Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 août 2024, N° 24/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02313
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ d'[Localité 5] en date du 27 Août 2024
RG n° 24/00802
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Madame [I] [J] épouse [U]
née le 17 Février 1952 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [U]
né le 07 Septembre 1950 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. PHARMACIE [C] prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [V] [C]
N° SIRET : 443 448 667 00024
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 20 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Pharmacie [C] exploite une officine de pharmacie sise dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 6] et à l’angle de ces deux voies.
Dans le cadre de son activité, la société Pharmacie [C] est titulaire d’un bail commercial portant sur ledit ensemble immobilier, les bailleurs étant les associés de la société en participation (SEP) Société immobilière de Lancrel, selon décision du tribunal judiciaire d’Alençon du 3 mai 2022.
Estimant que depuis 2018, le preneur à bail ne règle plus la totalité de ses loyers et charges, Mme [I] [J] épouse [U] et M. [Y] [U], en leur qualité d’associés de la SEP Société immobilière de Lancrel, ont fait procéder, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024 dénoncé le 14 mars suivant, à une saisie conservatoire d’un montant de 85.984,17 euros au titre des loyers et charges impayés, entre les mains de la banque de la société Pharmacie [C].
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, Mme [I] [J] épouse [U], en qualité de gérante et d’associée de la SEP Société immobilière de Lancrel et M. [Y] [U], en sa qualité d’associé de la SEP Société immobilière de Lancrel, ont fait assigner la société Pharmacie [C] devant le tribunal judiciaire d’Alençon en condamnation au paiement de la somme de 86.474,21 euros correspondant aux loyers restant dus, outre celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais afférents à la saisie conservatoire.
Par jugement du 27 août 2024, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [I] [U] et de M. [Y] [U] ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné Mme [I] [U] et M. [Y] [U] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] [U] et M. [Y] [U] à régler les dépens de I’instance.
Pour juger irrecevable la demande formulée par les époux [U], le tribunal a notamment retenu que les demandeurs n’ont pas, à eux seuls, la qualité pour représenter la SEP immobilière de Lancrel, donneur à bail.
Par déclaration du 18 septembre 2024, Mme [I] [U] et M. [Y] [U] en qualité d’associés de la SEP Société immobilière de Lancrel, ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Mme [I] [U] et M. [Y] [U] en qualité d’associés de la société en participation Société immobilière de Lancrel demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
— Débouter la SARL Pharmacie [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SARL Pharmacie [C] à leur payer en qualité d’associés de la SEP Société immobiliére de Lancrel, unis d’intérêts, la somme de 86.181,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 85.984,17 euros et à compter du 18 décembre 2024 pour le surplus,
— Ordonner l’anatocisme pour les intérêts échus depuis une année entière,
— Condamner la SARL Pharmacie [C] à leur payer,en qualité d’associés de la société en participation Société immobilière de Lancrel, unis d’intérêts, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Pharmacie [C] aux entiers dépens,
— Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la société Pharmacie [C], représentée par Mme [V] [C] en qualité de liquidateur amiable, demande à la cour de :
A titre principal,
— Constater que les époux [U] retirent leur demande d’irrecevabilité des conclusions d’appel de la SARL Pharmacie [C] en liquidation, représentée par son liquidateur Mme [V] [C],
— Constater la régularisation des conclusions en appel des époux [U] dirigées contre la SARL Pharmacie [C], prise en la personne de son représentant légal,
— Confirmer le jugement rendu le 27 août 2024, en toutes ses dispositions et prononcer l’irrecevabilité des époux [U] à agir à l’encontre la SARL Pharmacie [C] en liquidation représentée par son liquidateur Mme [V] [C],
— Juger irrecevable en appel la demande nouvelle de 1.502,57 euros au titre de la remise en état,
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [I] [U] et M. [Y] [U], associés de la société en participation Société immobilière de Lancrel de leurs demandes en arriérés locatifs, fins et conclusions dirigées contre la SARL Pharmacie [C] en liquidation représentée par son liquidateur Mme [V] [C],
— Débouter Mme [I] [U] et M. [Y] [U], associés de la société en participation Société immobilière de Lancrel de leur demande de remise en état des lieux ramenée à la somme de 4.813,39 euros,
Enfin,
— Confirmer l’article 700 et les dépens obtenus en première instance par la SARL Pharmacie [C],
— Condamner conjointement et solidairement, Mme [I] [U] et M. [Y] [U] à payer à la SARL Pharmacie [C], en liquidation, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner conjointement et solidairement Mme [I] [U] et M. [Y] [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 1871 du code civil dispose que 'Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier'.
