Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 juin 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKTC
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00395
28 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
ASSOCIATION SPORTIVE [Localité 6] LORRAINE association déclarée immatriculée sous le SIREN 783 343 031 prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [U] [T] s’est investi à partir de 2004 en qualité de bénévole au sein de l’association Sportive [Localité 6] Lorraine (ci-après ASNL).
Au dernier état de la relation, il occupait le poste de responsable de préformation.
Le 16 octobre 2020, Monsieur [U] [T] a mis fin à sa collaboration avec l’association ASNL.
Par requête du 14 octobre 2022, Monsieur [U] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de requalifier la relation juridique entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée,
— en conséquence, de condamner l’association ASNL à lui verser les sommes suivantes:
— 59 240,88 euros bruts au titre des rappels de salaires, outre la somme de 6 659,10 euros bruts au titre des rappels de congés payés y afférents,
— 9 873,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaires afférents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 28 février 2024, lequel a :
— dit et jugé l’action de Monsieur [U] [T] recevable et fondée,
— dit et jugé qu’il est compétent pour trancher le litige opposant Monsieur [U] [T] à l’association ASNL,
— débouté Monsieur [U] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [U] [T] à verser à l’association ASNL la somme de 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [U] [T] aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [U] [T] le 21 mars 2024,
Vu l’appel incident formé par l’association ASNL le 17 septembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [U] [T] déposées sur le RPVA le 19 juin 2024, et celles de l’association ASNL déposées sur le RPVA le 17 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025,
Monsieur [U] [T] demande :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce que la juridiction prud’homale s’est reconnue compétente pour connaître du litige,
Statuant à nouveau :
— de requalifier la relation juridique entre lui et l’association ASNL en contrat de travail à durée indéterminée,
— de condamner l’association ASNL à lui verser les sommes suivantes:
— 59 240,88 euros bruts au titre des rappels de salaires,
— 6 659,10 euros bruts au titre des rappels de congés payés y afférents,
— 9 873,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé,
— 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaires afférents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— de condamner l’association ASNL à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association ASNL aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’association ASNL demande :
— d’infirmer la décision de première instance en ce que le conseil de prud’hommes de Nancy s’est dit compétent,
— en application de l’article 90 du code de procédure civile, se dire compétente,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 28 février 2024 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [U] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [U] [T] à verser à l’association ASNL la somme de 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [U] [T] aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance,
En tout état de cause :
— de débouter Monsieur [U] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, de dire et juger les demandes de Monsieur [U] [T] antérieures au 01 octobre 2019 prescrites,
En tout état de cause :
— de débouter Monsieur [U] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [U] [T] à verser à l’association ASNL la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [U] [T] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’appelant le 19 juin 2024, et en ce qui concerne l’intimée le 17 septembre 2024.
Sur la qualification de la relation
M. [U] [T] explique qu’après une période de bénévolat, il a occupé le poste de responsable de préformation; qu’il réalisait une prestation de travail rémunérée, dans le cadre d’un lien de subordination avec l’ASNL; qu’il disposait de supérieurs hiérarchiques qui lui donnaient des directives quotidiennement.
Il cite des extraits de pièces auxquelles il renvoie, en pages 8 à 16 de ses écritures (attestation, grille de classification de la convention collective nationale du sport, fiches de poste, mails) pour démontrer la réalité et l’étendue des prestations qu’il réalisait.
L’appelant souligne qu’il percevait mensuellement de manière fixe la somme de 700 euros, qui ne tenait pas compte de ses déplacements réels.
M. [U] [T] affirme qu’il existait un lien de subordination le liant à l’ASNL. Il explique qu’il était responsable d’un certain nombre de fonctions (mise en place de suivi et de bilan de préformation, suivi pédagogique des joueurs, programmation technique et tactique des entraînements en préformation, etc.), qu’on lui demandait d’être présent à certaines réunions, qu’il devait respecter un calendrier précis dans le cadre de ses fonctions, qu’il devait rendre des comptes concernant la conclusion de contrats et devait rendre divers documents concernant la préformation.
L’ASNL explique qu’il n’est pas contesté que M. [U] [T] a été présent régulièrement et s’est investi pour faire progresser les élèves footballeurs; qu’il a aussi participé à des déplacements pour permettre aux joueurs de rencontrer d’autres équipes, s’est chargé de récupérer les commandes de matériels et/ou les inscriptions etc.
Elle affirme que les tâches qu’il réalisait peuvent correspondre à celles d’un bénévolat qui encadre une équipe de joueurs sportifs.
