Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE L' OISE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' OISE |
Texte intégral
ARRÊT N° 174
N° RG 24/01696
N° Portalis DBV5-V-B7I-HC2W
[Y]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM DE L’OISE
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 13 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 13 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 18 juillet 2024 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (77)
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Louise FONTAINE, avocat du barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 11 0 291
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[F] [Y] a été blessé dans un accident de la circulation survenu pendant la nuit du 5 au 6 août 2023, lorsque le véhicule assuré auprès de la compagnie Allianz Iard dans lequel il avait pris place comme passager arrière a dévié de sa route et a percuté un arbre.
Il a été aussitôt dirigé vers le centre hospitalier universitaire de [Localité 8], où ont été diagnostiquées des fractures costales multiples, des fractures vertébrales, une fracture-luxation de la hanche droite, une fracture hépatique, une fracture splénique, une fracture pancréatique et une lésion du péritoine, avec un pronostic vital engagé.
Il a subi plusieurs interventions chirurgicales, et est demeuré en réanimation jusqu’au 17 août 2023. Il a présenté des complications digestives et infectieuses
M. [Y] a déposé plainte contre le conducteur, qui était en état alcoolique.
Il a fait assigner par actes du 4 avril 2024 la société Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la CPAM 60) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort pour voir ordonner une expertise médicale et entendre l’assureur condamner à lui verser d’une part, une provision de 30.000' à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et d’autre part une provision ad litem de 2.000', outre 2.000' d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni la compagnie Allianz Iard, ni la CPAM 60 n’ont comparu.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des référés de Niort a fait droit dans les termes suivants à la demande d’expertise, en rejetant les autres demandes de M. [Y] et en laissant à sa charge les dépens :
Mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [F] [Y], sa situation personnelle, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis en ce compris l’intégralité du dossier médical comprenant les éventuels états antérieurs ayant fait l’objet d’examens médicaux ou d’intervention ' la victime ayant l’obligation de remettre à l’expert un dossier médical complet comprenant ses états antérieurs-, décrire en détail les
lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles en ce compris ses activités de loisirs, sexuelles, d’agrément etc… et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Après l’avoir relevé et analysé notamment sa dimension postraumatique (stress postraumatique) le synthétiser comme suit :
Total (100 %) du au soit jours
partiel de classe 4 (75 %) du au soit jours partiel de classe 3 (50 %) du au soit jours partiel de classe 2 (25 %) du au soit jours partiel de classe 1 (10 %) du au soit jours
L’expert pourra aussi fixer un pourcentage en dehors de ces classes.
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime tout en suspendant les opérations d’expertise ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision qui pourrait être demandée durant la suspension des opérations d’expertise ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences étant rappelé que la jurisprudence de la cour de cassation est d’inclure dans l’obligation d’indemnisation les conséquences d’un état antérieur ignoré de la victime et du corps médical que l’accident a révélé ; À cet effet l’expert pourra donc indiquer si cet état antérieur était inconnu de la victime et du corps médical.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique et non patrimonial lié à la réduction du potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel, au caractère définitif. Il intervient donc après consolidation.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens physiologique mais également sa dimension psychique, psychologique et subjective comprenant les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation, sa dévalorisation dans ses rapports avec les autres dont les proches, les collègues de travail ou les tiers. Il inclut les souffrances découlant de cet état consolidé et le traumatisme postraumatique s’il est consolidé à moins qu’il ait disparu.
L’expert veillera donc si nécessaire et selon sa libre appréciation technique, s’il le juge utile pour éclairer les parties et le juge, à détailler le taux en des sous taux constatant les dimensions psychiques, psychologiques, les troubles dans l’existence, la perte de qualité de vie, la dévalorisation dans les rapports sociaux s’il choisit d’opérer une chiffrage par taux étant rappelé que l’utilisation de taux repose nécessairement sur ces constats factuels propres à chaque élément.
L’expert ne peut pas se contenter de résumer ses constatations dans des taux.
Il pourra tout aussi retenir des taux indépendants les uns des autres à charge d’indiquer s’il est possible de les ajouter ou si on doit les considérer complètement indépendants sans donc pouvoir les globaliser dans un seul taux rapportable à un point de barème.
En effet, la pratique de la valorisation par l’application d’une valeur au point de pourcentage ne s’oppose pas à la valorisation complémentaire par une somme de
postes complémentaires du DFP notamment le volet psychologique ou psychotraumatique. Cette somme fixée par le tribunal vient alors s’ajouter à la somme obtenue au titre de l’évaluation de l’incapacité permanente somatique par la multiplication d’un point et d’une valeur barémisée.