Par ailleurs, l’article 1872 alinéas 1 et 2 du même code énonce qu''A l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société.
Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société'.
Enfin, l’article 1872-1 du code susvisé précise que 'Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers.
(')
Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l’article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI [devenu le chapitre VII] du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l’article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l’indivision'.
Il est constant que la société civile Société immobilière de [Adresse 9] a été créée en 1971, soit avant le 1er juillet 1978, et qu’elle n’a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai imparti par l’article 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, soit avant le 1er novembre 2002, entrainant la perte de la personnalité morale et sa transformation de plein doit en société en participation.
La société en participation Société immobilière de Lancrel a donc perdu à partir du 1er novembre 2002 sa capacité juridique distincte de celle de ses associés.
Il n’est justifié d’aucune convention conclue par les associés de la société en participation.
Il résulte de l’acte de cession de parts d’intérêts par M. [P] aux époux [U] que la SCI Société immobilière de Lancrel a été créée entre M. [H], Mme [S] et M. [R] par acte notarié du 15 juillet 1971 et qu''Il n’a été fait que des apports en numéraires lors de la constitution de la société'.
Le bail commercial consenti par la SCI Lancrel le 21 octobre 1979 sur le local commercial en cause à la société Pharmacie [U], aux droits de laquelle vient la société Pharmacie [C] à la suite d’une cession de fonds professionnel incluant le droit au bail conclu en 2011, porte donc sur un bien acquis par la SCI Société immobilière de Lancrel.
Il n’est pas discuté qu’à la suite de la perte de la personnalité morale de la SCI Société immobilière de Lancrel et de sa transformation en société en participation, celle-ci a été, de fait, mise en possession du local commercial donné à bail à la société Pharmacie [C].
L’immeuble exploité par la société en participation était donc indivis entre les associés avant la transformation de la SCI en SEP et l’est resté dans le cadre de sa mise à disposition de l’activité de la SEP par remploi de bien indivis en application de l’article 1872 alinéa 2 du code civil. Le caractère indivis du bien n’est au demeurant pas contesté.
En vertu du dernier alinéa de l’article 1872-1 du même code, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1873-2, les rapports des associés avec les tiers sont régis par les dispositions du chapitre VI, devenu le chapitre VII, du titre Ier du livre III du présent code. Ils sont donc soumis aux dispositions du régime de droit commun de l’indivision.
Selon l’article 815-3 du code civil, 'Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
(')
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
(')'.
L’action en recouvrement de sommes dues au titre de loyers et charges impayées et en indemnisation de frais de remise en état du bien indivis relève des actes d’administration.
M. et Mme [U] étant détenteurs de 84 des 120 parts de l’indivision, soit plus des deux tiers des droits indivis, leur action est, en application de l’article 815-3 précité, recevable.
Quand bien même il devrait être considéré, comme le soutient l’intimée, que les 84 parts des époux [U] ont 'disparu’ de leur patrimoine par suite d’apport à la société immobilière de Lancrel, il n’en demeure pas moins que l’immeuble en cause est indivis entre M. et Mme [U] et la succession de M. [J] et qu’en conséquence, les appelants détiennent au moins deux tiers des droits indivis.
La désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision successorale détentrice des 36 dernières parts à la suite du décès de M. [J] est sans effet sur la recevabilité de l’action des époux [U] en application de l’article 815-3 précité.
L’information due par les époux [U] aux autres indivisaires concernant la présente action n’est pas une condition de sa recevabilité mais de l’opposabilité de la décision prise par les époux [U] à ces derniers.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré leur action irrecevable.
Sur les demandes en paiement
— Sur l’irrecevabilité de la demande portant sur les frais de remise en état
La société Pharmacie [C] soulève l’irrecevabilité de l’action des époux [U] au titre des frais de remise en état au motif que l’état des lieux de sortie et le devis relatif aux travaux de remise en état sont antérieurs à l’ordonnance de clôture prononcée en première instance.
Les époux [U] répondent que leur demande est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande présentée en première instance.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Par ailleurs, l’article 566 du même code énonce que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été prononcée en première instance le 8 juillet 2024 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 29 juillet 2024.
Dès lors que l’état des lieux de sortie a été établi le 28 juin 2024, la demande en paiement au titre des travaux de remise en état aurait pu être présentée devant le premier juge et les époux [U] ne justifient pas de la survenance ou de la révélation d’un fait au sens de l’article 564 susvisé.
