Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2022, N° 21/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ S.A.S. [ 5 ] ( [ 6 ] ) |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01225 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FX6Q
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 06 Juillet 2022, rg n° 21/00502
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. [5] ([6]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 septembre 2024 puis prorogé à cette date au 14 novembre 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été établie avec réserves le 04 novembre 2020 par la société [5] ([6]) au titre d’un accident qui serait survenu à son salarié, M. [Y] [M] [U] le 25 août 2020.
Cette déclaration fait suite à un certificat médical initial de régularisation daté du 25 août 2020 faisant état de ''dorsalgies basse niveau jonction lombaire – douleur en barre irradiant dans les deux genoux''.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 04 mars 2021, l’accident ainsi déclaré a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a saisi le 21 mai 2021 la commission de recours amiable puis, le 24 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 06 juillet 2022, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge du 04 mars 2021 inopposable à la société [6], l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a écarté le moyen tenant au non-respect du délai d’instruction mais a considéré sur le certificat médical de régularisation adressé à la caisse a posteriori et établi par un praticien différent de celui qui avait initialement constaté les lésions ne pouvait servir de base à la prise en charge de l’accident du titre de la législation professionnelle.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a régulièrement formé appel le 17 août 2022.
Par conclusions n 3 transmises par voie électronique le 19 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 6 juillet 2022 en ce qu’il a déclaré l’inopposabilité à l’égard de la société [5] de la décision de la CGSSR du 4 mars 2021 de prise en charge de l’accident du travail du 25 août 2020 de M. [U],
Et statuant à nouveau,
— confirmer la décision du 04 mars 2021 de la CGSSR de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du 25 août 2020 de M. [U],
— déclarer la décision de la CGSSR parfaitement opposable à l’égard de la SAS [5],
— débouter la SAS [5] de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre la CGSSR.
Par conclusions n 3 transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, également soutenues oralement, la société [5] demande, pour sa part ; à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas annulé la décision de prise en charge de l’accident du travail,
Et statuant à nouveau,
— juger que la présomption d’imputabilité cède devant la preuve de la fraude du salarié dans l’établissement de la preuve de l’accident du travail,
— juger nulle la décision de prise en charge de l’accident du travail
Subsidiairement, confirmer le jugement et
— dire inopposable à la société [5] la décision du 04 mars 2021 de prise en charge de l’accident du travail, pour méconnaissance des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et particulièrement du délai de 30 jours pour informer l’employeur de l’ouverture d’une enquête mais également du fait du caractère irrégulier des certificats médicaux,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré fixé au 26 septembre 2024 à l’issue des débats, a été prorogé avec avis aux parties au 14 novembre suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure de reconnaissance
La caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire à chaque étape de la procédure d’instruction en ce compris le délai de trente jours dans lequel il appartient à l’organisme de prendre une décision sur le caractère professionnel ou sur la nécessité d’engager des investigations, ce délai courant en l’espèce à compter du 07 décembre 2020, date de réception par l’organisme de la déclaration d’accident du travail. Elle ajoute que le non-respect de ce délai n’a une incidence qu’à l’égard de la victime qui peut alors se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge mais ne peut justifier une inopposabilité à l’égard de l’employeur.
Pour sa part, la société [6] fait valoir que ledit délai de trente jours court à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail soit en l’espèce le 05 novembre 2021 de sorte qu’en décidant de procéder à des investigations complémentaires le 22 décembre, la caisse n’a pas respecté les délais réglementaires. Elle considère qu’une telle omission de la caisse ne peut rester sans sanction et emporte inopposabilité de la décision de prise en charge intervenue le 04 mars 2021.
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 22 décembre 2020, la CGSSR informe la société [6] de ce que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de son salarié M. [Y] [M] [U] est complet à la date du 07 décembre 2020 et que des investigations complémentaires sont nécessaires (pièce n 4 / appelante).
Pour contester la complétude du dossier à la date du 07 décembre 2020 invoquée par la caisse, l’intimée fait valoir que l’organisme qui indique avoir reçu le certificat médical initial le 12 octobre, a reçu la déclaration d’accident du travail de la part de la société par lettre recommandée du 04 novembre 2020 réceptionnée le lendemain de sorte que le délai de trente jours visé par l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale doit courir à compter de cette date.
La pièce n 8 dont se prévaut à cet égard la société correspond à un courrier adressé à la '' Direction régionale du service médical de la Réunion'' afin de contester la réception par l’employeur des certificats médicaux régularisés au titre de la législation professionnelle, l’employeur ayant à cette occasion établie en date du 04 novembre 2020 une déclaration d’accident du travail qu’il joint à son courrier dans lequel il formule des réserves. Au vu de l’accusé de réception également produit aux débats, ce courrier est parvenu le 05 novembre 2020 au service médical de Saint-Denis.
