Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 sept. 2025, n° 23/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2022, N° 21/10063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MEDICALE c/ S.A. GENERALI VIE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00158 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3SC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 21/10063
APPELANTE
S.A. LA MEDICALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, radiée le 10 avril 2024
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B369
INTIMÉE
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin VILTART de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P430
PARTIE INTERVENANTE
S.A. GENERALI VIE, venant aux droits de la S.A. LA MEDICALE à la suite d’un transfert partiel de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs en date du 31 décembre 2023, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 602 062 481
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] a adhéré au contrat d’assurance prévoyance n°229M à effet du 28 janvier 2005, souscrit par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes auprès de la SA LA MEDICALE DE FRANCE, aux droits de laquelle intervient désormais la SA GENERALI VIE.
A cet effet, Mme [I] a renseigné un questionnaire médical le 26 janvier 2005.
Ce contrat a été remplacé à effet du 1er janvier 2012 par un nouveau contrat auquel Mme [I] a adhéré sous la référence 00925882PU.
A cette occasion, Mme [I] a répondu à un nouveau questionnaire de santé en date du 28 octobre 2011.
Le 18 juin 2019, Mme [I] a déclaré avoir été placée en arrêt de travail à compter du 6 juin 2019 à la suite d’une chute dans les escaliers.
Mme [I] a alors mobilisé son contrat ASSURANCE PREVOYANCE et a adressé une attestation médicale de son médecin traitant, le docteur [F].
Les arrêts de travail ont été prolongés à plusieurs reprises, de sorte que LA MEDICALE DE FRANCE a mandaté un expert, le docteur [R], pour évaluer l’état de santé de Mme [I].
Le 29 mars 2020, à la suite des conclusions de l’expert, LA MEDICALE DE FRANCE a cessé de verser des indemnités journalières à Mme [I] pour fausses déclarations.
Puis par courrier du 15 octobre 2020, LA MEDICALE DE FRANCE a notifié à Mme [I] la nullité de son adhésion avec effet rétroactif.
Par courrier du 11 mars 2021, Mme [I] a vainement mis en demeure LA MEDICALE DE FRANCE de rétablir les effets du contrat et de lui régler les « prestations dues ».
C’est dans ces conditions que Mme [I] a, par acte extrajudiciaire du 27 juillet 2021, fait assigner LA MEDICALE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment de condamnation de LA MEDICALE DE FRANCE à rétablir les effets du contrat ASSURANCE PREVOYANCE (Référencé 00925882 PU) et à lui verser les prestations dues en application dudit contrat pour la période allant du 30 mars 2020 (date de cessation des prestations de LA MEDICALE DE FRANCE) au 31 décembre 2020 inclus (date de cessation de son activité professionnelle), sous astreinte.
LA MEDICALE DE FRANCE n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal a :
— Condamné la société LA MEDICALE DE FRANCE à rétablir les effets du contrat de prévoyance numéro 00 92 58 82 PU et à verser à Mme [I] les prestations dues en application de celui-ci pour la période allant du 30 mars 2020 au 3l décembre 2020, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de cette décision ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I] ;
— Condamné la société LA MEDICALE DE FRANCE aux dépens dont distraction au profit du conseil de son adversaire ;
— Condamné la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à Mme [I] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signifié à LA MEDICALE DE FRANCE le 30 novembre 2022 (à personne habilitée).
Par déclaration électronique du 15 décembre 2022, enregistrée au greffe le 4 janvier 2023, LA MEDICALE DE FRANCE a interjeté appel, intimant Mme [I], en précisant que l’appel tendait à la réformation du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société LA MEDICALE DE FRANCE à rétablir les effets du contrat de prévoyance numéro 00 92 58 82 PU et à verser à Mme [I] les prestations dues en application de celui-ci pour la période allant du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamné la société LA MEDICALE DE FRANCE aux dépens dont distraction au profit du conseil de son adversaire,
— Condamné la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à Mme [B] [I] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 avril 2024, la SA LA MEDICALE DE FRANCE a été radiée.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le conseiller en charge de la mise en état a notamment :
— Dit que le conseiller en charge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la fin de
non-recevoir soulevée par Mme [I] au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre de cet incident ;
— Donné injonction aux parties de rencontrer sur place ou à distance un médiateur, ayant pour mission notamment d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, ainsi que de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées.
Les parties ont rencontré le médiateur le 15 mai 2024 mais aucune mesure de médiation n’a été mise en place par la suite.