La demande ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en paiement des loyers et charges impayées, dès lors qu’elle n’a pas le même objet que la demande présentée en première instance.
Elle doit donc être déclarée irrecevable.
— Sur la prescription des demandes
Au visa de l’article 2224 du code civil et après avoir rappelé que l’assignation devant le tribunal judiciaire d’Alençon lui a été délivrée le 27 mars 2024, la société Pharmacie [C] soulève la prescription quinquennale des demandes antérieures au 27 mars 2019.
Selon l’article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Par ailleurs, l’article 2244 du même code énonce que 'Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée'.
Il résulte du décompte des sommes réclamées figurant en pièce 8 des époux [U] que leur demande en paiement porte, s’agissant des loyers, sur la période courant d’octobre 2019 à juin 2024 et concernant les charges, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes, sur la période courant de novembre 2018 à juin 2024.
Si une partie de l’action en paiement porte sur des sommes dues antérieurement au 27 mars 2019, il est rappelé que les époux [U] ont fait procéder, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024 dénoncé le 14 mars suivant à la société Pharmacie [C], à une saisie conservatoire d’un montant de 85.984,17 euros au titre des loyers et charges impayés, entre les mains de la banque de la preneuse.
Néanmoins, l’action des époux [U] en paiement des charges est prescrite et donc irrecevable pour la période courant du mois de novembre 2018 jusqu’au 7 mars 2019.
— Sur la demande au titre des loyers impayés
Au soutien de leur demande en paiement, les époux [U] communiquent un décompte détaillé des loyers impayés depuis le mois d’octobre 2019 jusqu’au mois de juin 2024, dont il ressort que la dette de loyers impayés s’élève à la somme totale de 19.515,98 euros.
Toutefois, la société Pharmacie [C] argue de divers règlements opérés entre les mains du notaire de l’indivision successorale de M. [J], dont fait partie Mme [U], notamment d’un virement de 7.771,28 euros.
Néanmoins, il résulte des deux pièces n°27 et 28 dont se prévaut la preneuse que les paiements se limitent à 3 versements de 560,35 euros les 30 juin, 1er et 30 août 2022, outre deux virements de 638,78 euros le 30 octobre 2023. La preuve de règlements effectués au profit de la succession de M. [J], au-delà de la somme totale de 2.958,61 euros, n’est pas rapportée.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [U], ces paiements doivent être déduits de la somme due par la locataire à l’indivision propriétaire du local commercial donné à bail.
La société Pharmacie [C] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 16.557,37 euros (19.515,98 euros ' 2.958,61 euros) au titre des loyers impayés pour la période courant d’octobre 2019 à juin 2024 inclus.
Cette créance contractuelle produira intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de la dénonciation de la saisie conservatoire. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la demande au titre des charges impayées
Au soutien de leur demande en paiement, les époux [U] communiquent un décompte détaillé des charges impayées depuis le mois de juillet 2018 et dont il ressort que la dette de charges impayées s’élève à la somme totale de 38.212,98 euros.
Ils produisent également les appels de fonds au titre des charges de l’immeuble en cause émis par le syndic, la société La croix Malo, depuis le 1er trimestre 2018, ainsi que les avis de taxe foncière des années 2019 à 2024.
L’argumentation opposée par la société Pharmacie [C] pour la période courant de 2016 à 2018 est par conséquent sans objet.
Pour s’opposer au paiement des charges pour la période courant de 2018 au 14 novembre 2021, la société Pharmacie [C] soutient que les clefs de répartition des charges de copropriété ont été annulées judiciairement, emportant l’obligation de restitution immédiate des trop versés de charges par les copropriétaires et/ou locataires.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 22 novembre 2022 que la résolution n°9 de l’assemblée générale du 12 mars 2018 ayant modifié la répartition des charges de copropriété a effectivement été annulée.
Comme le soutient la preneuse, l’annulation de la résolution précitée a eu pour effet un retour à la répartition antérieure. La bailleresse ne communique pas le règlement de copropriété sur la base duquel la répartition des charges et les appels de fonds consécutifs ont été réalisés, ni aucun autre élément justificatif sur ce point, hormis le bail qui décrit les locaux loués comme suit :
'L- Les locaux suivants :
1. Une cave au sous-sol (n° 3 du plan du sous-sol)
Et 1/1000èmes des parties communes
2. Un emplacement de parking couvert au sous-sol (n° 35 du plan du sous-sol)
Et les 3/1000èmes des parties communes.
