembre 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par, concluant et plaidant Me Jean-marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 30 septembre 2025 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
L’incident y a été plaidé,
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 octobre 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 28 décembre 2022 par laquelle la SARL PL thanatopraxie a interjeté appel d’un jugement du 5 décembre 2022 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin l’a notamment condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à Mme [C] [D] veuve [T] diverses sommes de nature salariale et indemnitaire pour un total de 100 805,02 euros,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2023 qui a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour, condamné la société PL thanatopraxie à payer à Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
Vu les conclusions de rétablissement de l’affaire au rôle et récapitulatives notifiées par la société le 11 décembre 2024,
Vu le réinscription de l’affaire au rôle de la cour avec attribution d’un nouveau numéro de répertoire général,
Vu les conclusions d’incident des 13 août et 23 septembre 2025 par lesquelles Mme [X] sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile, le rejet des demandes principales et subsidiaires de l’appelante et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, aux motifs que le jugement n’a pas été exécuté en totalité, un reliquat de 18 946,28 euros persistant à la suite de la contestation devant le juge de l’exécution par la société de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2025 et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution dès lors que c’est la société qui est l’auteur du blocage des sommes restant à payer,
Vu les conclusions en réponse d’incident de l’appelante en date du 19 septembre 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [X] de toutes ses demandes, de confirmer ou, si mieux n’aime, ordonner le réenrôlement de l’affaire, et de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution de [Localité 6], aux motifs que la demande de radiation n’est pas recevable comme intervenue après les délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, que l’exécution significative du jugement permet au conseiller de la mise en état d’ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la cour et que compte tenu des versements qu’elle a opérés, la créance due au titre de l’exécution provisoire a été réglée dans son intégralité.
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les délais précités étant largement expirés, la demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile est irrecevable.
Par ailleurs, la réenrôlement de l’affaire constitue un acte d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Chacune des parties conservera ses dépens et ses frais afférents à l’incident.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de radiation,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens afférents à l’incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
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