L’ASNL souligne que M. [U] [T] explique avoir oeuvré dans le cadre d’un bénévolat jusqu’en 2018, mais qu’avec la responsabilité de la préformation à partir de septembre 2018, sa charge de travail permet de prétendre à un emploi salarié.
L’intimée affirme que M. [U] [T] ne démontre pas avoir eu plus de travail à partir de ce changement.
L’ASNL explique que la somme de 700 euros que percevait M. [U] [T] mensuellement était destinée à compenser ses frais engagés pour se rendre soit au [Adresse 8], siège de l’association, soit au collège [4], situés à 75 kilomètres du domicile de M. [U] [T].
Elle ajoute que pour se rendre sur les tournois, il ne prenait pas son véhicule personnel: l’équipe s’y rendait en bus.
L’ASNL affirme qu’il n’y avait pas de lien de subordination entre elle et M. [U] [T]; elle indique que si une contrainte existe, celle-ci est liée à l’activité, ou au besoin de subventions et il n’est pas démontré qu’il lui a été imposé de réaliser une prestation dont l’exécution était contrôlée et sanctionnée en cas d’erreur ou de retard.
Motivation
Celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en apporter la preuve.
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il résulte des conclusions des parties qu’aucun contrat de travail n’a été rédigé ni de bulletins de salaires édités.
Il résulte également des conclusions que M. [U] [T] occupait un poste de responsable de service, à temps plein, à la mairie de [Localité 5].
Pour caractériser le lien de subordination qu’il allègue, M. [U] [T] cite en pages 17 et 18 deux attestations (pièce 78 attestation de M. [S] [G], ancien directeur du centre de formation, et pièce 27 attestation de M. [X] [K], ancien directeur général du club) qui ne font que rappeler les responsabilités et fonctions de M. [U] [T] au sein de l’association, sans que ne soit mise en évidence une relation de subordination, se manifestant par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
L’appelant met également en exergue des mails reçus (pièces 15 à 22) par lesquels:
— il lui est demandé d’être présent à une réunion «il faut que tu sois présent le 04/11 de 10h à 12h» ou d’organiser un rendez-vous avec le principal du collège «Il faut absolument que tu me mettes en place un rdv avec le proviseur du collège»; «Tu dois être présent car c’est la DTN qui vient de [Localité 9] et ils veulent tout le monde sur place» (pièce 15)
— il lui est demandé de prendre en charge un stagiaire (pièce 16)
— il lui est demandé de communiquer son effectif et ses tailles pour une commande auprès de l’équipementier (pièce 17)
— il communique aux responsables de l’association «le dossier de préformation à rendre pour le 24/9» (pièce 18)
— il communique à l’association «le PowerPoint que je viens de refaire sur la préfo» (pièce 20)
— il adresse une commande d’équipements à la responsable administration des ventes de l’association (mail du 27 novembre 2019 ' pièce 20): shorts, maillots etc.
— il adresse à l’ASNL la convention pour l’organisation de la section football du collège [4] de [Localité 6] (pièce 21, mail du 13 octobre 2020).
Aucune de ces pièces n’établit un lien de subordination de M. [U] [T] dans le cadre de ses fonctions au sein de l’ASNL.
Cette subordination alléguée n’est pas démontrée par le fait que des tâches lui incombaient, inhérentes à son engagement au sein de l’association.
Le fait de devoir respecter des impératifs d’échéance, comme pour la commande de matériels, ou de présence ponctuelle à des réunions, M. [U] [T] ne mettant en avant qu’un seul mail (pièce 15 précitée) insistant pour qu’il soit présent lors de la visite des instances de la fédération de football, et à la demande de cette dernière, n’établit pas de lien de subordination.
Dans ces conditions, le jugement sera réformé en ce qu’il a requalifié la relation en contrat de travail, et dit que le conseil des prud’hommes était compétent pour connaître des demandes.
La juridiction prud’homale sera déclarée incompétente, M. [U] [T] étant renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 28 février 2024, en ce qu’il a :
— dit et jugé l’action de Monsieur [U] [T] recevable et fondée,
— dit et jugé qu’il est compétent pour trancher le litige opposant Monsieur [U] [T] à l’association ASNL,
— débouté Monsieur [U] [T] de l’intégralité de ses demandes;
Le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [T] de sa demande de requalification de la relation de bénévolat en contrat de travail;
Dit que le juge prud’homal est incompétent pour statuer sur les demandes de M. [U] [T];
Renvoie M. [U] [T] à mieux se pourvoir;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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