Infirmation partielle 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 nov. 2023, n° 19/08348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 13 novembre 2019, N° 19/00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/08348 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXMH
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 13 novembre 2019
RG : 19/00696
[E]
C/
SAS CHARTAIRES
SAS FMH
SAS [SI]LICIUM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Novembre 2023
APPELANT :
L’Entreprise [E] [R], artisan – entrepreneur, dont le siège social est [Adresse 2], et dont le n° SIRET est le 432 044 261 00027, prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Robert GALETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
La société CHARTAIRES, SAS au capital de 259 344 euros, dont le siège social se situe à [Adresse 4]), inscrite au RCS SAINT-ETIENNE sous le n°839 079 787, et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société FMH, SAS immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le numéro 803 088 103, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société SILICIUM, SAS immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 351 146 212, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour la réalisation des aménagements intérieurs d’un bâtiment à usage de supermarché situé à [Localité 5] et suivant contrat signé le 25 avril 2018, la SAS Chartaires, exerçant sous l’enseigne «'Intermarché'», a confié à la SAS Silicium une mission de maîtrise d''uvre de réalisation. Par acte sous seing privé signé le 2 mai 2018, le maître d''uvre a sous-traité sa mission à la SAS FMH moyennant un forfait d’honoraires de 28'000 euros HT, le sous-traitant ayant été agréé par le maître de l’ouvrage par acte sous seing privé du même jour.
Le lot 22-CVC (chauffage-ventilation-climatisation) a, suivant «'marché à prix global forfaitaire non-révisable'» signé le 11 juin 2018, été confié par la SAS Chartaires à M. [R] [E] moyennant le paiement d’un prix de 240'489,80 euros HT (soit 288'587,76 euros TTC).
Le délai d’exécution était fixé à l’article 9 de ce contrat par renvoi à un planning d’exécution des travaux indiquant, pour le lot CVC, une intervention à compter de la semaine 23 (du 4 au 9 juin 2018) jusqu’à la semaine 36 (du 3 au 8 septembre 2018), et, pour la fin globale du chantier, la semaine 39 (du 24 au 29 septembre 2018).
L’article 19 de ce contrat prévoyait notamment la possibilité pour le maître d''uvre de résilier le contrat de l’entrepreneur «'pour cause de retard ou d’arrêts injustifiés, de malfaçons et sur simple lettre recommandée'» «'sans avoir à verser d’indemnité'», sauf à régler les travaux exécutés à l’entrepreneur défaillant «'après déduction de tous les frais et suppléments entraînés pour la poursuite et la terminaison des travaux par une entreprise désignée par le maître d''uvre'».
Le 16 octobre 2018, la société Chartaires, assistée de la société Silicium, et M. [E] ont signé un procès-verbal de réception comportant une série de 21 réserves, parmi lesquelles «'tous travaux selon marché à terminer'» et en particulier «'terminer réseau ECS, EFS, bouclage des sociaux'», procéder à la mise en service des installations de chauffage et procéder au raccordement et à la mise en service des VMC.
Prétendant que M. [R] [E] était à l’origine de nombreux retards, pour n’avoir pas respecté le planning des travaux qui auraient dû être achevés le 30 septembre 2018, pour être à l’origine du décalage de la commission de sécurité finalement intervenue le 17 octobre 2018 grâce à l’intervention de sous-traitants que l’entrepreneur avait été incapable de trouver seul, pour n’avoir toujours pas réalisé les travaux nécessaires à la levée des réserves, et jugeant inadmissible que le magasin, ouvert depuis un mois, soit toujours sans chauffage dans les bureaux, avec des VMC non raccordées, un calorifugeage non-réalisé, ', la SAS Silicium a, par lettre recommandée du 19 novembre 2018, mis en demeure M. [R] [E] de terminer les travaux de levée des réserves avant le 22 novembre 2018 sous peine de résilier le marché à forfait.
En réponse à un courriel du 23 novembre 2018 par lequel M. [R] [E], d’une part, annonçait que les travaux de raccordement de la VMC étaient terminés et qu’un rendez-vous avait été pris avec le technicien pour la mise en service, et d’autre part, rapportait que l’accès au chantier lui a été refusé la veille après la fermeture du magasin alors que le calorifuge des tuyaux ne peut s’effectuer que de nuit, la société FMH l’a invité, par courriel en réponse du même jour, à intervenir, soit de 6 heures à 9 heures pendant la mise en rayon, soit de nuit avec vigiles à ses frais.
Par courriel du 26 novembre 2018, M. [E] a annoncé à la société FMH avoir engagé une société de surveillance pour la période du 27 novembre au 1er décembre 2018 afin de réaliser le calorifuge de la surface de vente.
Après l’avoir annoncé par anticipation à l’entrepreneur par un courriel du 29 novembre 2018, la SAS Silicium a, par lettre recommandée du 3 décembre 2018, invoqué l’article 19 du contrat pour notifier à M. [R] [E] la résiliation de son contrat en raison des retards et malfaçons, précisant que les travaux seraient terminés par une entreprise tierce à ses frais, avec déduction de ces frais et des pénalités de retard du montant du marché à forfait.
Considérant que les retenues opérées sur certaines de ses factures et le non-paiement d’autres factures étaient injustifiés, M. [R] [E] a sollicité, par requête déposée le 18 février 2019, et obtenu, par ordonnance rendue le 19 février 2019, l’autorisation d’assigner à jour fixe le maître de l’ouvrage et ses maîtres d''uvre devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2019, cette juridiction a statué ainsi':
Condamne la société Chartaires à payer à M. [E] la somme de 8 847,05 Euros TTC au titre du solde de la facture n°1038,
Condamne la société Chartaires à payer à M. [E] la somme de 593,93 Euros TTC au titre du solde de la facture n°1054,
Condamne la société Chartaires à payer à M. [E] la somme de 9 840,28 Euros TTC au titre du solde de la facture n°1048,
Déboute M. [E] du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Chartaires aux entiers dépens et autorise Me [Z] avocat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a retenu en substance :
Que la résiliation du 3 décembre 2018 est sans objet, le contrat ayant déjà pris fin lors de la réception des travaux intervenue le 16 octobre 2010.
Qu’il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur le caractère tardif ou non de la résiliation ou sur la question des torts des uns et des autres à l’origine de cette résiliation'; Qu’il y a en revanche lieu de rechercher si les parties ont exécuté leurs obligations.
Que M. [E] est mal fondé à contester les retenues opérées au titre de la facture n°1034 (3'431,68 euros HT au titre du coût de remplacement d’une vitrine cassée et 12'024,49 euros HT au titre des pénalités de retard) dans la mesure où :
Il reconnaît dans ses écritures avoir endommagé la vitrine et ne conteste pas le coût de réparation allégué.
Il ressort de l’article 10 A «'pénalités de retard'» du contrat que «'tout retard constaté sur le procès verbal de compte rendu sera pénalisé de la façon suivante en fin de travaux : 1% du montant TTC du marché par semaine de retard, plafonné à 5% du montant TTC'». Or les retards ont été dénoncés dans le procès verbal de réunion de chantier n°14 du 6 septembre 2018 et il ne résulte d’aucune pièce qu’il ait dénoncé les retards des autres entrepreneurs l’empêchant de respecter ses propres obligations dans les délais.
S’agissant de la facture n°1038, qu’il reste dû la somme de 7'372,54 euros HT [64'107,04 euros HT correspondant au montant de la facture – 33'726,15 euros HT ayant déjà été réglés – (5 % x 64'107,04) – 19'803 euros HT], soit la somme de 8'847,05 euros TTC dans la mesure où :
La somme retenue au titre des constats d’huissiers, soit 931,23 euros HT n’est pas justifiée et doit donc être réglée,
La retenue de 5 % à titre de garantie sera évoquée ultérieurement pour l’ensemble du marché,
La retenue au titre des retenues inter-entreprise pour la somme de 1'205 euros HT n’est pas justifiée et doit être réglée,
La retenue de 5'000 euros au titre des retenues provisoires n’est ni justifiée, ni expliquée, et doit donc être réglée,
La retenue de 19'803,40 euros HT au titre des factures réglées directement aux sous-traitants n’est pas due à M. [E], ce dernier ne contestant ni les montants, ni l’intervention de ces sous-traitants pour réaliser une partie du marché dont il était chargé,
Il ne résulte pas des articles 19.5 et suivants des cahiers type NF P'03-001 une irrecevabilité des demandes fondée sur le non-respect de la procédure spécifique concernant la vérification et l’établissement du décompte définitif conformément aux dispositions contractuelles.
S’agissant des factures n°1054 et n°1048, qu’il y a lieu de condamner le maître d’ouvrage au paiement de la somme de 593,93 euros TTC et de 9'840,28 euros, ce dernier ne répondant pas à cette demande et M. [E] versant aux débats un devis et deux factures.
S’agissant du remboursement de la retenue de garantie (12'655,68 euros), que M. [E] ne démontre pas que cette somme est due alors que le procès-verbal de réception comporte de nombreuses réserves notamment relatives à de nombreux travaux non effectués à cette date.
Qu’au regard de ce qui précède et en l’absence d’expertise, M. [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute des défendeurs à l’origine des préjudices qu’il allègue.
Par déclaration en date du 5 décembre 2019, M. [R] [E] a interjeté appel des chefs de cette décision ayant condamné la SAS Chartaires à lui payer la somme de 8'847,05 euros (sur les 36'187,07 euros demandés) au titre du solde de la facture n°1038, l’ayant débouté du surplus de ses demandes (soit ses demandes en paiement de 14 474,30 euros au titre de la facture 1034 et de 12'655,68 euros au titre de la retenue de garantie), l’ayant débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ayant ordonné l’exécution provisoire.
