Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 4 septembre 2025, n° 24/00430
CPH Colmar 16 novembre 2017
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CA Nancy
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des accords collectifs

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait se limiter à payer une majoration de 10 ou 25 % pour les heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heure, et que les jours de réduction du temps de travail ne pouvaient pas être déduits de l'assiette de calcul des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents aux heures supplémentaires

    La cour a confirmé que les congés payés doivent être calculés sur la base des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif des salariés

    La cour a jugé que le manquement de l'employeur constituait une atteinte aux intérêts collectifs des salariés, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige.

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1Cour d'appel de Nancy, le 4 septembre 2025, n°24/00430
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/00430
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00430
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 novembre 2017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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