Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 20 novembre 2025, n° 24/02313
TGI 27 août 2024
>
CA Caen
Infirmation 20 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Détention de plus des deux tiers des droits indivis

    La cour a jugé que les époux [U] détiennent effectivement plus des deux tiers des droits indivis, rendant leur action recevable.

  • Accepté
    Détail des loyers impayés

    La cour a constaté que la société Pharmacie [C] devait effectivement la somme réclamée au titre des loyers impayés, après déduction des paiements effectués.

  • Rejeté
    Justification des charges impayées

    La cour a jugé que les époux [U] n'ont pas prouvé que les sommes facturées correspondaient à celles dues en exécution du bail, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Accessoire de la demande principale

    La cour a estimé que la demande de frais de remise en état ne constituait pas un accessoire de la demande principale et devait donc être déclarée irrecevable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/02313
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/02313
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 27 août 2024, N° 24/00802
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 20 novembre 2025, n° 24/02313