Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 22/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 5 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 4 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 5 ], CPAM DE [ Localité 5 |
Texte intégral
ARRET N° 325
N° RG 22/00260
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOX5
Association [4]
C/
[I]
CPAM DE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 5 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET.
APPELANTE :
Association [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS ;
Représentée par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocate plaidante au barreau de CLERMONT-FERRAND.
INTIMÉES :
Madame [Y] [I]
Née le 27 janvier 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
Assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6],
Dispensée de comparution par courrier en date du 12 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 3 avril 2025, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées pour l’arrêt être rendu le 27 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [I] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 26 juillet 1983 en qualité d’agent comptable par l’association [4] qui intervient auprès de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, d’enfants ou de particuliers, de manière ponctuelle ou permanente pour les accompagner dans leur quotidien.
Mme [I] a par la suite évolué au poste de directrice de l’association en 1992.
Le 20 octobre 2016, Mme [I] a déclaré une maladie professionnelle, hors tableau, relative à un burn out, qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] suivant notification du 10 avril 2017.
Mme [I] a perçu des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 5 octobre 2016 au 31 janvier 2019.
Le 16 janvier 2019, l’état de santé de Mme [I] a été considéré consolidé à compter du 31 janvier 2019 et, par décision du 22 mars 2019, un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 28 % lui a été attribué.
Par courrier du 1er mars 2019, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement.
Le 19 janvier 2021, elle a saisi la CPAM de [Localité 5] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier du 28 mai 2021, la CPAM de [Localité 5] lui a notifié le refus de conciliation de la part de l’association [4].
Le 20 septembre 2021, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret, lequel par jugement du 5 janvier 2022, a :
déclaré recevable l’action de Mme [I] ;
dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] est due à la faute inexcusable de l’association [4] ;
ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale
dit que la majoration de la rente servie suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [I], ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [S] [G], avec la mission et selon les modalités définies dans ledit jugement
alloué à Mme [I] une provision d’un montant de 10 000 euros ;
dit que la CPAM de [Localité 5] versera directement à Mme [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
dit que la CPAM de [Localité 5] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [I] à l’encontre de l’association [4] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
réservé les dépens ;
condamné l’association [4] à verser à Mme [I] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
renvoyé l’affaire à l’audience du 13 juillet 2022.
L’association [4] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée à une date indéterminée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 7 janvier 2025.
A cette audience, l’association [4], représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions écrites, visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
In limine litis :
constater l’absence de péremption d’instance,
juger que l’instance n’est ni périmée ni éteinte,
constater que le jugement déféré n’est pas devenu définitif,
débouter Mme [I] de ses demandes ;
A titre subsidiaire et sur le fond :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action de Mme [I] ;
dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] est due à la faute inexcusable de l’employeur ;
ordonné à la CPAM de [Localité 5] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
dit que la majoration de la rente servie suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [I], une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [S] [G] avec la mission et selon les modalités définies dans la décision déférée ;
alloué à Mme [I] une provision d’un montant de 10 000 euros ;
dit que la CPAM de [Localité 5] versera directement à Mme [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
dit que la CPAM de [Localité 5] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [I] à son encontre et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
réservé les dépens
l’a condamnée à verser à Mme [I] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi :
À titre principal :
juger qu’elle avait mis en 'uvre des mesures pour préserver la sécurité et la santé de Mme [I] ;
juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence :
débouter Mme [I] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable ;
débouter Mme [I] de sa demande d’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices ;
débouter Mme [I] de sa demande de versement d’une provision à valoir sur ses préjudices ;
À titre subsidiaire, si la cour estime que sa faute inexcusable doit être retenue :
faire droit à la demande de Mme [I] relative à la désignation d’un expert afin d’évaluer ses préjudices ;
condamner la CPAM de [Localité 5] à verser à Mme [I] la provision à valoir sur ses préjudices, à charge pour cet organisme de récupérer cette somme auprès de l’association [4] ;
En toute hypothèse :
débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Mme [I] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [I], représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions transmises le 11 juillet 2024, et visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
In limine litis :
constater la péremption de l’instance ;
dire qu’elle confère au jugement déféré force définitive de chose jugée ;
Subsidiairement :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
condamner l’association [4] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’association [4] aux dépens de première instance et d’appel et à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispensée de comparaître à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] s’en est remise à ses conclusions transmises le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
En cas de confirmation du jugement déféré :
renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance pour qu’il soit statué sur le montant des indemnités devant revenir à Mme [I] conformément aux dispositions prévues par les articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de sécurité sociale et pour que l’association [4] soit expressément condamnée à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle a fait et devra faire l’avance ;
A défaut :
fixer le montant des indemnités devant revenir à Mme [I] conformément aux dispositions prévues par les articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de sécurité sociale ;
condamner expressément l’association [4] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle a fait et devra faire l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance
Mme [I] soulève la péremption de l’instance d’appel au motif que depuis le 10 juillet 2022 aucune diligence n’a été accomplie par les parties. Elle fait valoir que les arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 mars 2024 sont inopérants, comme n’étant justifiés que par la règle de la nécessaire concentration des moyens, règle propre à la procédure avec représentation obligatoire.