***
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 novembre 2021 (conclusions d’appelant n°6), M. [R] [E] demande à la cour de':
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1779 et suivants du Code civil,
Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
Vu les pièces produites à l’appui de la demande,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de ST ETIENNE en date du 13 novembre 2019 en ce qu’il a :
condamné la société Chartaires à payer à M. [R] [E] la somme de 8'847,05 euros TTC au titre du solde de la facture n°1038,
condamné la société Chartaires à payer à M. [R] [E] la somme de 593,93 euros TTC au titre du solde de la facture n°1054,
condamné la société Chartaires à payer à M. [R] [E] la somme de 9840,28 euros TTC au titre du solde de la facture n°1048,
Reformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne en date du 13 novembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [E] du surplus ;
Ainsi :
Dire et juger que les sociétés Chartaires, FMH et Silicium ont manqué à leurs obligations contractuelles engageant leur responsabilité,
A titre principal :
Condamner solidairement les sociétés Chartaires, FMH et Silicium à payer à M. [E] la somme de 14'474,30 euros au titre des retenues sur la facture n° 1034,
Condamner solidairement les sociétés Chartaires, FMH et Silicium à payer à M. [E] la somme de 23'764,08 euros au titre des retenues sur la facture n°1038,
A titre subsidiaire :
Condamner solidairement les sociétés Chartaires, FMH et Silicium à payer à M. [E] la somme de 7'214,69 euros au titre des pénalités de retard déduites de la facture n° 1034,
Condamner solidairement les sociétés Chartaires, FMH et Silicium à payer à M. [E] la somme de 4'752,81 euros au titre des retenues sur la facture n°1038,
En tout état de cause':
Condamner solidairement les sociétés Chartaires, FMH et Silicium à payer à M. [E] la somme de 12'655,68 euros au titre de la retenue de garantie outre intérêt au taux légal,
Condamner solidairement les sociétés Chartaires, FMH et Silicium à payer à M. [E] la somme de 50'000 euros au titre des dommages et intérêts pour réparation de son préjudice subi, tout chef de préjudice confondu,
Condamner solidairement les sociétés Chartaires, FMH et Silicium à payer à M. [E] la somme de 7'000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à distraire au profit de la SELARL ALPHAJURIS représentée par Maître [C] [Z], ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ordonner l’exécution provisoire.
En fait, il y rappelle qu’il a régulièrement établi des situations de travaux au fur et à mesure de l’avancement du chantier et que ses 3 premières factures ont été réglées sans difficulté. Il indique en revanche que ses factures correspondant aux situations 4 et 5 (soit les factures numéros 1034 et 1038) n’ont été payées que partiellement, sans justification spontanée.
Il précise que suite à sa demande, le maître d''uvre lui a communiqué un bordereau de vérification comportant, au moyen de mentions manuscrites, des retenues injustifiées. En tout état de cause, il rappelle qu’au jour de la réception, des réserves ont été émises et que par courrier du 22 novembre 2018, le maître d''uvre lui a laissé 3 jours pour procéder aux travaux de reprise. Il fait valoir ses diligences, jusqu’à l’embauche d’une société de gardiennage pour pouvoir réaliser les travaux devant être effectué de nuit, et il dénonce la mauvaise foi contractuelle du maître de l’ouvrage et de ses maîtres d''uvre qui ont entendu résilier le contrat au moment même où il respectait ses engagements et terminait le chantier. Il fait valoir que les importants impayés ne sont pas sans conséquence sur son activité d’artisan et il déplore que les deux dernières factures émises les 24 décembre 2018 et 10 janvier 2019 soient demeurées également impayées. Il affirme que le magasin Intermarché a fermé ses portes le 20 juillet 2019 et que le matériel, qui ne lui avait pas été intégralement payé, a été revendu aux enchères.
En droit, il rappelle que le contrat de louage qu’il a conclu avec la société Chartaires est soumis aux articles 1792 et suivants du Code civil et il considère qu’ayant parfaitement rempli ses obligations contractuelles, le maître de l’ouvrage et les maîtres d''uvre doivent payer le prix convenu. Il considère que l’inexécution mineure de certains travaux ne peut justifier les manquements contractuels de la part des intimés qui devront être condamnés solidairement au paiement des retenues injustement opérées.
Il détaille ces retenues, facture par facture, discutant d’abord l’application de pénalités de retard sur la facture 1034 émise le 25 septembre 2018 puisque le contrat indique que de telles pénalités ne sont appliquées qu’en fin de chantier, laquelle fin de chantier n’était pas encore intervenue puisque la réception a été faite le 16 octobre 2018. Au demeurant, il affirme qu’en comparant le planning initial et les comptes-rendus, les retards ne sont pas objectivés, outre que les comptes-rendus 12 et 13 établis pendant la période de facturation ne comportent aucun grief de retard. Il affirme qu’en réalité, le seul retard qui résulte de ces comptes-rendu concerne le lot «'carrelage faïence'» et il assure que le retard qui lui sera ensuite reproché dans le compte-rendu 14 a été directement occasionné par les intervenants carreleurs. Il relève que dans ledit compte-rendu, seul l’électricien était menacé de pénalités mais que néanmoins, celles-ci ont été appliquées sur sa situation numéro 4. Il affirme que le chantier a pris du retard dès le départ, outre une mauvaise gestion de l’organisation du chantier dénoncée dès le 10 juillet 2018 par la SCCV Saint-Chamond Développement. Il souligne les incohérences du planning, les retards des autres intervenants, ainsi que la gageure de renforcer ses effectifs en période estivale bien qu’il soit parvenu à mobiliser les entreprises AP Plomberie et ACM. Il considère que les pénalités appliquées reviennent à lui faire supporter le retard du carreleur et de l’électricien.
Il dénonce les contradictions entre le planning et les comptes-rendu de chantier lui impartissant des délais plus courts pour réaliser les «'distributions sociaux'» ou des dates différentes pour les «'ré-équipements sociaux'». Il assure qu’il ne pouvait pas réaliser ces ré-équipements tant que la pose du carrelage n’était pas terminée puisqu’il ne pouvait pas circuler avec la nacelle et alors que le retard du carreleur est objectivé par le compte-rendu 11. Il considère que cette situation illustre les méthodes de travail du maître d''uvre qui prévient les entrepreneurs de la nécessité d’accélérer quelques jours avant la date butoir, sans que ceux-ci ne puissent se fier au planning initial dont les dates ont été modifiées. Il souligne l’impossibilité pour son sous-traitant ACM, intervenu du 2 au 13 juillet 2018 avec 5 employés, de rattraper le retard généré par le carreleur. Il précise que c’est également la situation rencontrée par le sous-traitant AP Plomberie.
Concernant la distribution et l’équipement Labo, il explique que le décalage des travaux confiés à l’entreprise Dryer en charge de l’installation du Labo et de la chambre froide a rendu impossible de respecter les délais initiaux par son entreprise qui intervenait en bout de course. Il justifie néanmoins avoir tout mis en 'uvre pour limiter le retard, notamment en sollicitant des sous-traitants mais il estime avoir été confronté à la mauvaise foi du maître d''uvre.
S’agissant des travaux de chaufferie, il impute le retard à 3 facteurs': au retard de la société Asten, en charge de la sortie VMC Boulangerie, ce qui rendait impossible les travaux de raccordement de la hotte, le retard du carreleur et le retard du plâtrier en charge de réaliser la mezzanine devant faire office de chaufferie. Il renvoie aux comptes-rendus de réunion de chantier n°13 et à des échanges de courriels pour objectiver ces retards dès lors que les entreprises concernées n’ont achevé leurs travaux que le 12 septembre 2018.
Il se défend de l’absence de chauffage du magasin postérieurement à son ouverture, produisant une attestation de l’installateur confirmant la mise en service le 25 octobre 2018, puis le 11 décembre pour les bureaux. Il justifie avoir passer commande du dossier consuel le 16 octobre 2018. Il se défend d’avoir retardé le passage de la commission de sécurité puisqu’il avait à ce moment là fait le nécessaire pour faire intervenir des sous-traitants. Il dénonce la mauvaise foi des intimés qui lui ont appliqué des pénalités de retards de 12'024,49 euros sur la facture 1034 pour des retards qui ne sont pas de son fait.
A titre subsidiaire, il dénonce le caractère disproportionné de ces pénalités correspondant au maximum prévu au contrat, alors que la réception n’est intervenue qu’avec deux semaines de retard. Il en conclut qu’il n’est redevable tout au plus que des pénalités de 2 % du marché global, soit la somme de 4'809,80 euros HT, réclamant en conséquence le paiement de la somme de 7'214,69 euros HT au titre des pénalités de retard déduites de la facture 1034.
Concernant la déduction du coût de la vitrine cassée le 11 septembre 2018 par le décrochage d’un aérotherme, il fait valoir que le maître de l’ouvrage et les maîtres d''uvre disposaient des informations nécessaires aux assurances qu’il avait souscrites puisqu’il avait communiqué les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile, et qu’il appartenait aux maître de l’ouvrage et maître d''uvre de faire une déclaration de sinistre. Il constate que ceux-ci ont préféré déduire le montant de la réparation de la situation 4, jugeant que cette façon de procéder démontre leur mauvaise foi et contestant en conséquence la retenue ainsi opérée.