Par conclusions d’appelante récapitulatives et d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société LA MEDICALE et la SA GENERALI VIE intervenante volontaire venant aux droits de la SA MEDICALE DE FRANCE demandent à la cour, au visa notamment des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, 1153, 1302 et 1302-1 du code civil, d’INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société GENERALI VIE à rétablir les effets du contrat de prévoyance n°00925882PU et à verser à Mme [I] des prestations pour la période allant du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020 ; et par conséquent, de :
— DEBOUTER Mme [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre GENERALI VIE ;
— PRONONCER la nullité de l’adhésion n°00925882PU de Mme [I] au contrat d’assurance prévoyance compte tenu de ses fausses déclarations intentionnelles du risque ;
— CONDAMNER Mme [I] à restituer à GENERALI VIE les prestations versées depuis son adhésion du 1er janvier 2012, soit la somme de 83 416,34 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de rétablissement des effets du contrat sous réserve du règlement des primes dues depuis le 1er novembre 2020 :
— CONDAMNER Mme [I] à régler à GENERALI VIE les cotisations dues depuis le 1er novembre 2020, complément nécessaire au rétablissement des effets du contrat ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société GENERALI VIE à mobiliser la garantie incapacité temporaire totale de travail et à verser des prestations à Mme [I] pour la période allant du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Mme [I] de sa demande de mobilisation de la garantie incapacité temporaire totale de travail et de versement de prestations pour la période du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
— CONDAMNER Mme [I] à restituer à GENERALI VIE les prestations indûment versées sur la période du 27 juillet 2019 au 30 mars 2020, soit la somme de 46 308,96 euros ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société GENERALI VIE DE FRANCE à mobiliser la garantie incapacité temporaire totale de travail et à verser des prestations à Mme [I] pour la période allant du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Mme [I] de sa demande de versement de prestations à hauteur de 71 859,34 euros sur la période du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
— CONDAMNER Mme [I] à restituer à GENERALI VIE les prestations indûment versées sur la période du 1er janvier au 30 mars 2020, soit la somme de 23 910,89 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a assorti les condamnations de GENERALI VIE d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Mme [I] de sa demande d’astreinte ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de versement de dommages et intérêts ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Mme [I] de sa demande de versement de dommages et intérêts ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné GENERALI VIE à verser à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— CONDAMNER Mme [I] à payer à GENERALI VIE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [I] à supporter les dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles L. 112-3, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, de :
— DEBOUTER GENERALI VIE venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Condamné LA MEDICALE DE FRANCE à rétablir les effets du contrat de prévoyance numéro 00 92 58 82 PU et à verser à Mme [B] [I] les prestations dues en application de celui-ci pour la période allant du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' Condamné LA MEDICALE DE FRANCE aux dépens ;
' Condamné LA MEDICALE DE FRANCE à payer à Mme [B] [I] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER GENERALI VIE venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE à verser à Mme [B] [I] la somme de 71.859,34 euros en application des effets du contrat de prévoyance numéro 00 92 58 82 PU pour la période allant du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [B] [I] ;
STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER GENERALI VIE venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE à verser à Mme [B] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER GENERALI VIE venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE à verser à Mme [B] [I] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel outre les entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Benjamin VILTART selon les dispositions de l’article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu’il n’est pas contesté que LA MEDICALE DE FRANCE a fait l’objet, d’une part, d’une fusion-absorption par la société l’EQUITE, filiale de la société GENERALI IARD et, d’autre part, d’un transfert partiel de portefeuille au profit de la société GENERALI VIE par voie d’apport partiel d’actif le 31 décembre 2023.
La recevabilité de l’intervention volontaire de la société GENERALI VIE en lieu et place de la MEDICALE DE FRANCE, compte tenu du transfert de portefeuille ainsi opéré et portant notamment sur les contrats de la branche PREVOYANCE, au titre desquels le contrat ASSURANCE PREVOYANCE à effet au 28 janvier 2005 (numéro de client : 0B51811T – Numéro de contrat/adhésion : 00925882 PU), objet de la présente procédure, n’étant pas contestée, il convient d’en prendre acte.
1. Sur la demande principale de Mme [I]
Mme [B] [I] ayant déclaré le 18 juin 2019 avoir été placée en arrêt de travail à compter du 6 juin 2019 à la suite d’une chute dans les escaliers, qui lui aurait causé des douleurs au pouce, à l’épaule et au poignet droits, LA MEDICALE DE FRANCE a mobilisé la garantie incapacité temporaire totale de travail.
Mme [I] a ensuite fait parvenir une attestation médicale de son médecin traitant, le docteur [J] [F], du 20 novembre 2019, faisant état à la fois d’une maladie et d’un accident et mentionnant que Mme [I] est atteinte de « rhumatismes à hydroxyapatite » et de « rhizarthrose » (arthrose de la base du pouce).
Les arrêts de travail ayant été prolongés à plusieurs reprises, LA MEDICALE DE FRANCE a mandaté un expert pour évaluer l’état de santé de Mme [I]. Le docteur [R] ainsi mandaté a réalisé une expertise médicale de Mme [I] le 9 mars 2020 en son cabinet médical, et a conclu que l’incapacité temporaire totale de travail était justifiée du 7 juin 2019 au 23 juin 2019, puis du 17 juillet 2019 au 26 juillet 2019 uniquement, avec une « possibilité de rechute ». Il ajoute dans ses « conclusions administratives » qu’il existait « des antécédents par rapport à la date d’effet des garanties ».
