Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 juin 2025, n° 23/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 18 octobre 2023, N° 22/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03992 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBGJ
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
18 octobre 2023
RG :22/00382
[V]
C/
S.E.L.A.S. OCMJ
AGS CGEA DE [Localité 9]
Grosse délivrée le 16 JUIN 2025 à :
— Me VENEZIA
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 18 Octobre 2023, N°22/00382
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
né le 07 Décembre 1994 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
S.E.L.A.S. OCMJ mandataire judiciaire , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STA MAINTENANCE ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Association AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [V] a été engagé par la SARL Sta Maintenance Energie à compter du 11 décembre 2020 suivant contrat d’apprentissage.
Le 28 octobre 2021, une résiliation du contrat de M. [M] [V] a été signée d’un commun accord avec la société.
Par jugement du 11 mars 2022, la SARL Sta Maintenance Energie était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier. La société OCMJ, représentée par Me [F] [Y], a été désignée es qualité de mandataire liquidateur.
Formulant divers griefs à l’encontre de son ancien employeur, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, M. [M] [V] saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 28 octobre 2022, afin d’obtenir le paiement de plusieurs sommes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— condamné la Sarl Sta Maintenance Energie à payer la somme de 954,05 euros net pour rappel de salaire du mois de décembre 2020
— condamné la Sarl Sta Maintenance Energie à payer la somme de 95,40 euros net pour congés payés y afférents au salaire du mois de décembre 2020
— condamné la Sarl Sta Maintenance Energie à payer la somme de 5 111,26 euros net pour rappel de salaire du mois de juin 2021 au mois d’octobre 2021
— condamné la Sarl Sta Maintenance Energie à payer la somme de 511,13 euros net pour les congés payés afférents au salaire du mois de juin 2021 au mois d’octobre 2021
— ordonné à la Sarl Sta Maintenance Energie de communiquer les bulletins de salaire de M. [M] [V] pour la période d’août 2021 à octobre 2021 inclus et ce sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard à partir de la date du 30/11/2023
— condamné la Sarl Sta Maintenance Energie à payer la somme de 200.00 euros net pour préjudices d’agios
— condamné la Sarl Sta Maintenance Energie à payer à la somme de 1.00 euros net pour préjudice moral
— condamné la Sarl Sta Maintenance Energie à payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 décembre 2023, M. [M] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 février 2024, M. [M] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 18 octobre 2023 rendu par le Conseil de Prud’Hommes d’Orange en ce qu’il a été statué comme suit :
« CONDAMNE la SARL STA MAINTENANCE ENERGIE à payer la somme de 954.05 euros net pour rappel de salaire du mois de décembre 2020.
CONDAMNE la SARL STA MAINTENANCE ENERGIE à payer la somme de 95,40 euros net pour les congés payés afférents au salaire du mois de décembre 2020.
CONDAMNE la SARL STA MAINTENANCE ENERGIE à payer la somme de 5111.26 euros net pour rappel de salaire du mois de juin 2021 au mois d’octobre 2021.
CONDAMNE la SARL STA MAINTENANCE ENERGIE à payer la somme de 511.13 euros net pour les congés payés afférents au salaire du mois de juin 2021 au mois d’octobre 2021.
ORDONNE la SARL STA MAINTENANCE ENERGIE communique les bulletins de salaire de Monsieur [M] [V] pour la période d’août 2021 à octobre 2021 inclus et ce sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard à partir de la date du 30/11/2023.
CONDAMNE la SARL STA MAINTENANCE ENERGIE à payer la somme de 200.00 euros net pour les préjudices d’agios.
CONDAMNE la SARL STA MAINTENANCE ENERGIE à payer la somme de 1.00 euros net pour les préjudices moral.
CONDAMNE la SARL STA MAINTENANCE ENERGIE à payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
— fixer la créance de M. [M] [V] aux sommes de :
— rappels de salaires de décembre 2020 : 954,05 euros ;
— congés payés afférents, net : 95,40 euros ;
— rappels de salaires année 2021, net : 5123,05 euros ;
— congés payés afférents, net : 512,32 euros ;
— ordonner la communication à M. [M] [V] des bulletins de paie d’août, septembre et octobre 2021 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— fixer la créance de M. [M] [V] au titre de :
— préjudice agios : 200 euros ;
— préjudice moral : 1500 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 1500 euros ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1554,62 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable :
— à la SELAS OCMJ, représentée par Me [F] [Y], ès qualité de liquidateur de la Sarl Sta Maintenance Energie , désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 11 mars 2022 ;
— Aux AGS ' CGEA de [Localité 9] ;
— condamner solidairement les intimées aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [M] [V] fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes a condamné la Sarl Sta Maintenance Energie au paiement, alors qu’en raison de la liquidation judiciaire, il ne pouvait que fixer la créance, et déclarer la créance opposable aux organes de la procédure,
— aucun bulletin de paie ne lui a été délivré,
— les demandes soutenues au titre du préjudice moral et matériel sont parfaitement justifiées.
La Selarl OCMJ, représenté par Me [F] [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sta Maintenance Energie et l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] ne sont ni présentes, ni représentées dans le cadre de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
En l’espèce, M. [M] [V] demande à juste titre la réformation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL Sta Maintenance Energie et l’a condamnée au paiement des sommes qui lui ont été allouées alors qu’il fallait fixer le montant de ses créances et ordonner leur inscription au passif de la procédure collective de la société par son mandataire liquidateur.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce sens.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [M] [V] sollicite l’infirmation de la décision lui ayant alloué 1 euro et demande à ce titre la somme de 1.500 euros sans toutefois justifier de la réalité du préjudice qu’il invoque.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orange sauf sur les quantum alloués à M. [M] [V],
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Fixe ainsi qu’il suit la créance de M. [M] [V] :
— 954,05 euros net pour rappel de salaire du mois de décembre 2020 outre 95,40 euros net de congés payés y afférents
— 5 111,26 euros net pour rappel de salaire du mois de juin 2021 au mois d’octobre 2021, outre 511,13 euros net de congés payés y afférents
— 200.00 euros net pour préjudices d’agios
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL Sta Maintenance Energie.
Ordonne la communication à M. [M] [V] par la Selarl OCMJ, représenté par Me [F] [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sta Maintenance Energie des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision dans le mois suivant sa notification,
Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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