Concernant la facture 1038, il expose qu’en début de chantier, il était convenu qu’il règle directement les sous-traitants auxquels il ferait appel mais qu’en cours de chantier, il y a eu un changement de position de la part du maître d''uvre qui lui a expliqué payer directement les sous-traitants en raison de retard de paiement de sa part. Or, il expose qu’il n’a pas réglé immédiatement les sous-traitants concernés à raison des erreurs de leurs facturations, au demeurant émises au nom de la société Chartaires. Par ailleurs, il reproche aux intimés d’avoir payé les sous-traitants TTC alors qu’en matière de sous-traitance, les factures sont payées HT.
Il juge les retenus opérées injustifiées, d’autant qu’il a reçu par la suite les factures de ses sous-traitants et qu’il n’a pas la preuve que ceux-ci aient été payés par la société Chartaires. Il conteste devoir payer l’intervention des sociétés Issa Energies et Decercle, celles-ci ayant été mandatées sans qu’il n’ait donné son accord. Il réclame la somme de 23'764,08 euros de ce chef.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel considérait que la preuve du paiement des sous-traitants était rapportée, il ramène sa demande en paiement à la somme de 4'752,81 euros correspondant à la TVA injustement retenue.
Pour le surplus, il considère que les retenues de 50 000 euros HT au titre de retenues provisoires, de 931,23 euros HT au titre des constats d’huissier et de 1'205 euros HT au titre de la retenue inter-entreprises ne sont pas justifiées, le jugement attaqué devant être confirmé sur ce point.
Concernant la retenue de garantie de 5 %, il observe qu’elle a été opérée sur chacune de ses factures et qu’un an après la réception, il n’a pas reçu de lettre recommandée lui notifiant une opposition motivée au paiement de cette retenue conformément aux prévisions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971. Il conteste que le courrier du 11 février 2019 ait valeur d’opposition motivée et il en conclut que la retenue de garantie doit lui être entièrement restituée.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le courrier du 11 février 2019 était suffisamment probant, il rappelle avoir levé les réserves mentionnées à la réception de sorte que le refus de restitution de la retenue de garantie est parfaitement injustifié. Il ajoute que le coût d’intervention d’entreprises a déjà été déduit de la situation numéro 5 (facture 1038) pour 19'803,40 euros et que les intimés ne précisent pas quels seraient les travaux devant être réalisés au moyen de cette retenue, alors que la jurisprudence exige que la créance résultant de réserves émises à la réception soit déterminée. En tout état de cause, il observe que la retenue de garantie aurait dû être consignée et que la cour de cassation juge qu’à défaut d’une telle consignation, elle doit être libérée.
Concernant la facture 1048 et 1054, il justifie qu’un devis correspondant à la facture 1054 avait été envoyé le 19 juillet 2018 s’agissant de plus-values et il explique que la facture 1048 correspond à des rectifications de précédentes factures erronées. Il se prévaut de l’accord donné par le maître d''uvre par courriel du 12 décembre 2018. Il conclut en la confirmation du jugement attaqué concernant ces deux factures.
Plus généralement, il dénonce les conditions difficiles de ce chantier puisqu’il a dû établir 3 devis avant que la société Chartaires accepte les conditions du contrat qui sera validé le 15 juin 2028 et il relève que le maître d''uvre se basait sur un précédent devis concernant certains postes. Il dénonce les modifications opérées unilatéralement sur le devis accepté et l’absence de réponse du maître d''uvre aux demandes de sa comptable, malgré les erreurs relevées.
Concernant l’établissement des décomptes définitifs, il conteste que le CCAG NPF 03-001 lui soit opposable, d’autant que le contrat a été résilié de manière anticipée.
Concernant les désordres tels qu’ils résultent du procès-verbal de constat d’huissier du 19 février 2019, expliquant notamment que le robinet incendie armé à côté de la boucherie a été supprimé à la demande du maître d''uvre. Il prétend qu’il en est de même de l’absence de lave main dans les toilettes du vestiaire homme. Il relève que d’autres désordres ne concernent pas son lot. Il rappelle qu’il n’a pas pu finaliser le calorifuge en raison de l’interdiction qui lui a été faite de pénétrer dans les locaux. Concernant l’absence de conduit d’évacuation, il l’impute aux retards des autres corps de métiers en l’absence de trous réalisés. Il précise que c’est à la demande du maître d''uvre que la ventilation dans la chaufferie a été posée à 200 cm au lieu de 500.
Il réclame l’indemnisation de ses préjudices puisque les refus injustifiés de paiement n’ont pas été sans conséquence sur la gestion de sa trésorerie, qu’il a dû faire face à des découverts bancaires importants ayant généré des frais bancaires au point qu’il a été amené à contracter un prêt. Il fait encore valoir avoir réduit le salaire de sa secrétaire comptable pour les mois de décembre 2018 à juillet 2019. Il produit une série d’attestation du sérieux de son entreprise, estimant avoir été victime de la mauvaise foi des intimés et de leur mauvaise gestion.
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Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 septembre 2020 (conclusions récapitulatives d’appel), la SAS Chartaires demande à la cour de':
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353,
Vu le marché de travaux régularisé entre les parties,
Vu la Norme P03.001,
Vu la Jurisprudence produite,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne le 13 novembre 2019 en ce qu’il a :
Dit que le marché de travaux avait pris fin à la date de réception des travaux,
Débouté M. [E] de sa demande de règlement du solde de la facture n°1034 du 25 septembre 2018,
Débouté M. [E] de sa demande de remboursement de la retenue de garantie au titre des différentes situations,
Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne le 13 novembre 2019 en ce qu’il a :
Condamné la société Chartaires à payer à M. [R] [E] la somme de 8'847,05 euros TTC au titre du solde de la facture n°1038 ;
Condamné la société Chartaires à payer à M. [R] [E] la somme de 593,93 euros TTC au titre du solde de la facture n°1054 ;
Condamné la société Chartaires à payer à M. [R] [E] la somme de 9'840,28 euros au titre de la facture n°1048 ;
Débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Chartaires aux entiers dépens et autorise Me [Z], avocat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Statuant à nouveau':
Débouter M. [E] de sa demande de règlement du solde de la facture n°1038 du 25 octobre 2018,
Débouter M. [E] de sa demande de règlement de la facture n°1054 du 24 décembre 2018,
Débouter M. [E] de sa demande de règlement de la facture n°1048 du 24 décembre 2018,
D’une manière générale, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner à verser à la SAS Chartaires une somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Berger, de la SELARL Lexface, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
En fait, elle y rappelle que les premières factures de M. [E] émises les 23 juin et 25 juillet 2018 ont été validées par son maître d''uvre et qu’elle les a payées mais que, dès la réunion de chantier du 30 juillet 2018, des retards étaient constatés et que, dès la fin du mois d’août, il était constaté l’insuffisance des effectifs de M. [E]. Elle renvoie aux mises en demeure adressées à l’entrepreneur et au procès-verbal de constat par huissier de justice, rappelant que, face à l’incapacité de M. [E] de terminer les travaux dans les délais, des sous-traitants sont intervenus. Elle souligne que le procès-verbal de réception comportait de nombreuses réserves de sorte que les factures émises les 25 septembre et 25 octobre 2018 n’ont fort logiquement pas été réglées en totalité, ne serait-ce qu’à raison des pénalités de retards. Elle indique que bien qu’elle est clairement explicité, par courrier du 11 février 2019, les raisons des retenues opérées sur les factures, M. [E] a engagé une procédure judiciaire. Elle précise avoir réglé, dès le 18 décembre 2019, les sommes auxquelles elle a été condamnées en première instance compte tenu de l’exécution provisoire de la décision rendue.
En droit et en l’absence d’argumentation sur ce point de M. [E], elle demande d’abord à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu de s’interroger, ni sur le caractère tardif ou non de la résiliation, ni sur les torts des uns et des autres.
Elle invoque ensuite les stipulations contractuelles prévoyant des pénalités de retard et un délai de 20 jours pour contester le cas échéant les réserves mentionnées au procès-verbal de réception pour considérer que M. [E] n’est pas fondé en ses demandes en paiement. Elle souligne sa mauvaise foi compte tenu des malfaçons et retards évidents dont l’entrepreneur est à l’origine et qui ont nécessité l’intervention d’entreprises tierces.
Elle reprend ensuite chaque facture émise en précisant que les 3 premières ont été payées sous déduction de la retenue de garantie de 5 %, soit des paiements de 8'599,39 euros TTC, 70'782,24 euros TTC et 49'587,86 euros TTC. Elle détaille les déductions opérées sur les factures 1034 et 1038.
Pour la facture 1034, elle rappelle que M. [E] a reconnu son entière responsabilité dans le bris de la vitrine et qu’il lui appartient de régulariser une déclaration de sinistre.
Elle justifie de pénalités calculées conformément aux prévisions contractuelles et aux retards objectivés dans les comptes-rendus de chantier. Elle rappelle avoir été contrainte de faire intervenir des entreprises tierces dont les factures ont été imputées sur les situations émises par M. [E] et avoir dû obtenir le report du passage de la commission de sécurité. Elle renvoie à la liste des réserves mentionnées au procès-verbal de réception et à la décision de faire appel à des sous-traitants dès lors que malgré l’ouverture du magasin, les travaux n’étaient pas terminés, le chauffage n’étant ainsi toujours pas en service.