LA MEDICALE DE FRANCE a alors cessé de verser des indemnités journalières à Mme [I], à compter du 29 mars 2020. Il n’est pas contesté que pour ce sinistre, elle a versé la somme totale de 52 641,12 euros à titre d’indemnités journalières.
Au regard des conclusions de son médecin conseil, LA MEDICALE DE FRANCE a sollicité auprès de Mme [I] la communication d’un certain nombre de pièces médicales complémentaires qui ont motivé l’envoi d’un courrier du 15 octobre 2020, notifiant à Mme [I] la nullité de son adhésion avec effet rétroactif, et le fait que les primes payées demeuraient acquises à l’assureur, nullité qu’elle a vainement contestée.
C’est dans ce contexte qu’elle a saisi le tribunal, qui a fait droit à sa demande principale en condamnant, sous astreinte, LA MEDICALE DE FRANCE à rétablir les effets du contrat de prévoyance qu’elle avait résilié pour fausse déclaration, prévoyant une garantie au titre de l’incapacité temporaire totale en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie, et à verser à Mme [I] les prestations dues en application de celui-ci pour la période allant du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020, date de cessation de son cabinet médical. Pour ce faire, le tribunal a d’abord constaté que Mme [I] justifiait de ce que le sinistre est couvert par l’assurance souscrite. Puis, au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances, il a jugé qu’en ne comparaissant pas LA MEDICALE DE FRANCE n’offrait pas de rapporter la preuve de l’existence d’une fausse déclaration, de son caractère intentionnel et du fait qu’elle changeait l’objet du risque ou en diminuait l’opinion qu’elle pouvait s’en faire.
Devant la cour, GENERALI VIE (venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE) sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir qu’elle est fondée à opposer à Mme [I] la nullité de son adhésion au contrat d’assurance et à obtenir la condamnation de Mme [I] à lui restituer l’ensemble des prestations qui lui ont été versées entre le 1er janvier 2012 et le 15 octobre 2020, dès lors, notamment, que :
— d’une part, l’étude du rapport du docteur [R], du certificat médical du docteur [V] et des pièces médicales adressées ultérieurement par Mme [I] démontre que cette dernière a fait de fausses déclarations de son risque aux termes des questionnaires de santé remplis les 26 janvier 2005 et 28 octobre 2011 : elle souffre de lombalgies et discopathies depuis au moins 1999 et de rhumatismes à hydroxyapatite et d’une tendinite calcifiante depuis au moins 2005 qui n’ont fait l’objet d’aucune déclaration. En outre, elle a subi un certain nombre de traitements, dont les dates précises sont inconnues. Les réponses apportées par Mme [I] aux deux questionnaires de santé étaient donc erronées, peu important le degré de gravité des pathologies dont elle souffre ;
— d’autre part, les fausses déclarations ont été commises intentionnellement et il importe peu que Mme [I] n’ait pas eu l’intention de causer un dommage à l’assureur : la formulation des questions posées à l’adhérente était claire, sans équivoque et n’appelait aucune interprétation de sa part. Les informations recherchées par l’assureur, pour évaluer le risque à garantir, étaient simples à appréhender pour un adhérent profane. En outre, les questionnaires de santé attiraient l’attention sur les sanctions encoures en cas de fausses déclarations. Mme [I] avait donc nécessairement conscience de tromper l’opinion de l’assureur en remplissant les questionnaires de santé, notamment au regard du contexte de lombalgies dégénératives dont elle souffrait depuis plusieurs années et pour lesquelles elle était suivie très régulièrement et subissait des traitements auxquels ses différentes douleurs étaient « rebelles ».
Par ailleurs, il importe peu que les fausses déclarations reprochées ne sont pas en lien avec le sinistre déclaré le 6 juin 2019.
