Confirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 mars 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°223
N° RG 26/00237
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4EY
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
12 mars 2026
[X]
C/
[S] [C]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 MARS 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2024 notifié le 12 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 février 2026, notifiée le 10 février 2026 à 09H32 concernant :
M. [Q] [X]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 mars 2026 à 12h10, enregistrée sous le N°RG 26/01167 présentée par M.le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Mars 2026 à 10h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Q] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [X] le 13 Mars 2026 à 13h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [B], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [I] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [Q] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [Q] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [X] a reçu notification le 12 février 2024 d’un arrêté préfectoral du 25 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 9 février 2026, qui lui a été notifié le 10 février 2026 à 9h32, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 13 février 2026 à 15h58, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 février 2026 et confirmée par la cour d’appel le 16 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 mars 2026 à 12h10, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 mars 2026 à 10h53 par ordonnance notifiée à M. [X] à 14h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mars 2026 à 13h30. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [X] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il a refusé d’embarquer le 10 février et le 10 mars 2026 à destination de l’Algérie car toute sa famille et son travail sont à [Localité 3],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Soutient la demande d’assignation à résidence.
M. [X] produit son passeport algérien valide, une attestation d’hébergement chez Mme [T] à [Localité 4], accompagnée d’une copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile. Il produit des bulletins de salaire et une attestation de scolarité en français langue étrangère.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et fait valoir que le comportement de M. [X] caractérise une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard par M. [D] [L] le 11 mars 2026, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 février 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [X] a remis son passeport en cours de validité. Le 10 février 2026 puis le 10 mars 2026, M. [X] a refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination de l’Algérie, caractérisant une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Une nouvelle demande de réservation de vol a été faite le 10 mars 2026.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
M. [X] produit son passeport algérien valide, une attestation d’hébergement chez Mme [T] à [Localité 4], accompagnée d’une copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Si M. [X] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et a produit une attestation d’hébergement, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, dont la finalité demeure l’éloignement, M. [X] confirmant son opposition à tout retour en Algérie, ayant à ce titre refusé d’embarquer à deux reprises le 10 février puis le 10 mars 2026, s’étant soustrait à l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 12 avril 2024 ainsi qu’à l’obligation de quitter le territoire notifiée le 12 février 2024.
Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [X] a été condamné le par le tribunal correctionnel de Paris le 8 mai 2025 à six mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés commis en récidive et incarcéré du 5 novembre 2025 au 10 février 2026. Il avait déjà été condamné le 5 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vols aggravés, puis le 2 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés.
Ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [X] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [X] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] :
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France, a remis son passeport valide et produit une attestation d’hébergement chez Mme [T] à [Localité 4]. Il ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Q] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Q] [X] par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Q] [X], pour notification par le CRA,
Me Caroline RIGO, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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