Elle relève que M. [E], qui impute ses retards à d’autres entrepreneurs, n’en rapportent pas la preuve, outre que, s’agissant des travaux intitulés «'distribution sociaux'», le démarrage du chantier est intervenu le 4 juin 2018 conformément au planning initial et que l’appelant ne justifie pas s’être plaint d’un quelconque retard de la part d’autres entrepreneurs. Elle conteste, s’agissant des travaux intitulés «'ré-équipements sociaux'», que le retard de pose du carrelage ait retardé M. [E] dès lors qu’en réalité, le carrelage ne concernait que la surface de vente et non les bureaux équipés de sols souples. Elle conteste que les travaux de distribution et de l’équipement Labo aient débuté avec retard, renvoyant au compte-rendu de chantier mentionnant un début de travaux au 13 août 2018 et non au 6 août comme le soutient M. [E]. Elle considère que ce dernier discute en vain sa responsabilité dans le report du passage de la commission de sécurité. Elle rappelle que la retenue de garantie est régulièrement prévue au contrat et elle se défend du caractère disproportionné des pénalités appliquées.
Pour la facture 1038, elle justifie des factures de sous-traitants acquittées, estimant qu’elle n’a pas à répondre des griefs de M. [E] à l’encontre des directives qui auraient été données par la société FMH concernant le circuit de paiement de ces entreprises. Elle estime qu’elle n’a pas à justifier de ses paiements auprès des sociétés sous-traitantes qui, en tout état de cause, n’auraient pas manqué d’attraire M. [E] en paiement si elles n’avaient pas été payées de factures remontant à novembre 2018.
Elle produit les factures correspondant aux frais de constat d’huissier de justice, estimant qu’elle était en droit d’opérer les déductions correspondantes. Concernant les retenues inter-entreprises, elle renvoie à la norme P.03001 et plus particulièrement à ses annexes A, B et C, qui permettent de répartir entre entreprises intervenant sur un chantier les dépenses d’intérêt commun (consommation d’eau, d’électricité, entretien du chantier, ') ce qui aurait été expliqué à M. [E] s’il avait suivi la procédure de vérification avec établissement de son mémoire définitif. Concernant les retenues provisoires, elle expose que cela correspond aux coûts des travaux pour les pompes de relevage des eaux usées et de la hotte de compensation dans la labo selon état de travaux non-effectués dressé par le bureau d’étude ARVERNE BET. Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a écarté partie de ces déductions.
Concernant la facture n°1054 d’un montant de 593,93 euros TTC, elle forme également appel incident puisque cette facture, correspondant à des travaux supplémentaires, ne peut être payée dans le cadre d’un marché à prix global forfaitaire non révisable, outre qu’elle a été transmise hors procédure de vérification.
Concernant la facture n°1048 d’un montant de 9'840,28 euros TTC, elle forme appel incident pour les mêmes raisons.
Concernant la retenue de garantie de 12'655,68 euros TTC, elle demande la confirmation du jugement attaqué, rappelant qu’elle a bien notifié à M. [E] cette retenue par lettre recommandée du 11 février 2019. Elle estime que la réalité des inexécutions et malfaçons reprises par des entreprises tierces ne fait aucun doute. Elle relève que l’entrepreneur n’a pas respecté la procédure de vérification et d’établissement de son mémoire définitif qui lui aurait permis de présenter des observations dans un délai de 30 jours. Elle souligne que cette procédure est parfaitement opposable à M. [E] puisque mentionnée dans les documents contractuels. Elle rappelle que la retenue de garantie couvre tant les mauvaises exécutions que les inexécutions.
Elle considère que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [E] ne repose sur aucun élément sérieux, d’autant que l’entrepreneur n’a pas sollicité d’expertise pour faire constater les travaux réalisés et que ses difficultés de trésorerie ne résultent que de ses propres carences.
***
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 octobre 2021 (conclusions récapitulatives), la SAS Silicium demande à la cour de':
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu les fautes commises et la carence de M. [E] dans l’exécution de son contrat source des préjudices du Maître de l’ouvrage,
CONFIRMER le jugement rendu le 13 novembre 2019 en ce qu’il a mis hors de cause la société Silicium et débouté M. [E] de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions articulées à l’encontre de la société Silicium,
INFIRMER le jugement rendu le 13 novembre 2019 en ce qu’il a débouté la société Silicium de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par conséquent, CONDAMNER au contraire M. [E] ou qui mieux le devra à payer à la société Silicium une indemnité de 6'500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En fait, elle y expose que les deux premières factures émises par M. [E] les 23 juin et 25 juillet 2018 ont été réglées mais qu’à raison des retards d’exécution des travaux, tels qu’ils ressortent des procès-verbaux de réunion de chantiers des 23 août et 6 septembre 2018, ainsi que des mises en demeure adressées à l’entrepreneur, le marché a fini par être résilié. Elle renvoie aux procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 3, 24 octobre 2018 et 19 février 2019 pour objectiver les retards et malfaçons. Elle considère dans ces conditions que c’est à bon droit que des retenues ont été opérées sur les factures n°1034 et n°1038 émises le 25 septembre et 25 octobre 2018, d’autant que des sous-traitants sont intervenus pour pallier la carence de l’entrepreneur avant la résiliation du contrat.
En droit, elle se défend d’avoir engagé sa responsabilité contractuelle dès lors en réalité que M. [E] a accumulé les retards tout au long du chantier de son propre fait, s’agissant d’un problème d’effectif insuffisant comme cela résulte des comptes-rendus de chantier des 23 août et 6 septembre 2018.
Elle ajoute que M. [E] a reconnu que ses sous-traitants habituels n’étaient pas disponibles, que ses retards ont obligé de reporter la venue de la commission de sécurité et que l’entrepreneur avait accepté que le maître de l’ouvrage fasse intervenir des sous-traitants dont le prix d’intervention serait déduit de son marché. Elle rappelle que, postérieurement à l’ouverture du magasin, les prestations de M. [E] n’étaient toujours pas terminées (chauffage dans les bureau, VMC, calorifugeage), considérant que la résiliation du marché était justifiée.
Elle indique que les 3 premières factures de l’entrepreneur ont été réglées, sous réserve de la déduction de la retenue de garantie de 5 % mais que les factures suivantes ont donné lieu à d’autres déductions, à savoir, pour la facture 1034, la remise en état d’un meuble détérioré pour 4'118,02 euros TTC et des pénalités de retards de 5 semaines pour 12'024,49 euros HT, et pour la facture 1038, le coût des constats d’huissier pour 1'130,18 euros TTC, des retenues inter-entreprises pour 1'446 euros TTC, des retenues provisoires sur avancement de 6'000 euros TTC et le paiement de sous-traitants pour 23'704,08 euros TTC. Au demeurant, elle rappelle que les factures litigieuses comportaient des montants de situations précédentes erronées, prenaient en compte des travaux non-réalisés et supprimés ou des travaux supplémentaires non-régularisés par avenant.
Elle déplore que M. [E] n’ait jamais transmis de facture rectifiée ou de devis de ses sous-traitants. Elle relève que M. [E] ne peut pas se soustraire au processus contractuel issu de la norme 03-001 rendant exigible son mémoire définitif, cette norme étant mentionnée dans le marché à prix global forfaitaire signé, ainsi que les pénalités de retards et frais de parachèvement des travaux. Elle en conclut qu’à la lueur des manquements de M. [E] et de la stricte application des prévisions contractuelles, la juridiction de première instance ne pouvait que le débouter de ses demandes en paiement.
Elle considère qu’en sa qualité de maître d''uvre, elle n’est pas concernée par l’application des dispositions contractuelles dont celles issues de l’article 1794 du Code civil, que la solidarité ne se présume et que n’ayant manqué à aucune de ses obligations, a fortiori contractuelles, vis à vis de M. [E], celui devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Elle observe que les préjudices allégués par l’entrepreneur résultent de sa propre défaillance de sorte que la demande indemnitaire de l’intéressé est dénuée de fondement.
Elle sollicite la réformation du jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
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Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 novembre 2021 (conclusions d’intimée), la SAS FMH demande à la cour de':
Vu les articles 1231-1 et 1794 du Code civil invoqués par les Ets [E],
Vu les pièces produites,
Confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés FMH et débouté M. [E] de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions articulées à l’encontre de la société FMH comme mal dirigées et en tout cas infondées,
Infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 en ce qu’il a débouté la société FMH de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner au contraire l’entreprise [E] ou qui mieux le devra à payer à la société FMH une indemnité de 6'500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre de participation aux frais irrépétibles de défense qu’a dû exposer la concluante, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En fait, elle y expose qu’elle est intervenue aux travaux comme sous-traitante de la SAS Silicium, titulaire d’un marché de maîtrise d''uvre d’exécution dans le cadre de l’édification d’un magasin de grande distribution par la société Chartaires. Elle précise que le lot n°22-CVC dévolu aux établissements [E] était gouverné par la CCAG de la norme NFP 03-001 visée au marché à prix global forfaitaire signé, ainsi que par un planning prévoyant une fin de chantier fin septembre 2018 et une ouverture au public en octobre 2018. Elle affirme que confrontée à des retards d’exécution considérables de la part des établissements [E], elle a appliqué des pénalités de retard dans le cadre du contrôle et de la vérification de ses situations de travaux. Elle considère que ces retards, reconnus par M. [E], sont objectivés tant par le constat d’huissier de justice dressé le 3 octobre 2018 que par le procès-verbal de réception du 16 octobre 2018 mentionnant de nombreuses réserves. Elle déplore que malgré plusieurs mises en demeure, avant et après réception, les établissements [E] n’aient pas parachevé les travaux de levée des réserves ce qui a conduit à leur notifier une résiliation du contrat. Elle ajoute qu’elle a régulièrement fait connaître aux établissements [E] les raisons et calculs du rejet de sa facturation définitive (travaux supplémentaires non validés par avenant, décompte erroné, application de pénalités de retard, imputation des frais de remises en état et de parachèvement des ouvrages, '), sans contestation de leur part autre que par voie judiciaire.