3. Un local pour réserve de marchandises, situé au sous-sol (n° 36 du plan du sous-sol).
Et les 3/1000èmes des parties communes
4. Un magasin situé au rez-de-chaussée (n° 44 du plan du rez de chaussée)
Et les 36/1000èmes des parties communes.
5. Un appartement de trois pièces, situé au premier étage à droite en sortant de l’escalier C, (lot 52) comprenant :
Entrée, dégagement, we, une chambre, une salle de bains, un laboratoire, un bureau, une réserve à marchandises
Et les 32/1000èmes des parties communes.
6. un grenier (lot 76) situé au 4eme étage à gauche en sortant de l’escalier C porte de gauche du couloir
Et les 5/1000èmes des parties communes.
Le tout affecté à usage commercial et formant respectivement les lots 3. 35. 36. 44. 52 et 76 du règlement de copropriété dudit immeuble établi suivant acte reçu par
Maître [Z], notaire susnommé, le 24 mai 1972.
I – Et le droit aux parties communes afférentes aux locaux en question.
Tels que lesdits locaux existent, s’étendent, se poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances et dépendances sans aucune exception ni réserve et sans qu’il soit nécessaire d’en faire une plus ample désignation à la demande du preneur'.
Si les appels de charges émis par le syndic au cours des trois premiers trimestres de l’année 2018 se réfèrent aux tantièmes énoncés dans le bail, ceux qui ont été établis à compter du quatrième trimestre 2018 évoquent des bases de tantièmes et des volumes de tantièmes attachés au lot de l’indivision [U] [J] très différents.
Ainsi, s’agissant du lot 52 correspondant à l’appartement, alors que le bail fait état de 32/1000èmes des parties communes, les appels de fonds, à compter du quatrième trimestre 2018, mentionnent, pour les charges générales, une base de tantièmes de 10.554 et un volume de tantièmes attaché au lot n°52 de 401.
De même, s’agissant du lot n°76 correspondant au grenier, alors que le bail fait état de 5/1000èmes des parties communes, les appels de fonds, à compter du quatrième trimestre 2018, mentionnent, pour les charges générales, une base de tantièmes de 10.554 et un volume de tantièmes attaché au lot n°76 de 8.
Au surplus, certaines lignes de charges sont apparues à compter du quatrième trimestre 2018, comme les charges par bâtiment ou par escalier.
Ces différences affectent l’ensemble des lots donnés à bail.
Les époux [U] soutiennent qu’un nouveau règlement de copropriété prévoyant la même répartition que celle votée en 2018 a été adopté lors de l’assemblée générale du 24 novembre 2021. Cependant, aucun règlement de copropriété, porté à la connaissance de la preneuse, n’est versé aux débats, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier que les sommes facturées à la société Pharmacie [C] à compter du mois d’octobre 2018 correspondent à celles qui sont dues en exécution du bail.
Il résulte du décompte des sommes dues par la preneuse (pièce n°8 des époux [U]) que les charges partiellement payées par celle-ci de juillet 2018 à juin 2019 ont permis d’assurer le règlement des charges calculées conformément aux stipulations du bail au cours des trois premiers trimestres 2018, de sorte que les époux [U] doivent être déboutés de leur demande en paiement au titre des charges.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties succombant toutes deux partiellement, elles conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la Cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement de M. [Y] [U] et de Mme [I] [J] épouse [U] en leur qualité d’associé de la société en participation Société immobilière de Lancrel au titre des frais de remise en état ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action de M. [Y] [U] et de Mme [I] [J] épouse [U] en leur qualité d’associé de la société en participation Société immobilière de Lancrel en paiement des charges pour la période courant du mois de novembre 2018 jusqu’au 7 mars 2019 ;
Rejette pour le surplus les autres fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’action de M. [Y] [U] et de Mme [I] [J] épouse [U] en leur qualité d’associé de la société en participation Société immobilière de Lancrel ;
Condamne la société Pharmacie [C], représentée par son liquidateur Mme [V] [C], à payer à M. [Y] [U] et de Mme [I] [J] épouse [U] en leur qualité d’associé de la société en participation Société immobilière de Lancrel la somme de 16.557,37 au titre des loyers impayés pour la période courant d’octobre 2019 à juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [Y] [U] et de Mme [I] [J] épouse [U] en leur qualité d’associé de la société en participation Société immobilière de Lancrel de leur demande en paiement au titre des charges ;
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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