Ce courrier qui tend à contester les certificats médicaux de régularisation réceptionnés par l’employeur courant octobre 2020 a donc été adressé, comme le relève l’appelante, au service de contrôle médical lequel est, en application des articles R.315-3 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendant de l’organisme.
La date de réception de la déclaration d’accident du travail par le service de contrôle médical ne peut en conséquence être opposée à l’appelante qui produit, pour sa part, en pièce n 12, la visualisation dans son logiciel de gestion de la déclaration d’accident du travail associée à une date de réception au 07 décembre 2020 tandis qu’en pièce n 11, figure la visualisation du certificat médical initial de régularisation avec une date de réception au 12 octobre 2020.
En conséquence, la décision de la caisse de procéder à des investigations complémentaires en date du 22 décembre 2020 est intervenue en temps utile dans le mois suivant la détention par la caisse à la fois du certificat médical initial et de la déclaration d’accident du travail de sorte que le moyen contraire soutenu par l’intimée manque en fait.
Au surplus, le non-respect du délai de trente jours prévus par l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale emporte reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont seule la victime est susceptible de se prévaloir et non, en l’absence de tout manquement au principe du contradictoire, inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge intervenue ultérieurement.
En l’espèce, la société [6] prétend obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 04 mars 2021 intervenue à l’issue de l’instruction, en se prévalant du non-respect par la caisse d’un délai qui ne constitue pas une violation du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur.
L’intimée qui ne fait valoir aucun moyen caractérisant un manquement de la caisse au principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction, ne peut prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge intervenue ultérieurement.
Le moyen manque, en conséquence, également en droit.
Dans ces conditions, la société [6] ne peut obtenir à l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 04 mars 2021 sur le fondement de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes de nullité et d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Après avoir rappelé la présomption d’imputabilité tirée de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l’appelante fait valoir que les déclarations de la victime quant à la survenance de douleurs sur le lieu du travail ont été corroborées par les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative. Elle précise que l’existence d’un état antérieur est indifférente dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu.
Concernant la constatation des lésions, la caisse relève que les certificats médicaux de régularisation ont été rédigés par la collaboratrice du praticien ayant établi les arrêts de travail initiaux de sorte qu’elle a pu valablement retranscrire les constatations médicales du 25 août 2020. Elle considère, en conséquence, qu’il existait des présomptions suffisamment précises et concordantes pour accorder au salarié le bénéfice de la législation professionnelle. La caisse écarte, par ailleurs, toute notion de fraude en considérant que la régularisation des certificats médicaux qui constitue une pratique admise, est de nature administrative, une fois l’imputabilité au travail des lésions envisagées, afin de permettre l’instruction de ce lien possible par la caisse, et ce sans remettre en cause la réalité des constatations médicales initialement effectuées. Elle ajoute qu’en l’absence de toute cause totalement étrangère au travail, la prise en charge est fondée.
Pour sa part, l’intimée expose que le 25 août 2020, le salarié s’est présenté en boitant à son poste de travail, qu’il a travaillé normalement puis, après la pause déjeuner, a informé son employeur qu’il serait absent l’après-midi et allait consulter son médecin sans aucune précision et sans faire état d’un quelconque fait accidentel. Elle précise qu’après avoir repris le travail du 1er au 09 septembre 2020, le salarié a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie et ce n’est que le 08 octobre 2020 que l’employeur a été destinataire de certificats de régularisation en accident du travail pour la totalité des arrêts prescrits.
La société soutient, en premier lieu, que la procédure de reconnaissance de l’accident du travail est nulle comme étant entachée de fraude. Elle fait pour l’essentiel valoir que l’établissement de certificats médicaux de régularisation par un médecin autre que celui qui avait initialement constaté les lésions alléguées relève d’un manquement déontologique et révèle une situation de fraude qui conduit à considérer ces certificats comme des faux dénués de toute valeur. Elle considère que la fraude corrompt tout en ce compris l’existence contestée par ailleurs d’un fait accidentel de sorte que la décision de prise en charge doit être annulée.
En second lieu et subsidiairement, l’intimée en sollicite l’inopposabilité au motif, d’une part et comme le retient le jugement, que seul le certificat médical télétransmis le 25 août 2020 a date certaine et, d’autre part, que la présomption d’imputabilité ne trouvait pas à s’appliquer, ni la réalité de l’accident, ni la caractérisation de la lésion ni le lien de causalité existant entre l’état de santé du salarié et son activité professionnelle n’étant valablement établis.