En droit, elle demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause du fait de la résiliation du contrat par la régularisation du procès-verbal de réception de sorte que seules pouvaient être mobilisées les responsabilités contractuelles de l’entrepreneur et du maître de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, elle s’oppose aux demandes de M. [E] qui n’a pas respecté les règles d’apurement des comptes fixées par les CCAG de la norme NFP 03-001 expressément visée au contrat. Elle considère d’abord que les établissements [E] se sont régulièrement vus appliquer des pénalités de retard prévues au contrat, qu’ils ne pouvaient réclamer, en vertu de l’article 11, le paiement de prestations supplémentaires, qu’ils disposaient de 20 jours après la transmission du procès-verbal de réception pour en contester les éventuelles réserves et que ce procès-verbal mentionnait un délai d’une semaine pour procéder à la levée desdites réserves. Elle fait ensuite valoir qu’en vertu de l’article 12, le mémoire définitif de l’entreprise ne devenait exigible qu’à l’issue du processus contractuel en l’occurrence non-respecté. Enfin, elle rappelle les termes de l’article 19 du contrat autorisant d’imputer à l’entrepreneur défaillant les frais de terminaison des travaux par une entreprise tierce. Elle considère avoir assuré sa mission de comptabilité du chantier dans le cadre des vérifications des situations de travaux transmises et en appliquant les sanctions contractuelles. Elle fait valoir en particulier que c’est de manière légitime que le marché a été résilié afin de permettre l’achèvement des prestations et levée de réserves par une autre entreprise compte-tenu de l’incapacité de M. [E] à assumer ses obligations.
En tout état de cause, elle fait valoir qu’elle n’est pas liée contractuellement par le marché à forfait conclu entre M. [R] [E] et la SAS Chartaires de sorte que les revendications de l’entrepreneur sont mal dirigées, outre que la solidarité ne se présume pas, d’autant moins qu’il n’est pas démontré qu’elle ait manqué à ses obligations contractuelles. Elle renvoie les établissements [E] à reprendre la procédure contractuelle de vérification et d’éventuelle contestation des mémoires de l’entreprise puis du décompte général, sans laquelle ses revendications financières sont privées de toute exigibilité. Elle ajoute qu’en l’état, la maîtrise d''uvre et le maître de l’ouvrage ne disposent pas encore de tous les éléments relatifs aux réfactions et aux coûts définitifs des travaux de mise en conformité dont ont été chargé d’autres intervenants. Elle en conclut que les conditions contractuelles d’apurement des comptes ne sont pas remplies et de sorte que le mémoire définitif allégué par M. [E] reste non-exigible.
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Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 7 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mai 2023, reportée à l’audience du 11 octobre 2023 pour cause de surcharge de rôle, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS,
Sur les demandes de condamnation solidaire des maîtres d''uvre':
Selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle. Elle ne se présume pas.
Par ailleurs, le recours d’un constructeur contre un autre constructeur est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés entre eux et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il est constant que le «'marché à prix global forfaitaire non-révisable'» signé le 11 juin 2018 lie, d’une part, M. [E] en qualité d’entrepreneur, et d’autre part, la société Chartaires en qualité de maître de l’ouvrage. L’appelant, qui dirige ses demandes en paiement à l’encontre des trois parties intimées, ne prétend pas que les maîtres d''uvre seraient signataires de ce contrat. Il ne précise pas non plus en vertu de quel fondement juridique les maîtres d''uvre seraient tenus solidairement, soit du paiement des factures, soit de la libération de la retenue de garantie opérée. Enfin, l’entrepreneur invoque exclusivement une responsabilité contractuelle au soutien de sa demande de dommages et intérêts, laquelle ne peut qu’être écartée s’agissant des maîtres d''uvre en l’absence de contrat liant M. [E] aux sociétés Silicium et FMH.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Silicium et FMH, sera confirmé.
Sur les demandes en paiement de factures':
En vertu des articles 1103 et 1104, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties s’accordent pour expliquer que la société Chartaires a confié à M. [E] le lot CVC suivant «'marché à prix global forfaitaire non-révisable'» signé le 11 juin 2018 prévoyant un prix de 240'489,80 euros HT (soit 288'587,76 euros TTC).
L’exemplaire de la DPGF (Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire) produit par la société Chartaires est signé des deux parties et daté de manière manuscrite du 15 mai 2018. L’exemplaire de cette même DPGF produit par M. [E] fait état, en première page, d’une modification du «'dossier marché'» le 28 mai 2018 et comporte de menues différences de ventilation des prix. Dès lors, compte tenu de sa date plus récente, il convient de retenir la DPGF produite par M. [E] comme faisant la loi des parties.
Sous cette précision, M. [E] réclame des paiements aux titres de 4 factures émises en exécution des travaux qu’il a réalisés en contestant le droit pour le maître de l’ouvrage, d’une part, d’opérer des retenues sur les factures 1034 et 1038, et d’autre part, de refuser le paiement des factures 1054 et 1058.
Il convient d’examiner successivement les 4 factures litigieuses':
Sur la facture n°1034':
La situation 4, correspondant à la facture 1034, a été émise le 25 septembre 2018 par M. [E] pour la somme de 28'594,22 euros HT (soit 34'313,06 euros TTC) et la société Chartaires s’en est acquittée à hauteur de la somme de 14'977,37 euros TTC comme cela résulte de la copie du chèque produit par l’appelant (pièce 5 de son bordereau de pièces) et non à hauteur de 14'050,01 euros TTC comme indiqué par le maître de l’ouvrage dans ses écritures (page 12 de ses conclusions récapitulatives d’appel).
Au delà de cette différence de 646,20 euros TTC concernant le montant payé, les parties s’accordent pour expliquer que le maître de l’ouvrage a opéré 3 retenues sur cette facture':
le coût de réparation d’une vitrine cassée,
des pénalités de retards pour 5 semaines,
une retenue de garantie de 5 %.
Concernant le coût de la réparation de la vitrine cassée, M. [E] explique qu’un aérotherme s’est décroché et a endommagé une vitrine et il reproche aux intimés de ne pas avoir fait de déclaration de sinistre pour son compte alors que ceux-ci disposaient de toute information nécessaire sur l’assurance responsabilité civile qu’il avait souscrite. Il s’induit d’abord de cette argumentation que l’appelant reconnaît sa responsabilité civile contractuelle dans la survenance et dans les conséquences du sinistre. Il s’induit ensuite de cette argumentation que M. [E] entend bénéficier de la garantie qu’il a souscrite auprès de son assureur. Or, la circonstance que M. [E] ait transmis au maître de l’ouvrage, lors de la signature du «'marché à prix global forfaitaire non-révisable'», une attestation de son assurance décennale et responsabilité civile, ne transférait évidemment pas la charge des éventuelles déclarations de sinistre à effectuer sur la société Chartaires.
Il s’ensuit que la mauvaise foi que M. [E] impute aux intimés n’est pas établie.
Enfin, dès lors que la société Chartaires justifie avoir engagé la dépense nécessaire à la réparation de cette vitrine, selon facture de la société Arneg France en date du 24 octobre 2018 d’un montant de 3'341,68 euros HT (soit 4'118,02 euros TTC), elle était fondée à se rembourser de cette somme par imputation sur la situation de l’entrepreneur.
Ainsi, M. [E] échoue à discuter du bien fondé de la première retenue opérée à hauteur de la somme de 3'341,68 euros HT (soit 4'118,02 euros TTC) en remboursement du coût de réparation de la vitrine qu’il a endommagée comme justement retenu par le premier juge.
Concernant les pénalités de retard pour 5 semaines, le maître de l’ouvrage expose qu’elles ont été opérées en application de l’article 10 a) du «'marché à prix global forfaitaire non-révisable'» qui stipule': «'Tout retard constaté sur le procès-verbal de compte-rendu sera pénalisé de la façon suivante en fin de travaux': 1% du montant TTC du marché par semaine de retard, plafonnée à 5% du montant du marché TTC.'».
Il sera observé que la pénalité globale ainsi appliquée à hauteur de 12'024,49 euros HT (soit 14'429,39 euros TTC) correspond au plafond de 5 % du marché TTC (soit 5% de 288'587,76 euros TTC). Si M. [E] est fondé à relever que la pénalité aurait dû être appliquée «'en fin de travaux'» comme prévu au contrat, la cour considère qu’il est désormais indifférent que le maître de l’ouvrage ait anticipé cette retenue en l’appliquant sur la situation 4 puisque, à ce stade judiciaire et alors que les travaux sont effectivement terminés, il importe de faire le compte entre les parties.
A cet égard, le maître de l’ouvrage entend démontrer la réalité du retard de M. [E] en renvoyant notamment aux compte-rendus de chantier 10, 12, 14, 15 et 16. Les 3 derniers constatent effectivement des retards par rapport au planning initial auquel renvoyait l’article 9 du contrat. Il sera rappelé que ce planning prévoyait une intervention de M. [E] à compter de la semaine 23 (du 4 au 9 juin 2018) jusqu’à la semaine 36 (du 3 au 8 septembre 2018). Or, les comptes-rendus de chantier 15 et 16 sont postérieurs à la semaine 36 pour concerner les réunions de chantier des 13 et 20 septembre 2018. Ainsi, la réalité du retard est établie et elle est théoriquement de plus de 5 semaines puisque M. [E] a poursuivi ses travaux jusqu’à la réception intervenue le 16 octobre 2018 (en semaine 42), soit plus de 5 semaines après la semaine 36.