Enfin, seule l’exactitude et la sincérité des candidats à l’assurance permettent à l’assureur d’avoir conscience du risque à garantir, de sorte que tout manquement à l’obligation de bonne foi, a fortiori volontaire, porte un préjudice direct à la mutualité que l’assureur a mission de gérer. En l’espèce, Mme [I] a caché à GENERALI VIE un risque important relatif à son état de santé qui a eu de nombreuses répercussions au cours des années. Les fausses déclarations intentionnelles de l’adhérente ont nécessairement modifié l’opinion du risque par l’assureur qui, s’il avait eu connaissance de son réel état de santé, aurait refusé sa demande d’adhésion aux deux contrats successifs ;
— à titre subsidiaire, la garantie incapacité de travail ne saurait être mobilisée après le 30 mars 2020. Pour pouvoir bénéficier de prestations au titre de la garantie incapacité totale de travail, l’assuré doit démontrer, conformément aux exigences de la notice d’information, qu’il est « dans l’impossibilité temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité professionnelle ». La simple transmission d’arrêts de travail est insuffisante à rapporter la preuve de l’impossibilité d’exercer la profession. Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [R] a estimé que l’incapacité temporaire totale de travail était justifiée jusqu’au 26 juillet 2019 uniquement. Il ne s’agit pas d’un rapport unilatéral mais bien contradictoire parce que Mme [I] était présente à l’examen, a communiqué un certain nombre de pièces médicales et a eu un échange avec le docteur [R] dont la teneur est rapportée dans le rapport. En tout état de cause, le contrat auquel Mme [I] a adhéré autorise l’assureur à procéder à un contrôle médical dont le refus illégitime entraîne une déchéance de garantie. En outre, un rapport d’expertise établi unilatéralement n’est pas dénué de toute valeur et les pièces justificatives de revenus produites par Mme [I] corroborent le fait qu’elle n’a pas interrompu son activité professionnelle en 2020, appuyant ainsi les conclusions expertales quant au caractère injustifié de son arrêt de travail. Ainsi, si la cour n’infirme pas le jugement sur la nullité de l’adhésion de Mme [I] au contrat d’assurance prévoyance, elle devra l’infirmer en ce qu’il a condamné LA MEDICALE DE FRANCE à verser à Mme [I] les prestations dues en application de celui-ci pour la période allant du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020. Par ailleurs, GENERALI VIE est bien fondée à solliciter la répétition de prestations indûment versées depuis le 26 juillet 2019 (date à laquelle l’incapacité de travail n’était plus médicalement justifiée) ;
— à titre plus subsidiaire, la condamnation au versement de prestations ne peut être prononcée sans vérification du quantum. En application de la notice d’information, le calcul des prestations suppose de vérifier les revenus professionnels de Mme [I] et de déduire les prestations perçues de la part d’autres organismes. Le revenu professionnel de référence de Mme [I], à savoir celui de 2018, est d’un montant de 34 079 euros, de sorte que les indemnités à verser cumulées aux revenus de Mme [I] au titre de l’année 2020 ne sauraient excéder cette somme. Or, sur l’année 2020, Mme [I] a déjà perçu 84 620,55 euros dont 57 121, 55 euros d’indemnités. Autrement dit, elle a perçu la somme de 50 541,55 euros en excès de son revenu professionnel de référence. Ainsi, en admettant qu’elle justifie avoir été en incapacité de travail, au sens du contrat, sur la période de 30 mars au 31 décembre 2020, aucune somme n’est due à Mme [I]. En outre, les pièces produites par l’appelante révèlent que les prestations versées par GENERALI VIE entre le 1er janvier et le 29 mars 2020 ont enrichi Mme [I], de sorte que GENERALI VIE est bien fondée à solliciter la restitution de la somme de 23 910,89 euros qui lui a été indûment versée ;
— en tout état de cause, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte dès lors que GENERALI VIE n’a jamais adopté de comportement laissant entendre qu’elle entendait résister illégitimement à une condamnation, que la condamnation à rétablir les effets du contrat ne pouvait être assortie d’une astreinte sans imposer au préalable à Mme [I] de régler les primes d’assurance permettant la remise en vigueur des garanties et qu’il fallait au préalable inviter Mme [I] à produire ses justificatifs de revenus et chiffrer la condamnation, pour que l’astreinte soit exécutoire, ce qui n’est pas le cas.
Mme [I] sollicite la confirmation du jugement sur ces divers points, exposant notamment que :
— LA MEDICALE DE FRANCE, à qui il appartient de démontrer le caractère intentionnel de la prétendue fausse déclaration, échoue à le faire. Elle n’a pas volontairement apporté des réponses erronées aux différents questionnaires médicaux qui lui ont été soumis. En effet, les questions figurant au questionnaire médical confidentiel renseigné le 26 janvier 2005 ne lui permettaient pas – en toute bonne foi – d’indiquer l’existence de ses douleurs rachidiennes lombaires, en ce qu’aucune d’elles ne portait sur l’existence éventuelle de douleur. Ayant uniquement l’obligation de répondre aux questions posées, elle ne pouvait pas raisonnablement penser que le fait de ne pas déclarer ses douleurs rachidiennes posturales pourrait avoir une incidence quant à l’appréciation du risque couvert. Elle n’avait aucune intention de mentir ou tromper l’assureur. En outre, lors du premier questionnaire médical elle ne présentait ni interventions chirurgicales, ni traitements médicaux à longs termes, ni maladies auto-immunes ou avérées. Plus généralement, l’ensemble des examens passés avait donné lieu à des conclusions normales. Mme [I] n’a connu que quelques séances de kinésithérapie et prises d’antalgiques. Elle n’était pas sous traitement au long cours. Faute de pathologie décelée lors des examens et de ce suivi, Mme [I] n’avait pas de raison de les signaler, d’autant plus que les questions des questionnaires médicaux confidentiels ne le lui demandaient pas. Par ailleurs, le docteur [V] atteste avoir reçu pour la première fois l’intimée seulement plusieurs mois après le questionnaire médical confidentiel et le rapport d’expertise du docteur [R] contient une imprécision temporelle.
