Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL26
Pole social du TJ de [Localité 5]
23/154
07 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMÉE :
Organisme [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Février 2025 ;
Le 04 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [M] [X] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants ([8]) du 25 juin 2012 au 30 juin 2021 en qualité de gérant de l’EURL [6].
Après mise en demeure restée vaine du 5 septembre 2023, d’un montant de 15 778 euros pour absence ou insuffisance de versements au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2020 et d’une régularisation de l’année 2020, l'[10] ' [8] a émis à son encontre une contrainte le 7 décembre 2023, signifiée par acte du 8 décembre 2023, pour un montant de 15 778 euros.
Le 14 décembre 2023, M. [M] [X] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré l’opposition à la contrainte référencée 8270000021036695380089670836 qui a été délivrée par l'[10] le 7 décembre 2023 et signifiée le 8 décembre 2023 à M. [M] [X] recevable,
— validé la contrainte référencée 8270000021036695380089670836 qui a été délivrée par l'[10] le 7 décembre 2023 et signifiée le 8 décembre 2023 à M. [M] [X] à hauteur de la somme de 15 778 euros en cotisations,
— condamné M. [M] [X] à verser à l'[10] la somme de 15 778 euros,
— condamné M. [M] [X] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte du 6 juin 2024, M. [M] [X] a formé appel de ce jugement.
Suivant ses écritures reçues lors de son appel, M. [M] [X] soutient que l’URSSAF a eu connaissance de la liquidation amiable de la société et a commis des erreurs dans la gestion de son dossier.
Suivant ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, l'[10] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer non soutenu l’appel formé par M. [X] [M] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Bar-le-Duc en date du 07 mai 2024 (RG n°23/00154)
— dire que ce jugement produit tous ses effets,
— condamner M. [X] [M] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [X] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [X] [M] aux dépens.
L’URSSAF rappelle que la liquidation amiable de la société est sans effet sur la dette personnelle de cotisations de M. [X], dont il est redevable en son nom propre.
Elle soutient qu’aucune mauvaise gestion du compte de M. [X] ne peut lui être opposée, s’agissant de recouvrement de cotisations durant la pandémie du COVID, qui a été suspendu, avec mise en place de mesures spécifiques et exceptionnelles, notamment en termes de report de paiement.
A l’audience du 6 novembre 2024 monsieur [X] a comparu et a motivé sa contestation quant au fait que cette dette, qu’il ne conteste pas dans son montant, est celle de sa société qui a été mise en liquidation amiablement. Il estime en outre que cette réclamation est tardive.
L'[9], représentée, a exposé oralement ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 4 février 2025.
MOTIFS de la décision
Monsieur [X] conteste être redevable personnellement des contributions et cotisations appelées par l’URSSAF [7].
Il est cependant établi que les contributions et cotisations réclamées sont celles de monsieur [X] lui-même, en sa qualité d’associé de l’EURL [6] et non celles de la société, dès lors qu’elles ont pour vocation de lui apporter une couverture sociale en contrepartie de sa participation au financement de celle-ci.
Dès lors la liquidation de la société est sans effet sur la réclamation de l’union.
Il est par ailleurs établi que les réclamations de l’union étaient exigibles à compter du 31 décembre 2021 soit à la fin de l’année suivant celle où les cotisations étaient dues, ouvrant un délai de prescription de 3 ans, selon l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi en adressant une mise en demeure le 5 septembre 2023 puis une contrainte le 8 décembre 2023 l’URSSAF [7] a agi dans les délais requis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Partie perdante monsieur [X] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 7 mai 2024 du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [M] [X] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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