Les explications de M. [E], selon lesquelles le planning d’exécution ne peut pas servir de référence en ce qu’il constitue un document théorique, qui ne prend pas en compte les décalages de dates d’intervention résultant du retard pris par certains intervenants et plus généralement du retard initial pris par le chantier, pour plausibles qu’elles soient, ne sont pas suffisamment étayées. En effet, dès lors que son retard est démontré, il incombe à l’entrepreneur de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
Or, l’incidence du retard pris par le carreleur et l’électricien sur l’intervention de M. [E] est formellement contestée par le maître de l’ouvrage et elle ne s’infère pas suffisamment de l’analyse des comptes-rendus de chantier successifs. Les exemples donnés par M. [E] concernant des incohérences entre les dates réelles d’intervention et le planning théorique apparaissent assez ponctuelles.
Le courrier que la SCCV Saint-Chamond Développement a adressé à la société Chartaires pour faire état d’une mauvaise organisation générale du chantier n’est pas suffisant, compte tenu de sa généralité, à établir l’impossibilité alléguée par l’entrepreneur de respecter le planning. La circonstance que l’appelant justifie de ses démarches pour étoffer ses effectifs en recherchant des sous-traitants atteste uniquement de sa bonne foi pour rattraper le retard, sans qu’il n’en résulte qu’il ait atteint cet objectif. Surtout, force est de constater que l’entrepreneur n’a pas, au cours du chantier, dénoncé le caractère intenable du planning à raison du retard des autres intervenants.
En l’absence de preuve suffisante d’une cause étrangère, il sera jugé que les réserves mentionnées à la réception, dès lors qu’elles ne concernent pas seulement des malfaçons mais également des inexécutions, entendues comme des travaux restant à effectuer, attestent de la réalité du retard d’exécution d’au moins 5 semaines imputable à M. [E].
A titre subsidiaire, M. [E] invoque le caractère disproportionné des pénalités appliquées en faisant valoir que le retard qui peut être retenu à son encontre ne serait que de deux semaines dès lors que la fin des travaux mentionnée au planning était fixée au 30 septembre 2018 et que la réception de son lot est intervenue le 16 octobre 2018. Or, le caractère disproportionné des pénalités appliquées est d’abord contredit par l’application du plafond contractuel interdisant au maître de l’ouvrage de sanctionner plus de 5 semaines de retard. Cette durée, rapportée à la durée totale des travaux s’étalant sur une période de 14 semaines, n’apparaît pas excessive, d’autant moins rapportée au taux de 1 % appliqué. Ensuite, M. [E] raisonne en tenant compte de la fin globale du chantier prévue semaine 39 (du 24 au 29 septembre 2018) alors que le lot CVC devait être achevé, selon le planning, en semaine 36 (du 3 au 8 septembre 2018). Dès lors, en l’absence de preuve d’une cause étrangère à l’origine du retard d’exécution du lot CVC, M. [E] sera débouté de son argumentation présentée à titre subsidiaire visant à discuter le montant de la retenue opérée au titre des pénalités de retard.
Ainsi, la retenue opérée par le maître de l’ouvrage au titre des pénalités de retard était justifiée, tant dans son principe que dans son quantum à hauteur de la somme de 12'024,49 euros HT (soit 14'429,39 eurosTTC), comme justement retenu par le premier juge.
Concernant la retenue de garantie de 5 %, elle a été opérée en application de l’article 21 du «'marché à prix global forfaitaire non-révisable'» qui prévoit expressément son application, tandis que le principe et le calcul de la retenue opérée à hauteur de 1'429,71 euros (soit 1'715,65 euros TTC) ne sont pas discutés.
Au final concernant la facture 1034, M. [E] échoue à discuter du bien fondé des 3 séries de retenues ci-avant examinées pour la somme totale de 11'708,34 euros HT (soit 14'050,01 euros TTC). En l’état du paiement de 14'977,37 euros TTC encaissé, l’appelant n’est en conséquence pas fondé à réclamer un quelconque solde sur sa facture 1034 d’un montant de 28'594,22 euros HT (soit 34'313,06 euros TTC) dès lors au contraire qu’il apparaît un trop-perçu en faveur de l’entrepreneur à concurrence de 646,20 euros TTC.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement d’un solde de la facture 1034, sera confirmé.
Sur la facture n°1038':
La situation 5, correspondant à la facture 1038, a été émise le 25 octobre 2018 par M. [E] pour la somme de 64'107,04 euros HT (soit 76'928,45 euros TTC) et la société Chartaires s’en est acquittée à hauteur de la somme de 40'741,38 euros TTC comme cela résulte des pièces produites par les parties.
Pour expliquer le paiement partiel de cette facture, le maître de l’ouvrage expose avoir opéré les 5 retenues suivantes':
une retenue au titre du règlement des factures des entreprises sous-traitantes,
une retenue au titre du coût des constats d’huissier de justice,
des retenues inter-entreprises,
une retenue provisoire,
une retenue de garantie de 5 %.
Concernant le règlement de 4 entreprises sous-traitantes pour la somme globale de 19'803,40 euros HT (soit 23'764,08 euros TTC), il est constant que le «'marché à prix global forfaitaire non-révisable'» signé entre les parties réservait expressément la possibilité pour l’entrepreneur de recourir, à ses frais, à des sous-traitants, sans modifier le coût forfaitaire des travaux. Pour justifier des retenues opérées, la société Chartaires rapporte suffisamment la preuve du paiement des entreprises concernées en produisant les factures émises par celles-ci. A cet égard, M. [E] ne prétend pas, et encore moins ne démontre, qu’il aurait déjà payé ces entreprises sous-traitantes, tandis que si celles-ci n’avaient pas été payées par la société Chartaires comme il l’avance, M. [E] serait assurément en mesure d’en rapporter la preuve puisque ces entreprises n’auraient pas manqué de se retourner contre lui en sa qualité de donneur d’ordre.
Par ailleurs, il est indifférent que la procédure prévue au contrat, selon laquelle M. [E] devait solliciter l’agrément de ses sous-traitants auprès du maître d''uvre, vérifier lui-même leurs factures et notamment le fait qu’elles soient émises en autoliquidation (TVA non-payée par le sous-traitant), signer une autorisation de paiement direct, ', n’ait pas été respectée puisque, à ce stade judiciaire et alors que les travaux sont terminés, il importe de faire le compte entre les parties. A cet égard, M. [E] discute en vain la facture de la société Decercle puisque, bien que mentionnée dans le corps des écritures du maître de l’ouvrage, cette société ne figure pas parmi les 4 entreprises dont les factures ont été imputées par voie de retenues sur sa situation 5. La circonstance que la société Issa Energies ne soit pas, à proprement parler, une entreprise sous-traitante puisque M. [E] n’est pas à l’origine de son intervention dans la mesure où elle a directement transmis un devis au maître d''uvre comme cela résulte d’un échange de courriel du 10 octobre 2018 (pièce 73 au bordereau de l’appelant), est pareillement indifférente.
En effet, il est établi, d’une part, que M. [E] ne trouvait pas, parmi ses partenaires habituels, de sous-traitants disponibles pour renforcer ses effectifs sur le chantier Chartaires, et d’autre part, que l’intervention de cette entreprise tiers a manifestement été convenue avec l’appelant. Dès lors, la facture de l’intervention de cette entreprise tierce a régulièrement fait l’objet d’une retenue sur sa situation 5 au même titre que les factures des entreprises sous-traitantes.
A titre subsidiaire, M. [E] réclame le remboursement de la TVA afférente aux factures des entreprises dites «'sous-traitantes'». En réalité, l’auto-liquidation ne dispense pas le maître de l’ouvrage de payer la TVA de sorte que l’appelant ne peut qu’être débouté de sa demande subsidiaire.
Ainsi, l’appelant échoue à discuter, à titre principal, du principe, et à titre subsidiaire, du quantum, de la retenue opérée au titre du règlement des factures des entreprises dites «'sous-traitantes'», comme justement retenu par le premier juge.
Concernant la retenue au titre du coût des constats d’huissier de justice, aucune des stipulations contractuelles ne permet au maître de l’ouvrage d’imputer à l’entrepreneur le coût des constats d’huissier de justice qu’il a, seul, jugé nécessaire de faire établir.
Par ailleurs, il n’est pas soutenu, et encore moins démontré, que ces constats constitueraient des démarches nécessaires, au sens de l’alinéa 3 de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, pour le recouvrement par la société Chartaires de sa créance. Dans ces conditions, les factures d’huissier de justice attestant d’une dépense à hauteur de 904,64 euros HT (soit 1'130,18 euros TTC) ne suffisent pas à établir que M. [E] ait à en supporter la charge.
Au contraire, la retenue opérée par la société Chartaires au titre des frais d’huissier de justice n’était pas justifiée comme retenu par le premier juge.