Ceci exposé,
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à la caisse dans ses rapports avec l’employeur, d’établir préalablement à l’application de la présomption d’imputabilité et autrement que par les seules affirmations de la victime, la réalité de la lésion et sa survenance soudaine au temps et au lieu du travail.
Au préalable, il sera rappelé qu’il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, peu important la régularité de la décision prise par la commission de recours amiable.
La valeur probante des éléments produits aux débats en ce compris les certificats médicaux successifs sera donc appréciée au regard des conditions de caractérisation de l’accident du travail contesté sans que la cour ait à se prononcer sur une situation de fraude qui est invoquée par l’intimée, qui s’est par ailleurs abstenue de déposer plainte ou de saisir l’ordre des médecins, comme moyen à l’appui de ses prétentions.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’annuler la décision de prise en charge du 04 mars 2021 mais d’examiner si la caisse justifie du bien-fondé de l’application de la présomption d’imputabilité tirée des dispositions ci-dessus rappelées.
En l’espèce, l’avis d’arrêt de travail initial établi par le Docteur [K][T] et télétransmis à l’assurance maladie le 25 août 2020 (pièce n 1 / intimée) ne fait pas état s’agissant du seul volet destiné à l’employeur produit aux débats, des constatations médicales ayant motivé ce jour-là l’arrêt de travail.
Il convient, en conséquence, de retenir que les lésions susceptibles d’avoir été constatées le 25 août 2020 ne sont pas médicalement établies.
Courant octobre 2020, M. [Y] [U] a fait parvenir à son employeur et à la caisse un certificat médical initial au titre d’un accident du travail qui mentionne qu’il s’agit d’une régularisation et qui fait état de dorsalgies et d’une douleur irradiant dans les genoux.
Il est constant que ce certificat médical rédigé par le Docteur M. [H], a été établi par un autre praticien et à une date non connue qui n’est pas celle indiquée du 25 août 2020, de sorte que non seulement les lésions mentionnées sur ce certificat médical initial de régularisation n’ont pas date certaine, mais ces constatations ne sont pas le fait du médecin prescripteur.
Dans ces conditions, la caisse ne rapporte pas la preuve des lésions médicalement constatées à la date de l’accident allégué.
S’agissant du fait accidentel, s’il résulte des déclarations de Messieurs [K][W] et [P][N] que dans la matinée Monsieur [U] s’est plaint de douleurs au dos après avoir manipulé un sac de farine de 25 kg, Mme [R][S], sa responsable hiérarchique qui est la s’ur de la dirigeante mais qui est citée par le salarié lui-même au titre des témoins pouvant être auditionnés par l’agent enquêteur, indique qu’il boitait le 25 août 2020 le matin à son arrivée au travail (pièces n 7 / appelante).
L’antériorité des douleurs est également confirmée par Monsieur [K][W] qui indique que Monsieur [U] ''souffrait depuis quelque temps du dos'' (pièce n 7 / appelante).
Il importe enfin de relever que dans son questionnaire, le salarié impute son état de santé aux sacs de farine qu’il soulève tous les jours et aux mouvements répétés effectués en restant debout courbé depuis 18 ans ''en soulevant les sacs et étalement de la pâte'. Il fait état de ''douleurs depuis avant'' en expliquant que le 25 août à 11 heures il a quitté son poste pour aller chez le médecin à cause de la douleur. Il indique encore ''le 25 août, j’ai eu des douleurs en travaillant et ce n’était pas la première fois''.
Si la CGSSR fait à juste titre valoir que l’existence d’un état antérieur ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité en l’absence d’une cause totalement étrangère au travail, c’est en cas de survenance soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, le litige réside dans la démonstration préalable au jeu de la présomption d’imputabilité d’un fait accidentel, pouvant résider dans l’apparition brutale d’une lésion au temps et au lieu du travail, ce qui au regard d’un état antérieur avéré et continu, est en l’espèce insuffisamment caractérisé.
Dans ces conditions, la CGSSR échoue également à rapporter la preuve de la survenance soudaine d’une lésion caractérisant un fait accidentel le 25 août 2020, étant au demeurant observé que la prescription initiale d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie apparaît peu compatible avec l’apparition brutale de la lésion le matin même.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société [6] et en conséquence de confirmer le jugement contesté.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la CGSSR qui succombe.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société [6] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel de sorte que la CGSSR sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 06 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande de nullité de la décision de prise en charge du 04 mars 2021,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à la société [5] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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