Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 nov. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP4Y
Pole social du TJ de nancy
24/00315
16 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Sophie DUMINIL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [J], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Juillet 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ;
Le 12 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 28 septembre 2023, la société [5] a complété une déclaration d’accident du travail concernant Mme [V] [B], rédigée comme suit':
Date de l’accident de travail : le 28 septembre 2023 à 12h14
Lieu de l’accident du travail : lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : [V] était assise à sa table de travail et pliait une serviette de toilette
Nature de l’accident : La femme de chambre est passée devant la lingerie et a vu [V] la tête dans ses bras en train de pleurer. [V] pleurait en disant qu’elle ne sentait plus son bras gauche et qu’elle avait mal à la poitrine. On a aussitôt appelé les pompiers.
Objet dont le contact a blessé la victime : néant
Eventuelles réserves motivées : suspicion de crise cardiaque. Prend des médicaments pour la tension. Crise arrivée après le repas du midi
Siège des lésions : Néant
Horaires de travail le jour de l’accident : 8h15 ' 16h33
Accident connu : le 28 septembre 2023 à 2h.
Mme [V] [B] a été placée en arrêt maladie selon certificat médical du 28 septembre 2023 du docteur [D] [C].
Le certificat médical accident du travail du 20 octobre 2023 du docteur [X] [T] fait état d’un « Malaise au travail sans PC. Dyspnée. Tremblements, sueurs, paresthésie des mains, stress et conflit au travail ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a diligentée une enquête.
Par décision du 16 février 2024, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 8 avril 2024, la société [5] a contesté le caractère professionnel de cet accident et sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 10 juillet 2024, a rejeté sa demande.
Le 4 septembre 2024, la société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement 16 janvier 2025, le tribunal a':
— déclaré le recours de la société [5] recevable mais mal fondé,
— confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 16 février 2024 et la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2024,
— dit que l’accident subi par Mme [V] [B] en date du 28 septembre 2023 est un accident du travail, opposable à la société [5],
— débouté la société [5] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la société [5] par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé du 18 janvier 2025.
Suivant acte transmis via le RPVA le 28 janvier 2025, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 12 mars 2025, la société [5] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 16 janvier 2025 en ce qu’il a :
' Déclaré le recours de la société [5] recevable mais mal fondé
' Confirmé la décision de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE du 16 février 2024 et la décision de la CRA du 10 juillet 2024
' Dit que l’accident subi par Madame [B] en date du 28 septembre 2023 est un accident du travail, opposable à la société [5]
' Débouté la société [5] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles
' Condamné la société [5] aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
— juger que les conditions de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies,
— lui déclarer inopposable à la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle du 16 février 2024 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par Madame [V] [B],
— annuler la décision de rejet du 12 juillet 2024 de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que le malaise n’est pas caractérisé et que les affirmations de madame [B] ne sont corroborées par aucun élément de preuve, relevant que le certificat médical initial est daté de presqu’un mois plus tard.
Elle soutient que la salariée souffrait d’un état pathologique préexistant et produit à cette fin le témoignage de madame [H].
Elle produit plusieurs témoignages écartant toute hypothèse de harcèlement ou comportement anormal de l’employeur, de sorte que les conditions de travail ne sont aucunement en lien avec le prétendu accident de travail.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 27 juin 2025, la caisse demande à la cour de':
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— juger recevable mais mal fondé le recours de la société [5],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16/01/2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir que l’existence d’un malaise au temps et au lieu de travail, longtemps non contesté par l’employeur, ressort des déclarations mêmes de ce dernier et de l’attestation de madame [H] produite par ses soins.
Elle soutient que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité au travail de l’accident et que le débat introduit sur l’absence de harcèlement moral est hors objet du litige.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience du 2 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi «'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel'» (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce la société appelante conteste à hauteur de cour l’existence même d’un malaise survenu le 28 septembre 2023.
Or il résulte des pièces produites aux débats':
que la société [5] a, le jour même de l’accident allégué, procédé à une déclaration à la caisse d’accident du travail subi par madame [B], à 12 h 14, soit durant le temps de travail, et sur le lieu de travail, l’hôtel [4] de [Localité 6]';
que cette déclaration fait état d’un appel, à l’initiative de l’employeur, aux services des pompiers dans le cadre de la suspicion de crise cardiaque après avoir constaté que la salariée pleurait en disant ne plus sentir son bras gauche et avoir mal à la poitrine ( pièce 2)';
que le jour même, 28 septembre 2023, le Dr [D] a établi un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2023.
Outre ces éléments, dont il ressort qu’initialement la société [5] ne contestait pas l’existence d’un malaise survenu au temps et lieu de travail, mais seulement la cause dudit malaise, la société [5] contredit sa propre contestation judiciaire en produisant une attestation de madame [H], établie le 21 mars 2024, laquelle comporte notamment les informations suivantes':
«'[V] m’avait parlé qu’elle avait un traitement pour la tension. Car elle avait tendance à avoir une tension élevée.
La veille de son malaise [V] m’a dit que sa tension était élevée à 23 pour être précise et j’admets que je n’ai pas cru à ce qu’elle me disait. Car avec elle c’est dur de discerner le vrai du faux. Alors j’ai simplement hoché la tête comme réponse.
Le lendemain je suis descendu pour chercher des serviettes et elle était par terre avec [Z] et le chef de cuisine. Plus tard les pompiers sont arrivés et ont pris la tension, elle était à 25. Après je suis partie continuer mon travail car les pompiers avaient besoin d’espace.'»
Ainsi ce témoignage confirme l’existence d’un malaise survenu au temps et au lieu de travail, l’intervention des pompiers et le constat d’une tension à 25 qui objective ledit malaise.
Dès lors et comme l’a relevé à bon droit le tribunal la présomption d’imputabilité au travail s’applique.
Il incombe à l’employeur d’établir que cet accident provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il s’agit là dès lors d’un débat de nature médicale.
Or la société [5] conteste l’imputabilité au travail de l’accident en produisant plusieurs attestations qui relatent les conditions de travail de la salariée et s’opposent à la thèse d’un harcèlement moral, alors même que cette discussion est étrangère aux présents débats et à la démonstration d’une cause du malaise totalement étrangère au travail.
Par ailleurs la société [5], qui n’a pas estimé utile de désigner un médecin conseil pour lui permettre d’accéder aux éléments médicaux détenus par la caisse dans l’instruction du dossier, affirme que madame [B] souffrait d’une pathologie préexistante ainsi qu’elle a en a fait état la veille de l’accident.
Pour en convaincre elle se réfère à l’attestation de madame [H] précédemment citée.
Mais outre que cette affirmation ne repose pas sur un constat médicalement établi, la situation qui en résulte, celle d’une hypertension artérielle, ne constitue pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail dans la survenance du malaise de madame [B].
Il faut ainsi constater, comme l’a fait à bon droit le tribunal, que la société [5] échoue à renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 28 septembre 2023 au temps et au lieu de travail.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la société [5] sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel';
DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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