Concernant les retenues inter-entreprises opérées à hauteur de la somme de 1'205 euros HT (soit 1'446,38 eurosTTC), la société Chartaires renvoie à l’application du cahier des conditions et charges générales applicables aux travaux du bâtiment faisant l’objet de marchés privés (norme française P.03001) expressément visé dans le «'marché à prix global forfaitaire non-révisable'» signé entre les parties et plus particulièrement aux conditions de règlement des dépenses d’intérêts commun inscrites au «'compte prorata'». Or, le maître de l’ouvrage ne fournit aucune pièce de nature à justifier du quantum de la retenue qu’il a opérée, ni aucune explication sur la personne chargée de la gestion du «'compte prorata'». Le fait que M. [E] n’ait pas suivi la procédure de vérification avec établissement du mémoire définitif par le maître d''uvre ne dispense évidemment pas le maître de l’ouvrage de rapporter la preuve, dans le cadre d’une instance judiciaire, du quantum de sa propre créance dont il s’est payé par voie de retenue.
Dans ces conditions, le premier juge a justement retenu que la retenue correspondante n’était pas justifiée.
Concernant la retenue provisoire de 5'000 euros HT (soit 6'000 euros TTC), l’on comprend des explications données par la société Chartaires qu’il s’agit d’une somme arrêtée de manière forfaitaire à raison des réserves mentionnées à la réception et qui n’auraient pas fait l’objet de travaux de reprises par M. [E]. A l’évidence, une telle retenue, dont le quantum n’est étayée par aucune pièce justificative, fait double emploie avec la retenue de garantie de 5 % que le maître de l’ouvrage a déduit de chacune des situations transmises par l’entrepreneur. En effet, il sera rappelé que l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971 assigne à cette retenue de garantie de 5 %, l’objectif de garantir contractuellement l’exécution des travaux «'pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception'».
Dans ces conditions, la retenue provisoire d’une somme de 5'000 euros HT n’est justifiée, ni dans son principe, ni dans son quantum et le premier juge a justement considéré que la somme correspondante devait être payée à M. [E].
Concernant la retenue de garantie de 5 %, elle a été opérée en application de l’article 21 du «'marché à prix global forfaitaire non-révisable'» qui prévoit expressément son application, tandis que le principe et le calcul de la retenue opérée à hauteur de 3'205,35 euros (soit 3'846,43 euros TTC) ne sont pas discutés.
Au final concernant la facture 1038, M. [E] échoue à discuter le bien fondé des retenues opérées par maître de l’ouvrage aux titre des factures des entreprises sous-traitantes et de la retenue de garantie de 5 % et la société Chartaires, quant à elle, échoue à rapporter la preuve du bien fondé des autres retenues (frais d’huissier de justice, retenues inter-entreprise, retenues provisoires) qu’elle a opérées.
Le jugement attaqué, en ce qu’il accueilli la demande en paiement de M. [E] au titre d’un solde de la facture 1038 à hauteur de la somme de 7'372,54 euros HT (soit 8'847,05 euros TTC), sera confirmé.
Sur la facture n°1054':
La facture 1054, ayant pour objet «'modification réseau ventilation R+1'», a été émise le 24 décembre 2018 par M. [E] pour la somme de 494,94 euros HT (soit 593,93 euros TTC) et la société Chartaires a, par courrier du 11 février 2019, refusé de s’en acquitter aux motifs, d’une part, qu’à défaut d’avoir été vérifiée et visée par le maître d''uvre, elle ne pouvait pas être exigible, et d’autre part, qu’elle n’était pas due en l’absence d’avenant dûment accepté pour des travaux supplémentaires.
Concernant le non-respect de la procédure de vérification des situations par le maître d''uvre, il sera rappelé que l’article 19 du Cahier des conditions et charges générales (NF P.03001) prévoit que l’entrepreneur établi le ou les états de situations aux dates prévues (articles 19.1) et les fait parvenir au maître d''uvre pour «'vérification de la situation ' décompte provisoire ' proposition d’acompte'» (articles 19.4).
Il n’est pas contesté que la facture 1054 n’a pas été transmise au maître d''uvre pour vérification mais qu’elle a été transmise directement au maître de l’ouvrage par un courrier du conseil de M. [E] en date du 10 janvier 2019.
Contrairement à ce que soutient M. [E], la norme NF P.03001 lui est opposable pour être expressément visée par le «'marché à prix global forfaitaire non-révisable'».
Pour autant, il ne s’induit pas des articles 19 précités une quelconque irrecevabilité de l’action judiciaire en paiement engagée par un entrepreneur qui n’aurait pas respecter la procédure contractuelle de vérification de ses situations. L’argumentation des sociétés intimées tenant au non-respect de la procédure contractuelle de vérification des situations sera écartée.
Concernant le caractère forfaitaire du marché de travaux, la société Chartaires invoque plus particulièrement les articles 7 et 12 du «'marché à prix global forfaitaire non-révisable'» qui stipulent que «'l’entrepreneur renonce expressément à invoquer toute omission ' pour réclamer une augmentation de prix'» et que «'les situations de travaux de travaux feront apparaître ' les travaux complémentaires validés par le maître de l’ouvrage. toute situation ne respectant pas la présentation exigée sera refusée.'»
En application de l’article 1793 du Code civil, il est jugé que lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.
La cour relève que M. [E] justifie que c’est le maître d''uvre qui lui a demandé, par un courriel du 17 juillet 2018, d’établir un chiffrage pour la modification de la VMC du couloir. L’appelant justifie encore avoir transmis en réponse, non pas un devis pour des travaux complémentaires, mais le chiffrage de la plus-value intégrant les honoraires du BET Arverne. L’accord des parties pour cette plus-value est en outre corroborée par les comptes-rendus de chantier n°8, 9 et 10 mentionnant la demande du maître d''uvre de «'modification pour extraction dans les bureaux au lieu du couloir, pour éviter les entrées d’air en façades'» «'selon plan Arverne BET'», ces indications correspondant très exactement à la facture litigieuse. Il s’ensuit qu’il est suffisamment établi que les travaux litigieux ont fait l’objet d’un accord préalable écrit concernant leur objet et leur prix.
Ainsi, M. [E] est fondé à réclamer le paiement de sa facture d’un montant de 593,93 euros TTC et le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné la société Chartaires à payer cette somme, sera confirmé.
Sur la facture n°1048':
La facture 1048, ayant pour objet «'facture définitive'» a été émise le 11 décembre 2018 par M. [E] pour la somme de 8'645,47 euros HT (soit 9'840,28 euros TTC) et la société Chartaires a, par courrier du 11 février 2019, refusé de s’en acquitter aux motifs, d’une part, qu’à défaut d’avoir été vérifiée et visée par le maître d''uvre, elle ne pouvait pas être exigible, et d’autre part, qu’elle n’était pas due en raisons de situations précédentes erronées, d’absence de transmission de devis de moins-values sollicités, de pénalités de retard à appliquer, de retenues pour frais d’huissier de justice, de paiement direct des sous-traitants et d’une retenue provisoire de 8'000 euros à imputer en application de l’article 19 du contrat.
Concernant le non-respect de la procédure de vérification du mémoire définitif et de l’établissement du décompte définitif, il sera rappelé que les articles 19.6.1 à 19.6.4 du Cahier des conditions et charges générales (NF P.03001) prévoit que le maître d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte général définitif (DGD) des sommes dues en exécution du marché, DGF qu’il notifie à l’entrepreneur pour recueillir ses observations, outre des mécanismes de présomption d’acceptation tacite par le maître de l’ouvrage du DGD en l’absence de notification ou de réponses aux observations de l’entrepreneur.
Là encore, il n’est pas contesté que la facture 1048 n’a pas été transmise au maître d''uvre pour vérification mais qu’elle a été transmise directement au maître de l’ouvrage par un courrier du conseil de M. [E] en date du 10 janvier 2019. Pour autant, il ne s’induit pas des articles 19.6 précités une quelconque irrecevabilité de l’action judiciaire en paiement engagée par un entrepreneur qui n’aurait pas respecté la procédure contractuelle de vérification de son mémoire définitif et d’établissement du DGD.
En réalité, et comme vu précédemment, il est indifférent que M. [E] n’ait pas respecté la procédure contractuelle de vérification du mémoire définitif et d’établissement du décompte général définitif dès lors que, à ce stade judiciaire, il importe de faire le compte entre les parties. Il s’ensuit que la société Chartaires ne peut, ni renvoyer à la société FMH la charge de l’informer de la situation réelle (page 21 de ses écritures), ni se retrancher derrière l’absence de respect de cette procédure contractuelle pour se soustraire à la preuve qui lui incombe concernant les paiements qu’elle aurait effectués ou le bien fondé des retenues ou absence de calcul de moins-values qu’elle oppose au créancier.
Sur le fond des objections avancées par le maître de l’ouvrage pour refuser le paiement, il est d’abord certain que celui-ci ne peut pas réitérer les mêmes retenues déjà faites sur les factures n°1034 (pénalités de retard) et n°1038 (frais d’huissier, factures de sous-traitants, retenue provisoire) ci-avant examinées.