Quant aux questions figurant au questionnaire médical confidentiel renseigné le 28 octobre 2011, sensiblement identiques à celles du questionnaire du 26 janvier 2005, aucune question n’est afférente à d’éventuelles douleurs. Aussi, ces questions ne permettaient pas à l’intimée, en toute bonne foi, d’indiquer l’existence de ses douleurs polyarticulaires en ce qu’aucune question ne fait référence aux rhumatismes ou aux douleurs articulaires. Mme [I] ne pouvait donc raisonnablement penser que le fait de ne pas déclarer ces douleurs pourrait avoir une incidence quant à l’appréciation du risque couvert. De plus, il résulte de l’attestation du docteur [V] que ce sont les douleurs de l’épaule et du coude gauches survenues depuis sa chute du 16 juin 2019 qui ont justifié et expliquent l’interruption de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste ; elle ne pouvait donc pas en faire état dans le questionnaire médical du 28 octobre 2011.
A titre subsidiaire, même à retenir une fausse déclaration intentionnelle de la part de Mme [I], LA MEDICALE DE FRANCE, à qui il revient de démontrer le contraire, ne démontre pas que cette fausse déclaration était de nature à changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour elle. Soutenir, comme le fait l’appelante, que les fausses déclarations ont nécessairement modifié son opinion du risque en ce qu’autrement elle aurait refusé la demande d’adhésion de Mme [I] aux contrats reviendrait à soutenir que toute personne souffrant de douleurs rachidiennes lombaires ne saurait bénéficier d’un contrat de prévoyance. A titre infiniment subsidiaire, elle n’a jamais été de mauvaise foi.
— pour restreindre la période de garantie, LA MEDICALE DE FRANCE se base sur un rapport d’expertise unilatérale du docteur [R] qu’elle a elle-même mandaté. A l’inverse, Mme [I] produit des arrêts de travail qui courent jusqu’au 10 février 2021, une attestation du docteur [V] et une attestation de son médecin traitant, le docteur [F]. LA MEDICALE DE FRANCE a respecté ses obligations contractuelles jusqu’au 29 mars 2020 et n’a jamais contesté le bien-fondé de l’incapacité de travail de Mme [I]. Cette dernière remplit donc les conditions pour bénéficier de la garantie incapacité temporaire totale de travail jusqu’au 31 décembre 2020, date de cession de son cabinet médical ;
— le contrat prévoit des indemnités journalières de 175,07 euros jusqu’au 730è jour et des indemnités journalières de 84,35 euros jusqu’au 1 095è jour, sachant que ces prestations sont dues sur 277 jours (du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020), soit la somme totale de 71 859,34 euros ; Mme [I] communique de nombreux justificatifs et précise que le chiffre d’affaires pour l’année 2020 ne concerne aucunement une activité de sa part mais celle de sa remplaçante occasionnelle, outre des indemnités compensatrices de l’Etat lors de l’épidémie de COVID-19 et un versement compensateur de la CARCDSF de 4 500 euros pour fermeture du cabinet demandée durant le confinement ; le versement des prestations dues par LA MEDICALE DE FRANCE ne saurait ainsi constituer une source d’enrichissement sans cause.
Sur ce,
Vu, notamment, les articles 1104 du code civil, L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ;
L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux questions qui lui ont été posées.
Constitue une question, au sens de l’article L. 113-2 sus-visé, toute demande adressée à l’assuré et nécessitant de lui un choix entre une réponse soit affirmative soit négative.
En l’espèce, Mme [B] [I] a dans un premier temps adhéré au contrat d’assurance prévoyance n°229M souscrit par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes auprès de GENERALI VIE à effet du 28 janvier 2005.
A cet effet, Mme [I] a rempli un questionnaire médical le 26 janvier 2005 aux termes duquel elle a répondu « NON » à l’ensemble des questions, excepté :
— A la question n°8 « Avez-vous été opéré ' » : « OUI – kyste à la cheville en 2000 » ;
— A la question n°9 : « Avez-vous été hospitalisée ' » : « OUI – kyste à la cheville en 2000 » ;
— A la question n°11 : « Avez-vous subi un test de dépistage de la séropositivité aux virus des hépatites ou HIV » : « OUI – HIV 1 et 2, pour raisons professionnelles – résultats négatifs ».
Ce contrat a été résilié et remplacé à effet du 1er janvier 2012 par un nouveau contrat auquel Mme [I] a adhéré sous la référence 00925882PU.