Le travail médico légal implique que l’expert explicite les lésions dommageables et leurs conséquences afin de permettre au tribunal de déterminer les préjudices et les évaluer, recherche l’expression ou la manifestation de l’ensemble des préjudices.
Si le Professeur [V] écrivait dans sa préface au barème du concours médical que l’évaluation de l’incapacité permanente a un caractère objectif en ce que le taux d’incapacité est l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques, ajoutant qu’au stade de l’évaluation médico légale doit s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociale, laissant au juge de tenir compte au stade de l’indemnisation de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et les gênes qu’elles engendrent, l’évolution des techniques médico-légales et du travail judiciaire nécessite d’associer l’expert à cette évaluation des répercussions psycho-sociale. En conséquence il est nécessaire que l’expert éclaire le juge par toute évaluation technique sur les caractéristiques médicales des répercussions psycho-sociale notamment au niveau psychologique dont la prise en compte du stress traumatique et son éventuelle consolidation ou sa disparition.
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire après la consolidation ou a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Distinguer 3 niveaux :
— prise en charge particulièrement lourde en indiquant les raisons
— prise en charge avec surveillance.
— prise en charge en l’absence de difficultés particulières.
La quoter en heure journalière ou en jours si elle est nécessaire à temps complet journalier.
Il sera rappelé un extrait de la lettre de la deuxième chambre civile de la cour de cassation traitant de ce poste (juillet 2023) :
Commentaire : 2e civ, 6 juillet 2023, pourvoi n°22-19.623, publié au Bulletin Par l’arrêt commenté, la deuxième chambre civile censure une cour d’appel qui a refusé d’allouer à la victime une indemnité au titre de ses besoins en assistance par une tierce personne aux motifs qu’elle était capable d’assumer seule « les actes ordinaires de la vie quotidienne » et « les tâches ménagères légères ».
Est ainsi rappelé le principe bien établi selon lequel les besoins en aide humaine d’une victime doivent s’apprécier au regard de sa perte d’autonomie dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne, et non pas des seuls actes essentiels à la vie ou de certaines tâches en particulier.
La Cour de cassation a en effet jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n°19-10.058 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’expert pourra aussi se prononcer sur la compatibilité du recours à des mesures électroniques, informatiques ou à distance d’assistance.
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
L’incidence professionnelle reste distincte du déficit fonctionnel permanent. Son évaluation n’est pas dépendante de l’éventuel taux fixé par l’expert pour le déficit fonctionnel permanent. Elle a vocation à éclairer le tribunal sur les conséquences professionnelles de l’incapacité permanente.
Il est ici rappelé que la Cour de cassation a jugé que l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente temporaire d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir n’exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle,
Elle a jugé que la possibilité d’indemniser le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est possible au titre de l’incidence professionnelle.
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire,universitaire
ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – Souffrances endurées jusqu’à la consolidation
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice esthétique définitif après consolidation. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel qui peut comprendre trois volets : perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Il est ici rappelé que le préjudice d’agrément n’est évalué indépendamment du déficit fonctionnel permanent que s’il est apporté la preuve d’activités particulières de détente ou sportive telles que licences sportives, participation à des compétitions etc….
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission selon le modèle en fiche jointe ;
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu, en substance,
— que la victime avait fait le choix de ne pas recourir à la procédure amiable des articles L.211-9 et R.211-9 du code des assurances qui n’est certes pas obligatoire mais que le législateur a instituée pour améliorer le sort des victimes d’accident de la circulation
— que l’expertise judiciaire sollicitée pouvait être ordonnée
— qu’en l’absence d’expertise amiable, la victime ne mettait pas le juge en mesure de fixer une provision, dont l’évaluation doit pouvoir s’appuyer sur des éléments médicaux traduisant des préjudices évidents dans leur principe et leur étendue
— qu’à défaut pour la victime d’avoir tenté la voie amiable, il n’y avait pas lieu à provision ad litem
— que la parte défenderesse à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile et n’a pas à supporter la charge des dépens de référé.
M. [F] [Y] a relevé appel le 31 juillet 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 13 janvier 2025 par M. [F] [Y]
* le 19 décembre 2024 par la société Allianz Iard.
M. [F] [Y] demande à la cour
— de le déclarer recevable en son appel
— de dire Allianz Iard mal fondée en son appel incident et l’en débouter -de rejeter les demandes formulées par Allianz Iard au titre de son appel incident
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes de provisions, d’indemnité pour frais irrépétibles et de condamnation d’Allianz Iard aux dépens
statuant à nouveau :
— de condamner Allianz Iard à lui verser une provision de 30.000' à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices
— de la condamner à lui verser 2.000' à titre de provision ad litem
— de débouter les intimées de toutes demandes contraires
— de condamner la société Allianz Iard à lui verser 3.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que la prétention d’Allianz Iard à voir la cour modifier la mission de l’expert ne constitue pas un appel incident mais une demande nouvelle non soumise au double degré de juridiction et qui est irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Il s’y oppose subsidiairement en faisant valoir que la mission dévolue à l’expert judiciaire est pertinente, et que celle qu’Allianz Iard demande d’y substituer sur certains points est empruntée à la mission-type élaborée par l’AREDOC, qui est une association créée par les assureurs pour les assureurs dont le président du comité médical est connu pour ses études sur l''évaluation médico-économique'.
