Article 90 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version06/05/2012
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Version01/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2017 sont les articles : Code de procédure civile - art. 78 (VT), Code de procédure civile - art. 79 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.

Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Village Justice · 9 octobre 2023

[…] En cas de recours contre la décision rendue par le Pôle Social, il conviendra de faire application des dispositions des articles 90 et 91 du Code de procédure civile si le tribunal a statué à la fois sur le fond et la compétence et les dispositions des articles 83 à 89 du même Code s'il n'a statué que sur la compétence. […] penser qu'elle ne pourra que se déclarer incompétente au profit de la juridiction de première instance compétente, les dispositions de l'article 90 du Code de procédure civile n'étant pas applicable à ce cas de figure.

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justice.legibase.fr · 3 novembre 2020
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 9 janvier 2013, n° 2012078844

[…] Sauf disposition contraire, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de . . sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires. .. Article R721-6 du Code de commerce Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4000 euros. Code de procédure civile, article 90) La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avoné de l'appelant. 2° L'indication du jugement.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2014, n° 14/07472
Infirmation

[…] — vu les articles 89 et 90 du code de procédure civile, constater et au besoin dire et juger que l'exception d'incompétence a été soulevée de mauvaise foi, que la créance est ancienne, faire application de son pouvoir d'évocation et convoquer les parties à la plus prochaine audience utile afin qu'il soit statué sur le fond,

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 14 novembre 2017, n° 17/04050
Confirmation

[…] 2017, oralement soutenues à l'audience, au terme desquelles le GIE des parcs d'activités de Saint Ouen l'Aumône demande à la cour de : Vu les articles 80, 89, 90 et 91 du Code de procédure civile, Vu l'article L.251-1 du Code de Commerce, Déclarer recevable et bien fondée la demande de contredit formulée par le Groupement d'intérêt

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