L’association [4] s’oppose à cet incident d’instance en faisant valoir essentiellement qu’en application de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’effectivité du droit d’accès à un juge doit être assurée ; qu’au cas présent, dès lors que les parties ont accompli les diligences leur incombant pour faire avancer l’affaire, et que la fixation de celle-ci à l’audience de la cour est le seul fait de la juridiction, le délai de péremption ne peut commencer à courir avant la date de la première audience.
Sur ce, l’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de cet article et des articles 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. (Civ. 2e, 9 janvier 2025, n°22-19.501).
Au cas présent, si les parties ont spontanément conclu de part et d’autre en 2022, la direction de la procédure leur a échappé et elles ne peuvent encourir la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, les convocations à l’audience intervenues le 11 septembre 2024 étant le seul fait du greffe. Il ne saurait donc être imposé à l’appelante de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut lui être opposée pour ce motif.
Il convient donc de rejeter l’incident de péremption soulevé par Mme [I].
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
Au soutien de son appel, l’association [4], qui reproche au jugement déféré d’avoir retenu à son encontre l’existence d’une faute inexcusable, expose pour l’essentiel que :
la faute inexcusable se définit par deux critères cumulatifs : la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mise en place de mesures pour préserver le salarié ;
Mme [I] n’est pas restée pendant 20 ans sans suivre de formation contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement déféré ;
la salariée n’a jamais interpellé son président ou sa gouvernance sur sa charge de travail et son amplitude horaire ;
Mme [I] qui occupait un emploi au sein de l’association depuis près de 30 ans ne produit aucun courrier aucun arrêt maladie aucun élément permettant de démontrer la dégradation de ses conditions de travail avant 2016 ;
si elle se plaint du harcèlement moral subi de la part de M. [L], président du conseil d’administration de l’association, elle ne produit cependant aucune attestation probante d’une telle situation ;
de son côté elle produit divers témoignages de collègues de Mme [I], titulaires de mandats représentatifs du personnel, qui attestent de la réalité d’une ambiance sereine au sein de l’association, et de relations professionnelles entre Mme [I] et M. [L] empreintes de respect mutuel, courtoises et cordiales ;
elle ne conteste pas la charge de travail importante résultant d’un développement très rapide de la structure qui est passée en quelques années de 40 salariés à plus de 150. Elle a cependant effectué un certain nombre de démarches pour notamment recruter un directeur adjoint et une responsable ressources humaines sans que la tutelle ait validé ces dépenses complémentaires et malgré les difficultés financières engendrées par ces décisions ;
elle produit des comptes-rendus de réunion des délégués du personnel et de réunions de bureau qui font état des solutions mises en 'uvre pour accompagner Mme [I] dans la tenue de son poste de travail ;
elle produit des budgets prévisionnels 2012 2013 et 2015 qui établissent que les frais de personnel étaient plus élevés au sein de l’association [4] que la norme nationale et plus particulièrement sur le personnel administratif.