La cour observe ensuite, en procédant à une comparaison, poste par poste, de cette facture définitive avec la Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire du 28 mai 2018, qu’elle comporte les moins-values suivantes':
sous-total HT 2.4 de 51'753,03 euros (au lieu de 52'908,99 euros après re-calcul du total de la D.P.G.F. du 28 mai 2018) du fait de la non-facturation des postes «'équipement neutralisation condensats suivant CCTP'», d’une diminution de 300 euros du coût du poste «'pompe de charge charge chaudière'» et de la non facturation des 3 postes «'étiquetage – schéma'»,
sous-total HT 2.5 de 9'646,84 euros (au lieu de 12'089,35 euros) du fait d’une diminution de 1'083 euros et 660,30 euros des calorifuges DN32 et DN65 et de la non-facturation des postes «'calorifuge réseau chaufferie selon CCTP'», «'calorifuge 50mm finition isoxal réseau extérieur (CTA)'», «'vanne de réglage débit'» et «'vanne d’arrêt, purgeurs, thermomètres, manomètres, …'»,
sous-total HT 3.2 de 8'538,98 euros au lieu de 17'662,73 euros) du fait d’une diminution de 1'318 euros des calorifuges DN32 et du poste «'armoire électrique ventilation FOURS'» et de la non-facturation des postes «'système automatique de détection et d’extinction de feux'», «centrale de traitement d’air compensation hotte …'» et «'raccordement hydraulique batterie eau chaude CTA'»,
sous-total HT 3.4 ramené à zéro au lieu de 243,55 euros (mais faisant l’objet d’une facture distincte 1054 ci-avant examinée pour une plus-value de 251,39 euros HT),
sous-total HT 3.5 de 5'021,47 euros du fait de la non-facturation des postes «'grille prise d’air'» diffuseur de marque Air France’et «'sortie toiture diamètre 500'»,
sous-total HT 3.6 de 425 euros (au lieu de 500 euros) du fait de la non-facturation du poste «'alimentation et raccordement électrique tourelle et CTA …'»,
sous-total HT 4.4 de 7'479 euros (au lieu de 7'811 euros) du fait de la non-facturation du poste «'débitmère'»,
sous-total HT 4.8 de 2'526,62 euros (au lieu de 12'958,60 euros) du fait de la non-facturation du poste «'pompe de relevage condensat meuble froid'» et d’une diminution des 3 autres postes «'station de relevage EU'», «'station de relevage EU/EBV'» et «'raccordement électrique'»,
sous-total HT 4.9 de 4'773 euros (au lieu de 5'428 euros) du fait de la diminution de 655 euros du poste «'repère 2 cuvette WC suspendu PMR'»,
sous-total HT 4.10 de 1'672 euros (au lieu de 1'978) du fait de la non-facturation du poste «'compteur divisionnaire AEP'»,
sous-total HT 4.11 de 5'379,04 euros (au lieu de 6'478,72 euros) du fait de la diminution des postes «'tube PVA DIAM 40'» et «'DIAM 100'»,
sous-total HT 5.3 de 19'805,02 euros (au lieu de 21'013,02 euros) du fait de la non-facturation du poste «'détenteur de pression à 3 bars DN80'»,
sous-total HT 5.4 de 6'445 euros (au lieu de 7'132 euros) du fait de la diminution des postes «'RIA DN 25'» et «' fourniture support RIA'»,
sous-total HT 5.5 ramené à zéro (au lieu de 500) du fait de la non-facturation du poste «'calorifuge'».
A la lueur de ces éléments, il sera jugé que cette facture définitive présente des garanties suffisantes de fiabilité dès lors en particulier que le maître de l’ouvrage ne précise quelles moins-values pour travaux non-réalisés auraient été omises par l’entrepreneur.
Par ailleurs, il y a lieu d’écarter le poste «'honoraires BET'» réclamé à hauteur de 10'822,04 euros dès lors que la D.P.G.F. du 28 mai 2018 mentionne que ces honoraires sont «'compris'» dans le prix global.
Enfin, après rectifications des situations précédentes, mentionnées pour des montants erronés dans la facture définitive, et en retenant en conséquence une somme totale de 202'727,90 euros HT déjà facturée (soit, pour la situation 1, 7'543,32 euros HT – soit 9'051,98 euros TTC, pour la situation 2, 58'985,20 euros HT -soit 70'782,24 euros TTC-, pour la situation 3, 43'498,12 euros HT -soit 52'197,74 euros TTC-, pour la situation 4, 28'594,22 euros HT -soit 34'313,06 euros TTC- et pour la situation 5, 64'107,04 euros HT -soit 76'928,45 euros TTC-), le compte entre les parties s’établit comme suit':
Total des postes valablement facturés': 209'605,52 euros HT
Situation à déduire': 202'727,90 euros HT
Reste dû': 6'877,67 euros HT
(soit 8'253,19 euros TTC)
Le jugement attaqué sera confirmé sur le principe de la condamnation du maître de l’ouvrage au paiement de la facture 1048 mais infirmé sur le quantum de cette condamnation qui sera ramenée à la somme de 8'253,19 euros TTC.
Sur la demande en remboursement de la retenue de garantie':
L’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du Code civil énonce':
«'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.'».
L’article 2 de cette loi énonce': «'A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.'».
Rappelant le caractère impératif des dispositions de la loi de 1971, la Cour de cassation affirme que pour être valable, la consignation ne peut être faite qu’entre les mains d’un consignataire extérieur au maître d’ouvrage. Le seul non-respect par ce dernier de l’obligation de consignation rend automatique la libération de la retenue de garantie, et ce indépendamment de l’absence d’opposition notifiée et nonobstant l’absence de levée des réserves.
***
En l’espèce, il a été vu ci-avant que le maître de l’ouvrage était fondé à déduire des situations de travaux de l’entrepreneur les retenues de garantie de 5 % dans la mesure où le contrat liant les parties le prévoyait. Par ailleurs, la société Chartaires ne discute pas le montant total des retenues de garanties de 5 % qu’elle aurait déduites des factures successives de l’entrepreneur pour la somme de 12'655,68 euros dont M. [E] réclame le paiement.
Le procès-verbal de réception comportant des réserves, le maître de l’ouvrage aurait dû consigner la retenue de garantie opérée. Il est dès lors indifférent de départager les parties sur le point de savoir si le courrier du 11 février 2019 peut avoir valeur d’opposition motivée au versement des sommes à l’entrepreneur ou si la retenue de garantie est justifiée par des réserves non-levées ou des travaux non-réalisés, puisque le seul non-respect par le maître de l’ouvrage de l’obligation de consignation rend automatique la libération de la retenue de garantie. Il s’ensuit que M. [E] est fondé en sa demande en paiement.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] en paiement des sommes retenues au titre de la retenue de garantie, sera infirmé. Statuant à nouveau, le cour condamne la société Chartaires à payer à M. [E] la somme de 12'655,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts':
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il a été vu ci-avant que M. [E] ne rapporte pas suffisamment la preuve de la mauvaise foi des parties intimées lorsqu’elles lui ont reproché des retards dans l’exécution du chantier, dès lors que l’entrepreneur n’établit pas suffisamment que ses retards étaient en réalité imputables, soit à la mauvaise gestion globale du chantier par les maîtres d''uvre, soit aux décalages induits par les retards des carreleur et électricien.
Par ailleurs, la relative brièveté du délai qui lui a été imparti pour procéder à la levée des réserves, compte tenu de leur importance en nombre, n’apparaît pas fautive compte tenu des contraintes du maître de l’ouvrage tenant en particulier à l’ouverture du magasin effective depuis le 17 octobre 2016.
Les mêmes considérations excluent toute mauvaise foi du maître de l’ouvrage lorsqu’il a décidé de notifier à M. [E], par lettre recommandée du 3 décembre 2018, une interdiction d’accès au chantier. En effet, cette interdiction, valant décision unilatérale de décharge de l’appelant des travaux de reprises en cours depuis plus d’un mois, était justifiée par l’insuffisance de l’avancée desdits travaux de reprises que le maître de l’ouvrage a annoncé confier à une entreprise tierce. M. [E], qui se défend de cette insuffisance et soutient au contraire qu’il était sur le point de terminer les travaux de reprises, n’en rapporte pas suffisamment la preuve.
Les manquements contractuels que M. [E] impute au maître de l’ouvrage n’étant pas suffisamment établis, le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, sera confirmé.
Sur les autres demandes':
La demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire sera rejetée comme étant devenue sans objet, s’agissant au demeurant d’une demande relevant de la compétence du Premier Président en application de l’article 524 dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019.
Le présent arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire sera également rejetée comme étant sans objet.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné la société Chartaires aux dépens de première instance, sera confirmé.
Y ajoutant, la cour condamne la société Chartaires aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Alphajuris, représentée par Maître Robert Galletti, avocat.
L’équité commande de condamner la société Chartaires à payer à M. [E] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Chartaires à payer aux sociétés Silicum et FMH la somme de 3'000 euros chacune en indemnisation de leur frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne en ce qu’il a':
Rejeté la demande de M. [R] [E] en paiement de sa facture 1034,
Condamné la société Chartaires à payer à M. [E] la somme de 8'847,05 euros TTC au titre du solde de la facture n°1038,
Condamné la société Chartaires à payer à M. [E] la somme de 593,93 euros TTC au titre du solde de la facture n°1054,
Condamné la société Chartaires à payer à M. [E] la facture n°1048 (sous réserve d’une modification du quantum de cette condamnation comme il sera dit ci-dessous),
Débouté M. [E] du surplus de ses demandes (entendues comme sa demande de dommages et intérêts, ainsi que toutes ses demandes dirigées contre les sociétés Silicium et FMH),
Condamné la société Chartaires aux entiers dépens et autorisé Me [Z] avocat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Infirme le jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne pour le surplus,
Statuant à nouveau':
Condamne la société Chartaires, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [E] la somme de 8'253,19 euros TTC au titre de la facture 1048,
Condamne la société Chartaires, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [E] la somme de 12'655,68 euros TTC en remboursement de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Y ajoutant':
Rejette la demande présentée au titre de l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société Chartaires, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel et autorise Me [Z] avocat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société Chartaires, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [E] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Chartaires, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Silicium la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Chartaires, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS FMH la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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