Il reprend sa demande de provision en soutenant que le juge des référés l’a rejetée pour des motifs erronés et incohérents, alors qu’il a bel et bien tenté à plusieurs reprises une démarche amiable envers Allianz, laquelle n’a pas même répondu et n’a pas formulé d’offre dans le délai de huit mois ainsi qu’elle y était légalement tenue ; que le reproche de n’avoir pas recouru à la voie amiable est incompréhensible ; qu’il établit par de nombreux documents médicaux et professionnels la réalité et la gravité de son préjudice, ce qui justifie l’allocation d’une provision, d’autant que la compagnie ne conteste pas son obligation de réparer intégralement son préjudice et a fini par lui verser en septembre 2024 une provision de 20.000' qui est insuffisante.
Il affirme qu’une provision ad litem peut et doit lui être allouée.
La SA Allianz Iard demande à la cour de
— de dire que la mission de l’expert sera la mission conforme à la mission Dintilhac, soit:
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, sont statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi
3°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux transmis, décrier en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
12°) A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du
« Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
16°) En cas de répercussion des séquelles dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire.
17°) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
18°) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
19°) Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
20°) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
21°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
22°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7 ;
23°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
24°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement ; la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
25°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
26°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
27°) Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— de débouter M. [F] [Y] de sa demande soulevant l’irrecevabilité de ses demandes
— de déclarer l’offre provisionnelle détaillée régularisée entre les parties le 13 septembre 2024 satisfaisante et complète
— de débouter M. [Y] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
— à titre subsidiaire, de limiter le montant éventuel de la provision complémentaire qui pourrait être allouée à la somme de 6.000'
— de débouter M. [Y] du surplus de ses demandes fins et conclusions et, le cas échéant, de réduire à de plus justes proportions les demandes de ce dernier.
La SAS Allianz Iard considère être parfaitement recevable à inscrire un appel incident contre la décision du premier juge.
Elle indique qu’elle ne conteste pas son obligation de réparer intégralement les préjudices subis par M. [Y] du fait de l’accident, et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse à cet égard, précisant qu’elle a versé à
M. [Y] une provision de 20.000' le 13 septembre 2024. Elle estime que cette somme correspond vraiment à la part non sérieusement contestable du préjudice indemnisable de la victime, en affirmant que celle-ci persiste à ne pas produire les justificatifs complets sur sa situation financière.
Elle précise ne pas non plus contester l’institution d’une expertise judiciaire.
Elle conteste sur trois points la mission fixée par le juge des référés et demande à la cour de donner au technicien une mission conforme à la nomenclature dite 'Dintilhac’ qu’elle détaille, faisant valoir
— que le point n°9 relatif au déficit fonctionnel permanent (DFP), en recourant à des sous-taux, d’inscrit dans une courant doctrinal isolé, alors qu’il n’y a pas à décomposer ce poste du DFP, dont la définition de la nomenclature Dintilhac permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également es douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence
— que le point n°10 relatif à l’assistance par une tierce personne et le point n°14 relatif à l’incidence professionnelle intègrent à tort des jurisprudences, celles-ci pouvant évoluer et n’ayant pas leur place dans une mission dévolue à un expert qui est un médecin et non un technicien du droit.
Elle approuve le rejet de la demande de provision ad litem en soutenant que M. [Y] n’apporte aucun élément qui justifierait l’allocation de la somme sollicitée à ce titre.
La CPAM de l’Oise ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 10 septembre 2024 signifié à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l’expertise ordonnée
¿ sur la recevabilité de la demande d’Allianz Iard
La demande de réformation de l’ordonnance sur trois points de la mission d’expertise qu’elle ordonne constitue de la part de la société Allianz un appel incident qu’elle est recevable à former quand bien même elle n’a pas comparu en première instance, étant ajouté qu’à y voir une demande, celle-ci ne serait pas irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile alors qu’étant défenderesse à l’instance, elle tire de l’article 567 du code de procédure civile la faculté de formuler en cause d’appel des demandes reconventionnelles.
¿ sur le mérite de la demande de modification de la mission d’expertise
L’institution d’une expertise médicale n’est pas discutée en son principe.