Elle ne remet pas en question la réalité des difficultés traversées par Mme [I] mais conteste que celle-ci lui puisse trouver leur cause dans l’attitude de son employeur ;
elle n’a jamais reçu la moindre instruction du médecin du travail pour un aménagement du poste de travail de Mme [I]
la seule reconnaissance d’un burn-out ne peut suffire à rapporter la preuve d’une situation avérée de harcèlement moral, d’un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, manquement qui serait constitutif d’une faute inexcusable ;
Mme [I] répond pour l’essentiel que :
dans un compte rendu de bilan effectué en mars 2017, Mme [J], neuropsychologue note que 'les premiers signes de l’épuisement professionnel sont relevés en 2007, l’épuisement est évoqué par le corps médical en 2009. Mme [I] a poursuivi son activité jusqu’à la phase d’effondrement en 2016" ;
la société [4] n’a jamais nié l’existence d’une trop grande charge de travail pour l’ensemble des salariés administratifs, spécialement en ce qui la concerne, compte tenu du développement de l’activité de l’association sur plusieurs années, sans accompagnement en raison d’une situation financière toujours plus tendue du fait des décisions des pouvoirs publics ;
il résulte de la rédaction des rapports moraux du président de l’association que l’employeur avait une parfaite conscience de sa charge de travail, le président indiquant notamment en 2012 souhaiter que le personnel administratif ne soit pas la victime collatérale des restrictions budgétaires, et évoque des propos 'excessifs’ mais 'réalistes’ ;
elle s’est trouvée seule à devoir assumer des contrôles et contentieux lourds, sans ressources ni aide de la structure ;
l’employeur était parfaitement informé du fait qu’elle devait assumer seule les difficultés relationnelles, sociales, juridiques et administratives d’une structure lourde et complexe, soumise à toujours plus de contraintes budgétaires, sans qu’aucune mesure efficace n’ait été prise pour faire face à cette situation ;
la cour d’appel de Limoges par arrêt du 29 juin 2022, a jugé que son inaptitude résultait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et a, en conséquence, déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] s’en remet à droit concernant le caractère inexcusable de la faute de l’employeur.
Sur ce,
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La survenance d’un accident ou d’une maladie professionnelle ne suffit pas en soi à caractériser la dite faute.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Au cas présent, le 20 octobre 2016, Mme [Y] [I] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], une déclaration de maladie professionnelle, hors tableau, pour épuisement professionnel, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 octobre 2016 par le docteur [P] faisant état d’un premier épisode en août 2009 pour une "dépression réactionnelle sévère avec attaque de panique due au travail. Depuis quelques semaines recrudescence des symptômes : crise de tachycardie, malaise, troubles de la concentration, humeur triste, dévalorisation, alerte lancée par l’entourage. Situation d’épuisement au travail : 'burn out'.
Le 18 novembre 2016, le docteur [C] [E], psychiatre, a considéré que cette pathologie avait une origine professionnelle et a établi un avis selon lequel :
« Le tableau actuel qui associe une symptomatologie anxieuse avec cet épuisement physique et psychologique fait évoquer un burn out. L’investissement professionnel qui paraît très important, avec un poste à responsabilité et des conditions difficiles, elle dit être seule pour une grosse charge de travail, suggère l’origine professionnelle de cette décompensation. De plus il n’y a pas d’antécédent psychiatrique autre. Conclusion pour répondre aux questions posées : Oui l’affection est caractérisée. Elle est en relation directe avec le travail. L’incapacité permanente partielle prévisible est de 25 % ».
Par décision du 3 avril 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l’origine professionnelle du burn out de Mme [I].
Le 10 avril 20217, la CPAM de [Localité 5] a notifié aux parties une décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’association [4] ne remet pas en cause le caractère professionnel de la maladie de Mme [I] mais conteste qu’il puisse lui être reproché, en tant qu’employeur, une faute inexcusable en lien avec cette maladie.
Il résulte des pièces de la procédure qu’à partir du moment où Mme [I] a été nommée directrice, ses tâches se sont notoirement étendues ainsi qu’il résulte du 'document unique de délégation professionnel’ que produit l’association [4] qui précise ainsi la mission générale de la salariée : 'Manage le service prestataire et le service mandataire dans le cadre de la politique générale définie par le conseil d’administration’et définit le périmètre de délégation de la salariée en cinq points comprenant chacun des missions détaillées :
1. Conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet de service
2. Animation et Gestion des ressources humaines
3. Gestion budgétaire, financière et comptable
4. Coordination avec les institutions et intervenants extérieurs
5. Vie institutionnelle
Les attestations de formation suivies par Mme [I] entre 1990 et mars 2015 que l’employeur verse aux débats, sont à corréler avec l’étendue de ses attributions et responsabilités sur les domaines comptable, financier, administratif, et en matière de gestion des ressources humaines.
Il appartient à la salariée de démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Autrement dit, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
La salariée verse aux débats plusieurs rapports moraux présentés par le président de l’association [4] lors des assemblées générales.