A cette occasion, Mme [I] a répondu à un nouveau questionnaire de santé en date du 28 octobre 2011 aux termes duquel elle a répondu « NON » à l’ensemble des questions excepté :
— A la question n°1 : « Avez-vous subi des examens au cours des 24 derniers mois (consultations, analyses, radiologies, électrocardiographies, échographies, coelioscopies, autres ') ' » : « OUI bilan sanguin et cardiovasculaire de contrôle ' Ces examens ont-ils révélé des anomalies ' NON » ;
— A la question n°11 : « Avez-vous subi un test de dépistage de la séropositivité aux virus des hépatites ou HIV » : « OUI – VHB, VHC, VIH – date du test : 2010-2011 ' résultat négatif ».
Comme le fait valoir l’assureur, le questionnaire de santé du 26 janvier 2005 et l’adhésion de Mme [I] au premier contrat d’assurance prévoyance souscrit par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ont été le support nécessaire à son adhésion au second. En effet, si Mme [I] n’avait pas adhéré au premier contrat, il ne lui aurait pas été proposé de le remplacer suivant avenant du 1er janvier 2012. De la même manière, si l’adhésion de Mme [I] au premier contrat lui avait été refusée (si l’assureur avait été informé de la réalité de son état de santé), elle n’aurait pas bénéficié du second contrat établi par avenant. Il convient en conséquence d’examiner chacune des réponses arguées d’intentionnellement fausses par l’assureur, dans les deux questionnaires.
* la question n°1 du questionnaire de santé du 26 janvier 2005 :
— 1. « Avez-vous subi des examens au cours des 24 derniers mois ' (consultations de spécialistes, analyses, radiologies, électrocardiographies, échographies, coelioscopie, autres)
»
Mme [I] a répondu « NON » alors qu’elle a subi une immunoélectrophorèse sérique le 5 mai 2004, examen prescrit par le professeur [W], rhumatologue consulté depuis 1999 pour des lombalgies dégénératives.
La réponse à cette question est erronée à deux égards : d’une part, s’agissant des consultations régulières du professeur [W] depuis 1999 et d’autre part s’agissant de l’examen sanguin réalisé le 5 mai 2004.
En effet, il est établi que les consultations du professeur [W] étaient régulières depuis 1999 et qu’elles se sont nécessairement et manifestement poursuivies jusqu’au 26 janvier 2005, date du questionnaire médical parce que c’est lui qui a prescrit l’immunoélectrophorèse sérique, pratiquée le 5 mai 2004, soit 8 mois avant de remplir le questionnaire.
Il s’agit d’un examen sanguin qui permet de doser les immunoglobulines qui sont des éléments qui participent à l’immunité. Elles peuvent être anormales dans le cas de certaines maladies du sang ou certaines maladies auto-immunes (notamment maladies inflammatoires rhumatologiques). Cet examen est notamment justifié en cas de douleurs osseuses non traumatiques sans anomalies à l’examen radiologique standard ou de polyarthrite inexpliquée.
La prescription de cet examen était manifestement justifiée par les douleurs lombaires et la discopathie, suivies par le professeur [W], rhumatologue.
L’intimée ne saurait être suivie lorsqu’elle réplique qu’elle ne pouvait raisonnablement penser qu’il lui appartenait de déclarer des douleurs rachidiennes, dès lors qu’il ne lui est pas reproché d’avoir omis de déclarer des « douleurs » mais au contraire d’avoir omis de déclarer des consultations régulières chez un spécialiste, suivi qui a conduit à un examen sanguin non déclaré, dans un contexte de vives douleurs dégénératives depuis 6 années.
Le contexte des douleurs rachidiennes évoquées par l’intimée implique en réalité que Mme [I] avait nécessairement conscience qu’elle procédait à une fausse déclaration en cachant à l’assureur qu’elle était suivie par un spécialiste et que des examens étaient prescrits pour une recherche de diagnostic.
Cela est confirmé par l’e-mail de Mme [I] adressé à GENERALI VIE le 9 juillet 2020 aux termes duquel elle affirme que :
« Mes problèmes de 1999 étaient seulement des douleurs lombaires dues à un mauvais positionnement au fauteuil mais le Pr [W] avait envisagé une autre hypothèse qui s’est avérée négative heureusement ».
Mme [I] a rempli le premier questionnaire médical précisément à l’époque où le professeur [W] explorait diverses pistes médicales pour établir un diagnostic. Elle a ainsi volontairement omis de mentionner le suivi régulier du professeur [W] et la réalisation de l’immunoélectrophorèse au motif, selon ses dires, que cela n’a pas permis un diagnostic ou à tout le moins qu’il n’était pas grave. Or, le degré de gravité de la pathologie n’a pas d’incidence pour apprécier l’existence de la fausse déclaration intentionnelle. Elle ne peut donc être suivie lorsqu’elle soutient qu’aucune pathologie n’ayant été déclarée à la suite de ces examens et de ce suivi, il n’y avait aucune raison de les signaler.