Pour ce qui est de la formulation de la mission, il résulte des articles 232 et 238 du code de procédure civile qu’il est recouru à une expertise pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, sans que celui-ci puisse porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
En matière d’appréciation du préjudice subi par la victime d’un accident, la nomenclature dite 'Dintilhac’ à laquelle il est usuel de se référer n’a pas de valeur normative.
L’article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond qui sera éventuellement saisi après le dépôt du rapport de l’expertise instituée en référé ne sera pas tenu par les conclusions de l’expert, ni a fortiori par ses analyses, y compris en leurs outils.
La mission donnée à l’expert commis est en l’espèce conforme à ces principes.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, la formulation à laquelle recourt le juge des référés est pertinente et opérante, et l’assureur, qui se reconnaît tenu de réparer intégralement le dommage de la victime, n’est pas fondé à contester la possibilité offerte au technicien de le détailler 'si nécessaire et selon sa libre appréciation technique’ en sous-taux qui peuvent présenter leur utilité pour apprécier l’indemnisation de ce poste et n’induisent aucunement un risque de double indemnisation contre lequel le juge du fond éventuellement saisi pourra en tout état de cause être alerté en tant que de besoin s’il s’avérait saisi de telles prétentions.
Quant aux quelques observations tirées d’arrêts de la Cour de cassation insérées par le juge des référés dans la mission ordonnée, elles n’encourent pas le rejet que formule la compagnie Allianz Iard et ont l’utilité de poser la définition de concepts médico-légaux communément retenue par les juridictions en charge de la réparation des préjudices.
* sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Il résulte de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, que la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision à la partie qui en fait la demande n’est subordonnée qu’à une seule condition : l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, peu important que son étendue soit sujet à discussion.
Au vu de la gravité de l’accident et de ses conséquences, telles qu’elles ressortent des pièces médicales versées aux débats par M. [Y] -certificat médical initial, compte-rendu du service de réanimation, compte-rendu du service de chirurgie viscérale, compte-rendu opératoire du 22 août 2023, compte-rendue de stomie du 13 octobre 2023, comptes-rendus de consultation du 19 octobre 2023, du 9 novembre 2023, du 23 novembre 2023, du 1er février 2024, compte-rendu opératoire du 29 mai 2024- ainsi que de son relevé d’indemnités journalières et de ses bulletins de salaire, qui sont probants et permettent de porter une appréciation contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la part non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de la victime s’établit à la somme de 30.000 ' que celle-ci sollicitait en première instance et reprend en cause d’appel, somme dont il y a toutefois lieu de déduire celle de 20.000' que la compagnie Allianz Iard s’est finalement résolue à verser en septembre 2024 à titre de provision après plusieurs vaines sollicitations.
La société Allianz Iard sera ainsi condamnée à verser à M. [F] [Y] une provision de 10.000' à valoir sur la réparation de ses préjudices, par infirmation de l’ordonnance entreprise.
* sur la demande de provision ad litem
La demande de provision pour frais d’instance ou 'provision ad litem', ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (cf Cass. 2° civ 29.01.2015 P n°13-24691).
En l’espèce où l’obligation de la compagnie Allianz Iard, assureur du véhicule impliqué dans l’accident dans lequel [F] [Y] était transporté en qualité de passager, n’est pas sérieusement contestable en vertu de la loi du 5 juillet 1985 et où elle est expressément reconnue par l’intéressée dans ses
écritures judiciaires, une provision peut être allouée à M. [Y] afin de lui permettre de faire face aux frais de l’instance qu’il va devoir exposer pour se rendre aux réunions d’expertise et pour s’y faire assister par un avocat et un médecin conseil.
Par infirmation de l’ordonnance entreprise, la compagnie Allianz Iard sera condamnée à ce titre à lui verser une provision de 2.000'.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] a saisi le juge des référés non seulement d’une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile mais également d’une demande de provision qui était justifiée, et qu’il établit avoir vainement formulée amiablement à quatre reprises par l’intermédiaire de son conseil auprès de la compagnie Allianz, obligée de réparer intégralement les préjudices et légalement tenue de formuler une offre.
La société Allianz Iard supportera les dépens de première instance et d’appel, et versera à M. [Y] une indemnité de 3.000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE les moyens d’irrecevabilité opposés par M. [F] [Y] aux demandes formulées en cause d’appel par la SA Allianz Iard
CONFIRME la décision entreprise en ses chefs de décision afférents à l’expertise médicale qu’elle ordonne
L’INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à M. [F] [Y] une provision de 10.000' à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dans lequel il a été blessé pendant la nuit du 5 au 6 août 2023
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à M. [F] [Y] une provision de 2.000' pour frais d’instance
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE la SA Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel
LA CONDAMNE à verser à M. [F] [Y] la somme de 3.000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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