L’association [4] dans ses conclusions s’interroge sur l’authenticité de ces rapports moraux, sans pour autant formuler au dispositif de ses conclusions une demande de rejet de ces pièces et en indiquant, par ailleurs, que ces rapports moraux sont la preuve du soutien moral du président à ses salariés.
La cour observe qu’il n’existe aucune contradiction entre le contenu de ces rapports moraux et les autres pièces produites aux débats, notamment l’audition de M. [L], président de l’association [4], réalisée le 13 décembre 2016 lors de l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie, quant au développement de l’activité de l’association et la charge de travail ainsi induite pour la directrice de l’association.
Il est établi que l’association [4] a connu un développement très important, ainsi qu’il résulte du rapport moral pour l’année 2004, qui précise que l’association [4] 'ne peut plus être considérée comme une petite entreprise. (…/…)
Courant 2005, nous avons donc passé le cap fatidique d’un équivalent temps plein de 50 salariés, nous atteignons même les 70 temps plein'.
L’activité a continué par la suite à se développer, puisqu’en novembre 2006, Mme [I] directrice, et M. [A], directeur adjoint, sont remerciés et complimentés pour diriger 'une équipe de plus de 150 salariés'.
Cet accroissement de l’activité a nécessairement eu une répercussion sur la charge de travail de Mme [I].
Les premiers juges ont relevé que l’employeur ne conteste pas les termes de l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie selon lesquels Mme [I] travaillait sur des amplitudes horaires de 10 heures par jour depuis 2002 jusqu’à son effondrement en 2016.
Le 17 septembre 2014, lors de la présentation du rapport moral pour l’année 2013, le président de l’association [4] s’exprime ainsi après avoir remercié les salariées administratives, 'leur métier, ces dernières années, a beaucoup évolué et certaines sont en souffrance. Le bureau [4], bien conscient de ces difficultés a mis en place un plan d’action pour leur venir en aide. N’oublions pas que l’activité sur 10 ans, en APA, s’est accrue de 75% et que le nombre de salariées administratives a lui stagné. Les conséquences psychosociales sont là aujourd’hui'. Il remercie la directrice Mme [I] 'toujours au four et au moulin'.
Le rapport moral 2014, prononcé à l’assemblée générale du 21 octobre 2015, évoque l’impossibilité pour l’association de réaliser de nouvelles économies de gestion si ce n’est en licenciant du personnel administratif, alors que dans ce domaine il est indiqué que l’association est en deçà des ratios nationaux, 'ce qui entraîne nous le voyons ici tous les jours du stress, des souffrances et des risques d’erreur dont les conséquences pourraient être graves pour nos bénéficiaires. Notre personnel n’arrive plus à faire face'.
Il est notamment précisé 'Au niveau du personnel nous avons une directrice pour 138,61 intervenants à domicile. [Localité 5], c’est 1 pour 109,6 intervenants et au niveau national 1 pour 97,04. Au niveau administratif, c’est un administratif pour 44,71 intervenants à [4], au niveau départemental 1 pour 37,68 et au niveau national 1 pour 22,84"
(…) Il ne faut donc pas s’étonner si l’ensemble de notre personnel administratif est aujourd’hui en grande souffrance, si la directrice a fait 2 burn out depuis le début 2015 et si, le CHSCT de notre association a exigé la prise urgente de mesures pour améliorer au plus vite la situation.
Une situation qui met en danger la situation de notre personnel mais qui peut aussi avoir, malheureusement des conséquences graves sur les prises en charge que nous assurons'.
Lors de l’assemblée générale du 24 novembre 2016, le président évoque la situation du personnel administratif dans les termes suivants : 'personnel pas assez nombreux, trop de travail, surmenage, ambiance interne électrique, tous les éléments étaient réunis pour une catastrophe planifiée. Et la catastrophe est arrivée ! Notre directrice est en arrêt de maladie depuis plus d’un mois. Elle n’a pas résisté à la pression, démunie qu’elle était pour résoudre les problèmes financiers et organisationnels insolubles'. (…). [B] est au bord du gouffre. Notre CHSCT suit la situation.
Nos partenaires ont été alertés (Département, préfecture, médecine du travail, ARACT, ARS). Tout le monde est au courant. Tous nos partenaires seront coresponsables avec moi si une catastrophe irréversible arrive. (…) Des solutions financières devraient nous être proposées afin de re-stabiliser notre équipe administrative.
