Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, n° 23/02224
CPH Rodez 3 avril 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de contrôle

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas apporté la preuve que les conventions collectives relatives au temps de travail avaient été portées à la connaissance du salarié, caractérisant ainsi un manquement.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, notamment en sanctionnant le salarié à des moments où il était en situation de faiblesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Monsieur [J] [C] conteste son licenciement par la société Otis, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui l'a débouté. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que les sanctions étaient justifiées. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à la charge de travail, conclut que l'employeur n'a pas prouvé avoir respecté ses obligations, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts de 3 000 € pour chacun de ces manquements. La cour confirme le jugement pour le reste des demandes, infirmant partiellement la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02224
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02224
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rodez, 3 avril 2023, N° F22/00014
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
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