* les questions n°4 et 5 du questionnaire de santé du 26 janvier 2005 :
4. « Etes-vous atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité ou d’un défaut de constitution ' »
5. « Souffrez-vous ou avez-vous souffert de maladies ' »
Mme [I] a répondu « NON » à ces deux questions alors qu’il résulte des documents médicaux communiqués par elle, datant de la période 1998-2004, qu’elle était suivie pour des douleurs rachidiennes et lombalgies chroniques par un professeur à l’hôpital [8].
Le docteur [V] atteste le 8 septembre 2020 que « le diagnostic de lombalgies posturales et dégénératives avait été retenu après élimination d’une spondylarthrite devant la négativité du phénotype HLA B27 et de l’imagerie des sacro-iliaques ».
Mme [I] prétend qu’aucune maladie chronique ou avérée n’a été décelée au cours de son suivi entre 1999 et 2005. Or, il est avéré par les documents versés aux débats qu’elle souffrait de lombalgies et d’une discopathie L5-S1, qu’elle n’a pas déclarées.
* la question n°1 du questionnaire de santé du 28 octobre 2011 :
1. « Avez-vous subi des examens au cours des 24 derniers mois (consultations, analyses, radiologies, ['] ' »
Mme [I] a répondu « NON » alors qu’il est établi qu’elle consulte le docteur [V], spécialiste en médecine interne depuis le 18 novembre 2005.
Elle ne peut être suivie lorsqu’elle réplique qu’elle n’avait pas à préciser les examens d’imagerie prescrits par le docteur [V] pour une ténosynovite de DE QUERVAIN en février 2008, parce que la question posée aux termes du questionnaire médical du 28 octobre 2011 commande une réponse au cours des 24 derniers mois.
Comme le fait valoir l’assureur, la question, claire, qui lui était posée visait non seulement les examens mais également les « consultations, analyses, radiologies, électrocardiographies, échographies, coelioscopies, autres’ ».
Or, tant elle que le docteur [V] attestent que Mme [I] a consulté ce spécialiste de médecine interne depuis le 18 novembre 2005, pour des douleurs polyenthésopathiques diffuses.
Elle a donc procédé à une déclaration erronée, en ce que le contexte de douleurs persistantes et dégénératives depuis 1999 ne pouvait raisonnablement lui faire oublier qu’elle consultait régulièrement un spécialiste.
* les questions n°2 et 5 du questionnaire de santé du 28 octobre 2011 :
2. « Suivez-vous ou avez-vous suivi, au cours des 10 dernières années, un traitement régulier de plus de 15 jours ou des traitements répétés ' »
5. « Souffrez-vous ou avez-vous souffert, au cours des 10 dernières années, de maladies (autres que maladies infantiles, grippes et affections saisonnières banales) ' »
Mme [I] a répondu « NON » alors qu’il est démontré qu’elle souffre de lombalgies dégénératives depuis au moins 1999 dont les manifestations se sont « exacerbées depuis 2005 ».
Le docteur [V], qui suit Mme [I] depuis 2005, évoque également le diagnostic de rhumatismes à hydroxyapatite et d’une tendinite calcifiante du supra-épineux gauche et d’une tendinite des moyens-fessiers.
Si Mme [I] affirme que ce diagnostic est postérieur au questionnaire médical de 2011, en l’absence de communication de son dossier médical, cette affirmation ne peut être prise pour acquise dès lors qu’elle est contestée.
Enfin, le docteur [V] évoque dans son courrier du 8 septembre 2020 un certain nombre
de traitements réguliers tels que « kinésithérapie, traitements antalgiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens, corticothérapie locale (infiltrations) et générales (per os) » qui auraient dû conduire Mme [I] à modifier sa réponse à la question n°2.
Mme [I] réplique qu’elle n’a eu à connaître que de quelques séances de kinésithérapie et de prises d’antalgiques, en s’abstenant de produire une quelconque pièce médicale pour en attester. Or, comme le fait valoir l’assureur, face à ses douleurs dégénératives persistantes entre 1999 et 2011, elle a nécessairement reçu un traitement sur une période supérieure à 15 jours.
La cour estime que les deux questionnaires médicaux présentaient une liste de questions précises et claires sur le sens et la portée de laquelle le signataire ne pouvait pas se méprendre.
La circonstance qu’il ait été répondu par la négative à plusieurs questions qui appelaient en réalité des réponses positives, compte tenu de l’histoire médicale de l’adhérent, dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience caractérise l’existence de fausses déclarations.
