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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2204678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 17 novembre 2023, N° 22NT03172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Logéat (selarl Valadou-Josselin et Associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 78/2022 émis et rendu exécutoire le
16 février 2022 par lequel la commune de Huelgoat a mis à sa charge la somme de 6 492 euros au titre du remboursement des travaux effectués d’office sur la charpente de la maison d’habitation dont il est propriétaire, située au n° 1 rue des cendres, parcelle cadastrée AD n°58 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Huelgoat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il n’a eu connaissance du titre de recettes attaqué que le 20 juillet 2022 ;
— ce titre de recettes ne comporte pas le nom, prénoms et la qualité son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— il est dépourvu de base légale, dès lors qu’il se fonde sur l’arrêté de péril imminent du maire de l’Huelgoat du 26 avril 2019 qui est lui-même illégal ;
— il n’a pas été informé de l’exécution d’office des travaux de dépose de la couverture existante et de la démolition de la charpente de sa maison d’habitation ;
— les travaux effectués d’office précités méconnaissent les règles de l’art.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Huelgoat, représentée par Me Quentel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 26 avril 2019, par voie d’exception, est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Finistère qui n’a pas produit d’observations.
Le 28 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 17 novembre 2023 (22NT03172) par les moyens soulevés, par la voie de l’exception d’illégalité, contre l’arrêté du maire de la commune de Huelgoat du 26 avril 2019.
Vu :
— le jugement n°1902990 du tribunal administratif de Rennes du 4 août 2022 ;
— l’arrêt n° 22NT03172 de la cour administrative d’appel de Nantes du 17 novembre 2023 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Quentel, représentant la commune de Huelgoat.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d’une maison d’habitation située 1, rue des Cendres à Huelgoat (Finistère), parcelle cadastrée AD n°58. Par un arrêté de péril imminent du 26 avril 2019, le maire de la commune de Huelgoat a mis en demeure l’intéressé de procéder, sous quinze jours, à la démolition de la toiture et de la charpente de cette bâtisse. M. D n’ayant pas effectué ces travaux dans le délai imparti, la commune de Huelgoat, par une décision du 25 octobre 2020, a informé l’intéressé de son intention de procéder à l’exécution d’office de ces travaux courant décembre 2021 et a missionné à cette fin l’entreprise CO2. Par un avis des sommes à payer n° 78/2022 émis et rendu exécutoire le 16 février 2022, la commune a mis à la charge de M. D la somme de 6 492 euros en remboursement de la facture émise par l’entreprise précitée. M. D demande au tribunal d’annuler cet avis des sommes à payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de l’avis des sommes à payer :
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () « . Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () « . Selon l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : » () / 4° () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation « . Selon l’article R. 2342-4 du même code : » Les produits des communes () qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés () en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer émis le 16 février 2022 ainsi que la copie de cet acte adressé au requérant indiquent le nom, prénom et qualité de son auteur, M. B C, et sa qualité de maire. La commune produit, en défense, le bordereau de titre qui comporte la signature de M. B C ainsi que sa qualité d’ordonnateur conformément aux dispositions de l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’acte attaqué n’identifie pas son auteur et la qualité de ce dernier doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
5. Aux termes de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de péril imminent, () Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. () ».
6. Pour statuer sur la légalité des arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions, le juge du plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.
S’agissant du moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté de péril imminent du 26 avril 2019 :
7. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
8. Une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Tel est le cas d’une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’un arrêté de péril ayant fait l’objet d’une demande d’annulation rejetée par un jugement de tribunal administratif encore susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation à la date à laquelle l’exception est soulevée, fût-ce d’office.
9. Par un jugement n° 1902990 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions à fin d’annulation de M. D contre l’arrêté du 26 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Huelgoat a édicté un arrêté de péril originaire contre le bien en litige. Par un arrêt n°22NT03172 du 17 novembre 2023 passé en force de chose jugée, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les conclusions de l’appel interjeté par M. D. Ainsi, à la date d’introduction de la présente requête, le jugement du 4 août 2022 précité n’était pas devenu définitif. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Huelgoat, le moyen invoqué, par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’arrêté du 26 avril 2019 est recevable.
10. Toutefois, la demande du requérant tendant à faire constater l’illégalité de cet arrêté présente le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties au sens des dispositions de l’article 1355 du code civil que dans les précédentes instances. Dans ces conditions, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n°22NT03172 de la cour administrative d’appel de Nantes du 17 novembre 2023 fait obstacle à ce que le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, de l’arrêté du 26 avril 2019 soit accueilli.
S’agissant des autres moyens :
11. En premier lieu, M. D ne peut utilement soutenir que le maire de la commune de Huelgoat ne l’a pas averti de l’exécution d’office des travaux ordonnés par l’arrêté de péril imminent du 26 avril 2019, dès lors que cette obligation n’est pas prévue en cas de péril imminent par l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Huelgoat a informé le requérant de sa décision de procéder à l’exécution d’office des travaux ordonnés par l’arrêté du 26 avril 2019 par un courrier du 28 octobre 2020 ainsi que de l’intervention de l’entreprise chargée de l’exécution de ces travaux par un courrier du 3 décembre 2021.
12. En second lieu, il est constant que l’arrêté de péril imminent a mis en demeure M. D de procéder aux démolitions de la toiture et de la charpente et mentionnait qu’à défaut de réaliser ces travaux, la commune de Huelgoat y procéderait d’office. Il résulte du constat d’huissier du 21 mars 2022 et de la facture du 20 décembre 2021 de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux précités et mandatée par la commune de Huelgoat que la dépose de la toiture et de la charpente a été réalisée. La circonstance, à la supposer établie, que ces travaux n’auraient pas été exécutés dans les règles de l’art est sans incidence sur la légalité de l’avis des sommes à payer en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer du 16 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Huelgoat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Huelgoat et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Huelgoat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Huelgoat.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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