Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 juil. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 septembre 2024, N° 24/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA immatriculée, LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°308
DU : 30 Juillet 2025
N° RG 24/01564 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GH4C
ACB
Arrêt rendu le trente Juillet deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 03 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00019
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
LYONNAISE DE BANQUE
SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 954 507 976
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à étude
INTIMEE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 27 Mai 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 30 Juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant offre de contrat acceptée le 9 janvier 2020 signée électroniquement la SA Lyonnaise de banque a consenti à Mme [P] [G] un crédit renouvelable d’un montant de 6 000 euros. Par avenant du 23 mars 2021 le montant du découvert était porté à la somme de 8 000 euros.
Suite à des échéances impayées, la SA Lyonnaise de banque a adressé une lettre de mise en demeure le 21 avril 2023 d’avoir à régler les sommes dues sous un mois puis a, par courrier recommandé réceptionné le 28 août 2023, prononcé la déchéance du terme.
Se prévalant de mensualités impayées à leur échéance, la SA Lyonnaise de banque a assigné, par acte du 29 décembre 2023, Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 8 310,66 euros euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 octobre 2023 ;
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2024, le JCP a :
— écarté des débats les notes produites par la SA Lyonnaise de banque après les débats ;
— débouté la SA Lyonnaise de banque de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA Lyonnaise de banque aux dépens.
Le JCP a énoncé que le document litigieux comporte une signature électronique simple de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité de cette signature ; que la signature imputée à Mme [G] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé ; que le prêteur produit un document émanant de Idémia, prestataire de signature électronique qui retrace les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat mais qu’en revanche, la SA Lyonnaise de banque ne produit pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l’Agence nationale de Sécurité des Systèmes d’Information ou par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA Lyonnaise de Banque ; qu’à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures en tant que service de confiance, le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à Mme [G] ; qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, l’acte fondant la demande ne peut être opposé à ce dernier.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2024, la SA Lyonnaise de banque a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la SA Lyonnaise de banque, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 8 310,66 euros majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 27 octobre 2023 ;
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
La SA Lyonnaise de Banque fait valoir qu’elle verse aux débats à hauteur de cour :
— une copie du document comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;
— le fichier de preuve de signature électronique ;
— la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Elle en conclut que la fiabilité de la signature électronique est démontrée et qu’elle est bien fondée à solliciter un titre exécutoire à l’encontre de Mme [G].
Mme [G] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024 la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de la régularité de la signature du contrat de crédit
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code précise que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Le décret ajoute qu’un dispositif de création de signature électronique ne peut être regardé comme sécurisé que s’il satisfait aux exigences définies au I de cet article et que s’il est certifié conforme à ces exigences dans les conditions prévues au II, à savoir notamment par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne.
En l’espèce, la SA Lyonnaise de Banque se prévaut d’un contrat de crédit renouvelable signé électroniquement par Mme [G] le 9 janvier 2020 et d’un avenant à ce contrat également signé par voie électronique le 23 mars 2021 portant le montant du découvert autorisé à la somme de 8 000 euros.
Comme relevé à juste titre par le JCP, les contrats de crédit litigieux comportent une signature électronique simple. Si une telle signature n’est pas soumise à l’utilisation d’un certificat électronique qualifié délivré par une autorité de certification, pour autant, la banque doit établir que la signature résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, pour établir la validité de la signature électronique par Mme [G], la SA Lyonnaise de Banque produit aux débats une copie du contrat initial et de l’avenant comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, l’enveloppe de preuve du Service Protect&Sign ainsi que l’attestation de conformité réalisée par Arkhineo de l’archivage de la signature électronique.
L’enveloppe de preuve précise que 'le présent document est une enveloppe électronique contenant le Fichier de Preuve référencé '1VDSIG-10096-RECORD-20200109160101-TW2GJM7PDPJE[Immatriculation 4]" créée par la société Docusign (…). Ce Fichier de Preuve permet d’attester de la signature électronique du (ou des) document(s) du type 'signature face à face LYONNAISE DE BANQUE’ par MME [G] [P]'. Cependant, force est de constater que la banque ne verse pas aux débats ce fichier de preuve. Or, seul ce document qui retrace chronologiquement l’historique du parcours de la signature électronique avec la date et l’heure correspondant à chacune des opérations et identifie de façon certaine le signataire est de nature à certifier la fiabilité du procédé utilisé.
Dès lors, en l’absence de preuve par la banque de l’intégrité du processus de signature électronique initial, la preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles, n’est pas établie de sorte qu’aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à Mme [G], étant observé qu’aucun document émanant de Mme [G] ne démontre qu’elle en a accepté les conditions.
En conséquence, la banque doit donc être déboutée de sa demande tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles.
Le jugement déféré sera donc confirmé;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement qui a condamné la SA Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel et la SA Lyonnaise de Banque conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Lyonnaise de Banque de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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