En l’état des pièces versées au débat, la cour estime que l’assureur démontre, par le nombre de questions mal renseignées ainsi que la pluralité et la gravité des pathologies dont souffre Mme [I], la mauvaise foi de celle-ci lors des réponses apportées aux questionnaires et, dès lors, le caractère intentionnel des fausses déclarations.
Les questionnaires de santé attiraient pourtant l’attention de Mme [I] sur les sanctions encourues en cas de fausses déclarations de son risque, en ces termes :
« je certifie :
— que toutes les déclarations portées sur ce présent document sont à ma connaissance exactes, complètes et sincères,
— ne présenter aucune autre affection que celles mentionnées dans ce questionnaire,
— savoir que ce questionnaire servira de base à une ou à des assurances à intervenir et reconnais que toute fausse déclaration ou réticence entraînerait la nullité du contrat ou la réduction des garanties, conformément au code des assurances (art. L. 113-8 et L. 113-9),
— m’engager à signaler toute modification de mon état de santé qui surviendrait avant la prise d’effet des garanties ».
Elle ne peut donc être suivie lorsqu’elle invoque à titre très subsidiaire le bénéfice de la bonne foi.
Ces fausses déclarations, intentionnelles, avaient pour objectif de dissuader l’assureur, si ce n’est de solliciter des examens médicaux, ou d’appliquer une surprime, de refuser d’octroyer certaines garanties voire de refuser de contracter, et elles ont nécessairement diminué son opinion du risque à couvrir au vu des nombreux antécédents médicaux dont il ignorait l’existence.
Comme il le fait valoir, l’assureur aurait notamment eu la possibilité de prévoir des exclusions de garantie en lien avec les lombalgies s’il avait été informé du suivi médical de Mme [I] sur ce point, et il aurait pu faire le choix de refuser l’adhésion tant qu’un diagnostic précis n’était pas intervenu.
Enfin, la circonstance que le sinistre déclaré le 6 juin 2019 serait sans rapport avec les pathologies non déclarées est sans incidence conformément à ce que prévoit l’article L. 113-8 du code des assurances.
La nullité de l’adhésion de Mme [B] [I] au contrat d’assurance prévoyance n°00925882PU doit en conséquence être prononcée et celle-ci sera déboutée de ses demandes
concernant ledit contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société GENERALI VIE à rétablir les effets du contrat de prévoyance n°00925882PU et à verser à Mme [I] des prestations pour la période allant du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020, sous astreinte.
Mme [I] devra restituer à GENERALI VIE l’ensemble des prestations qui lui ont été versées entre le 1er janvier 2012 et le 15 octobre 2020, date à laquelle la nullité a été prononcée par GENERALI VIE, soit la somme de 83 416,34 euros.
Le caractère intentionnel des fausses déclarations ayant été retenu, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires des appelantes.
2. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I]
Pour rejeter la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts, le tribunal a retenu qu’il n’était démontré aucun abus d’exercice de l’action en justice de la part de LA MEDICALE DE FRANCE.
Mme [I] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, exposant notamment que la persistance de LA MEDICALE DE FRANCE à ne pas vouloir faire application des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances est abusive et lui est préjudiciable dès lors que, confrontée à cette situation et face aux charges induites par son cabinet mais dans l’impossibilité de les assumer du fait du non-versement des prestations dues, elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle le 31 décembre 2020.
GENERALI VIE (venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE) sollicite la confirmation du jugement sur ce point, exposant notamment que Mme [I] n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’un abus de la part de GENERALI VIE ou permettant d’apprécier le principe ou le quantum de son préjudice.
Sur ce,
Compte tenu de l’issue du litige, ce chef du jugement doit être confirmé, aucune faute n’étant retenue à l’encontre de l’assureur.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné LA MEDICALE DE FRANCE, partie succombante, à supporter les entiers dépens et à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
GENERALI VIE (venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE) sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de Mme [I] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [I] sollicite la confirmation du jugement sur ce point et la condamnation de GENERALI VIE (venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE) à lui verser, en cause d’appel, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur ce,
L’issue du litige commande d’infirmer ces chefs du jugement et de condamner Mme [I] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à l’assureur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée contre la société LA MEDICALE DE FRANCE;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité de l’adhésion n°00925882PU de Mme [B] [I] au contrat d’assurance prévoyance souscrit par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes auprès de la société LA MEDICALE DE FRANCE à effet du 1er janvier 2012 ;
Condamne Mme [B] [I] à restituer à GENERALI VIE venant aux droits de la société LA MEDICALE les prestations versées depuis son adhésion du 1er janvier 2012, soit la somme de 83 416,34 euros ;
Déboute Mme [B] [I] de ses demandes concernant le contrat de prévoyance n° 00925882 PU souscrit par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes auprès de la société LA MEDICALE DE FRANCE ;
Condamne Mme [B] [I] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [B] [I] à payer à la société GENERALI VIE venant aux droits de la société LA MEDICALE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [I] de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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