Lors de l’enquête réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie le 13 décembre 2016, M. [O] [L], président du conseil d’administration de l’association [4], entendu en tant qu’employeur, indique que Mme [I] s’est fortement impliquée pour faire fonctionner la structure malgré les difficultés financières, que le problème du manque de financement s’est répercuté sur le travail de tous les jours et que l’absence d’une équipe de direction complète a induit un investissement de la part de la directrice sur un champ qui ne correspondait pas à sa mission première de pilotage et d’orientation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur avait conscience de la charge excessive de travail à laquelle Mme [I] était confrontée au fil du développement de l’activité de l’association et qu’il ne méconnaissait pas les répercussions que cette situation pouvait avoir sur son état de santé, en raison des arrêts maladie de celle-ci intervenus notamment en août 2009 puis en avril 2015 pour épuisement professionnel.
Si l’association [4] fait état du recrutement d’un directeur adjoint à temps partiel (87 heures par mois) en avril 2006, cet emploi n’a pas été pérenne puisqu’il a pris fin en février 2007 pour des raisons budgétaires, alors que parallèlement la structure a continué de développer son activité.
Il en a été de même pour le recrutement en 2015 d’une personne pour les ressources humaines qui n’a pas été pérenne.
Si Mme [J] psychologue évoque dans son rapport que Mme [I] ne décrochait pas du travail et que celui-ci était devenu 'un sacerdoce', l’employeur, tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé de ses salariés, ne peut se prévaloir de ce constat pour justifier l’absence de mesures prises pour accompagner Mme [I] dont il avait déjà pu mesurer l’état de stress et d’épuisement notamment en 2009 et 2015.
Il apparaît en outre que l’employeur n’a pas usé de son pouvoir de direction pour, au titre de son obligation de sécurité, refuser que Mme [I] reprenne le travail avant la fin de son arrêt maladie en 2015, mais aussi en septembre 2016, avant l’ultime arrêt maladie du 5 octobre 2016.
L’association [4] produit le compte rendu d’une décision des délégués du personnel du 24 janvier 2017 au cours de laquelle il est fait état du recrutement d’un directeur qui prendra ses fonctions à partir du 6 février 2017 de manière pérenne, en remplacement de Mme [I], (en maladie depuis octobre 2016), et qui restera au sein de l’association au retour de cette dernière. Il est par ailleurs mentionné l’engagement de travaux par les membres du bureau, les élus et la direction afin de mettre en place une autre structuration du service administratif pour faciliter le retour de Mme [I].
Ces éléments ne rendent cependant pas compte de ce qui a été entrepris par l’employeur avant l’arrêt maladie de Mme [I] survenu le 5 octobre 2016. Ils ont toutefois le mérite de démontrer que quelques mois plus tard des solutions pouvaient être trouvées, nonobstant les contraintes budgétaires, et quand bien même le directeur remplaçant a finalement démissionné quelques temps plus tard.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il est établi que l’association [4] avait conscience du danger encouru par Mme [I] confrontée en tant que directrice depuis plusieurs années à une surcharge de travail liée au développement de l’activité de l’association, et qui avait déjà montré des signes d’épuisement professionnel en 2009 et 2015.
Or l’association [4] n’a pas été à même de mettre en oeuvre des mesures spécifiques et concrètes pour préserver Mme [I] du danger lié à la surcharge de travail à laquelle elle était exposée.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu l’existence de la faute inexcusable de l’association [4], la décision étant confirmée de ce chef.
Les dispositions relatives à la mesure d’expertise doivent également être confirmées, étant observé qu’il est justifié que l’expert désigné a remis son rapport le 14 novembre 2022 et que le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret, par décision du 6 mars 2023, a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [I] jusqu’à la présente décision de cette cour.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions prises de ces chefs en première instance doivent être confirmées.
L’association [4] succombant doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
Il parait équitable de condamner l’association [4] à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’incident de péremption d’instance soulevé par Mme [I].
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret le 5 janvier 2022.
Condamne l’association [4] aux dépens de la procédure d’appel.
Condamne l’association [4] à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Désistement ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Ad hoc ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Faux ·
- Avocat ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Congés payés ·
- Unilatéral ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Client ·
- Rémunération
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Surpopulation ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Privation de liberté ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Condamnation pénale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Résidence effective ·
- Résidence ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Délai
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Immobilier ·
- Commission ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Agent commercial
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Surseoir ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partie ·
- Colombie ·
- Venezuela ·
- Irlande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Mise à pied ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Contrôle ·
- Entretien ·
- Titre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.